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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 10 mars 2025, n° 24/11834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/11834
N° Portalis 352J-W-B7I-C55XV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
25 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers venant aux droits de M. [H] [M], décédé le 19 février 2000
04, avenue Léon Johnston
78360 Montesson
Monsieur [P] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers venant aux droits de M. [H] [M], décédé le 19 février 2000
05 bis, rue du Bois
92600 Asnières-sur-Seine
Monsieur [K] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers venant aux droits de M. [H] [M], décédé le 19 février 2000
05 bis, rue du Bois
92600 Asnières-sur-Seine
Madame [F] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers venant aux droits de M. [H] [M], décédé le 19 février 2000
84, rue Voltaire
92500 Rueil-Malmaison
Madame [O] [L], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [E] [M], décédée le 06 juillet 2023
35, Lapwing Crescent
Knaresborough / Royaume-Uni
Décision du 10 Mars 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 24/11834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55XV
Madame [B] [L], agissant à titre personnel et en qualité d’ayants droit de Mme [E] [M], décédée le 06 juillet 2023
01, Hillside Rise
Guiseley – Leeds (Royaume-Uni)
tous représentés par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0149
DÉFENDERESSE
Société PERRIN [G] ET COMPAGNIE (SCI)
03, rue du Colonel Moll
75017 PARIS
représentée par Maître Christophe DE WATRIGANT de la SELAS CABINET LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE est une société civile immobilière familiale au capital de 1.843.200 euros dont le siège social se situe au 03, rue du Colonel Moll à Paris 17ème et qui est immatriculée au RCS Paris sous le n° 552 149 918.
Elle a été constituée en 1933 pour une durée de 50 ans puis prorogée pour une durée de 99 ans à compter du 25 juin 1982 et fondée par l’arrière-grand père de Mme [E] [G]. A l’origine, la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE était une société anonyme dont l’activité était le négoce de textiles.
En 2004, Mme [E] [G] a manifesté le souhait d’acquérir les actions de la société jusqu’alors détenues par les autres cohéritiers en proposant à M. [H] [M], un ami de son compagnon, de devenir associé de la société par acquisition de 32 % du capital.
Elle a pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers sous différentes formes et est propriétaire des biens immobiliers suivants : lots n° 1, 3, 6, 7, 12, 148, 149 et 154 à 162 de la copropriété de l’immeuble situé au 146, rue Montmartre à Paris 2ème.
Mme [E] [G] et M. [H] [M] ont alors signé un protocole d’accord le 07 septembre 2004 comportant :
la transformation de la SA en SCI du même nom ; l’obligation de réaliser les travaux de rénovation et de mise aux normes nécessaires à l’accroissement du produit d’exploitation de l’actif immobilier détenu par la future SCI ; les modalités de sortie du capital par les associés, programmée à l’issue d’une période d’imposition des plus-values immobilière d’une durée de 15 ans.
A l’issue de la modification statutaire en date du 18 juin 2019, le capital social de celle-ci s’est trouvé réparti de la façon suivante :
Mme [E] [G] : 16.038 partsMme [S] [T] (mère de Madame [E] [G]) : 2 partsM. [Z] [J] (fils de Madame [E] [G]) : 10.000 partsM. [R] [J] (fils de Madame [E] [G]) : 10.000 partsIndivision [M] (suite au décès de Monsieur [H] [M]) : 7.420 partsM. [U] [M] : 3.180 partsM. [E] [M] : 1.590 partsM. [P] [M] : 1.590 partsM. [K] [M] : 1.590 partsMme [F] [M] : 1.590 parts
Par acte du 15 février 2015, Mme [E] [G] a consenti à la SARL ABC un bail commercial portant sur l’immeuble de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE pour un loyer annuel de 67.200 euros. Une grave mésentente est survenue entre les consorts [M] et Mme [E] [G], portant sur les conditions d’octroi de ce bail commercial consenti à la SARL ABC laquelle est détenue exclusivement par Mme [E] [G] et sa mère, lorsque les consorts [M] ont appris que cette société sous-louait des locaux pour un loyer deux fois supérieur à celui qu’elle réglait à la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE (139 000 euros hors taxes).
Par décision d’assemblée générale en date du 12 juin 2015, le bail commercial entre la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE et la SARL ABC a été ratifié et M. [H] [M] a vu son mandat de co-gérant révoqué laissant dès lors, Mme [E] [G] seule gérante de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice des 16 et 21 septembre 2016, les consorts [M] ont fait assigner la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE, la SARL ABC, Madame [E] [G] et Monsieur [V] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être autorisés à exercer leur droit de retrait du capital de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE. Par un jugement en date du 03 juin 2019, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de retrait. Les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision et, par un arrêt rendu le 07 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de retrait du capital de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE des consorts [M] et renvoyait, pour l’évaluation de leurs parts sociales, à la mise en œuvre de la procédure statutaire ou, à défaut d’accord, à celle instituée à l’article 1843-4 du code civil.
