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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 14 ] ( bâtiment F ), Société c/ S.A. GROUPAMA, Société GROUPAMA D' OC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RICHARD ROUSSE, assureur, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3PF
AFFAIRE : Société [Adresse 14] C/ S.A.R.L. RICHARD ROUSSE, S.A. GAN ASSURANCES, Société GROUPAMA D’OC, S.A. GROUPAMA, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 14] (bâtiment F), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RICHARD ROUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
Société GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS [Localité 11] 722 057 460 prise en la personne de ses dirigeants en exercice es qualité d’assureur de responsabilité de la société BABCO (4388719004), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, greffière présente lores des débats et Dorothée MALDINEZ, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
rosse délivrée
le 10 11 2025
à Mes Tertrais De Baynast Bideaud Simon-Wintrebert
EXPOSE DU LITIGE
Les 9, 11, 12, 16 et 30 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Localité 13] PRESTIGE [Adresse 7] aux [Adresse 15] [Localité 8][Adresse 12], agissant par son syndic la société par actions simplifiées Foncia Vendée, assignait la SCCV [Adresse 14], la SELAS TETRAC, la SARL PAD Architectes, la SA ALLIANZ IARD assureur dommage-ouvrage, la SAS entreprise PILLET, la SAS BEIS, la SAS LOISEAU Menuiserie, la SARL Alain COUTANT Vendée, la SAS SMAC, la SARL Richard ROUSSE. Le demandeur exposait que la SCCV [Adresse 14] avait fait construire le bâtiment, réceptionné avec réserves le 3 avril 2015, et présentant de multiples désordres (infiltrations, ondulation du bardage de façade, garde-corps se désolidarisant, oxydation des volets, …).
Par ordonnance de référé en date du 21/09/2020 rendue sous le N° RG 20/85, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ordonnait une expertise confiée à Mr [Z], puis Mr [D], concernant des désordres constatés sur un immeuble sis [Adresse 1] Sables d’Olonne (85100).
Par ordonnance de référé en date du 04/10/2021 rendue sous le N° RG 21/00121, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne étendait les opérations d’expertises aux sociétés suivantes :
MAF AssurancesSocotecAXA France IARDSMABTPSA ALLIANZGENERALI IARDSMA SASCP Philippe DELAERESAS CHRONOFERMSAS [Localité 9] LaquageSA LIOSETEB
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la S.C.C.V. [Adresse 14] (Bât F) a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SA GAN ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société RICHARD ROUSSE, la SA GROUPAMA, es qualité d’assureur de la société BEIS, et la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société BABCO afin de rendre opposable les opérations d’expertise en cours à la SA GAN ASSURANCE et à la SA GROUPAMA (N° RG 25/88).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la S.C.C.V. [Adresse 14] (Bât F) a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SA GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société BEIS, afin de lui rendre opposable les opérations d’expertise (N° RG 25/221).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 06 octobre 2025 et ont fait l’objet d’une jonction sous le N° RG 25/88.
La S.C.C.V. [Adresse 14] (Bât F) a comparu et maintenu ses demandes initiales d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses.
La SA GAN ASSURANCES a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La société AXA France IARD a comparu et a indiqué être déjà dans la cause suite à l‘ordonnance rendue le 04 octobre 2021 (N° RG 21/00121). Elle a sollicité en conséquence qu’il soit statué ce que de droit sur sa nouvelle mise en cause, que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GROUPAMA D’OC a comparu et a sollicité que soit ordonné la production par la SCCV [Adresse 14] des PV de réception signés avec les entreprises, et notamment des lots de la société BEIS. Elle a par ailleurs formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension formulée.
Enfin, la SA GROUPAMA a comparu et a demandé que la SCCV [Adresse 14] soit déboutée de sa demande de mise en cause. Elle a soutenu que la société BEIS n’était pas son assurée mais celle de la SA GROUPAMA D’OC, entité juridique différente.
La SARL RICHARD ROUSSE n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.C.C.V. [Adresse 14] que la responsabilité des différents assureurs des sociétés intervenantes pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre.
Concernant la SA GROUPAMA, elle conteste être l’assureur de la société BEIS, au bénéfice de la SA GROUPAMA D’OC. Cette dernière a par ailleurs transmis les attestations d’assurance conforme, sans contestations ou réserves de la part de la SCCV [Adresse 14]. La SA GROUPAMA sera donc mise hors de cause à défaut de précisions sur la pertinence de sa mise en cause, contestée.
S’agissant enfin de la SA AXA France IARD, cette nouvelle instance s’avère inutile dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’elle est depuis 2021 partie aux opérations d’expertise es qualité d’assureur de la société BABCO. La défenderesse a dû exposer des frais de représentation et il apparaît équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre du présent litige, les assureurs doivent pouvoir vérifier les conditions de réception du chantier. Il sera donc rappelé à la SCCV [Adresse 14] de verser les documents attendus.
La SCCV [Localité 13] PRESTIGE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SA GROUPAMA ;
FAISONS INJONCTION à la SCCV [Adresse 14] de communiquer aux parties dans le cadre des opérations d’expertise les PV de réception signés correspondant aux lots attribués aux entreprises concernées pour le bâtiment F, notamment pour les sociétés BEIS et BABCO, ainsi que le marché de travaux et factures justifiant de leur intervention ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 21 septembre 2020 (RG n° 20/85) à la société la SA GAN ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société RICHARD ROUSSE, et à la SA GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société BEIS ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 14] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 14] aux entiers dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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