Le Cabinet [Y] ET ASSOCIES pris en la personne de M. [I] [Y], saisi par la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE, a procédé à l’expertise de la valeur des parts sociales détenues par les consorts [M] et fixé celle-ci à la somme de 1.597.344,93 euros. Toutefois, ce rapport n’ayant pas valeur d’expertise judiciaire, les consorts [M] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de désignation d’expert. Il y a été fait droit par une ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024 laquelle a désigné M. [D] [N] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 11 juillet 2024 et estimé la valeur des parts détenues par les consorts [M] à celle de 1.843.000 euros.
Toutefois, à défaut d’accord sur les modalités de règlement, les consorts [M] ont saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance en date du 02 août 2024, a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens détenus par la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE. Postérieurement à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, par courrier en date du 11 septembre 2024, Me [A] [C], notaire, a avisé les consorts [M] de la vente du lot n° 7 du bien sis à Paris, 146, rue Montmartre et dont la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE était propriétaire.
C’est dans ce contexte que les consorts [M] ont déposé une requête à fin d’être autorisés à assigner, à jour fixe, en date du 13 septembre 2024. Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les consorts [M] à assigner à jour fixe.
Aux termes de leur assignation à jour fixe signifiée le 25 septembre 2024, les consorts [M], Madame [O] [L] et Madame [B] [L] sollicitent du Tribunal de :
“A titre principal,
DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de Messieurs [U], [P] et [K] [M], Madame [F] [M] et Mesdames [O] et [B] [L],
En conséquence,
RAPPELER que le retrait des consorts [M] a été autorisé par une décision judiciaire définitive.
JUGER que le rapport d’expertise de Monsieur [N] fixe de manière définitive et sans recours la valeur des droits sociaux des consorts [M],
ENJOINDRE à la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE de procéder au rachat des droits sociaux des consorts [M],
CONDAMNER la SCI PERRIN [G] ER COMPAGNIE à régler, en deniers ou quittance :
— la somme de 806.400 € à MM. [U], [P] et [K] [M], Mme [F] [M], au titre du rachat des 7.420 parts sociales de la société, numérotées 36039 à 43458,
— la somme de 345.600 € à M. [U] [M] au titre du rachat des 3.180 parts sociales de la société, numérotées 43459 à 46638,
— la somme de 172.800 € à M. [P] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 48229 à 49818,
— la somme de 172.800 € à M. [K] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 49819 à 51408,
— la somme de 172.800 € à Mme [F] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 51408 à 52996 et 52999 à 53000,
— la somme de 172.800 € à Mesdames [O] et [B] [L], au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotée 46639 à 48228,
ASSORTIR cette condamnation d’intérêts au taux légal pour la période courant à compter du 11 juillet 2024, date de dépôt de l’expert, jusqu’au parfait et complet paiement du solde du prix du rachat des parts de Messiers [U], [P], et [K] [M], Madame [F] [M] et Mesdames [O] et [B] [L],
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et ce pour un délai de trois mois,
RAPPELER que les consorts [M] ne perdront leur qualité d’associé qu’après le remboursement intégral de la valeur de leurs droits sociaux,
CONDAMNER LA SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE à leur régler la somme de 607.292,99 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive dont elle a fait preuve à leur égard depuis le 21 septembre 2016 en refusant de régler le montant des droits qu’ils détiennent au titre du rachat de leurs parts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal refusait de retenir la date de délivrance des actes introductifs d’instance comme point de départ du calcul des intérêts dont les consorts [M] ont été privés,
CONDAMNER la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE à leur régler la somme de 284.080,04 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive dont elle a fait preuve à leur égard depuis le 7 septembre 2021 en refusant de régler le montant des droits qu’ils détiennent au titre du rachat de leur parts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE à leur régler la somme de 10.000 € chacun, au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et de rejeter toute demande tendant à la voir écarter.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’arrêt rendu en date du 21 septembre 2021 par la Cour d’appel de Paris a autorisé le retrait de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE de MM. [U], [P] et [K] [M] et de Mmes [F] et [E] [M] à titre personnel et en qualité d’ayants droits d'[H] [M], que cette décision est définitive et n’est susceptible d’aucun recours et qu’elle renvoie les consorts [M] à l’évaluation des parts sociales. En outre, M. [D] [N] a été désigné expert judiciaire par le Président du tribunal judiciaire de Paris en vertu de la procédure prévue à l’article 1843-4 du code civil à défaut d’accord amiable entre les associés et a fixé la valeur des parts sociales à 1.843.200 euros. Cet avis fixe le prix des parts sociales détenues par les consorts [M], les conclusions de l’expert désigné étant la loi des parties et le juge ne pouvant se substituer à lui en procédant à une évaluation différente sauf le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, ils font valoir que la valeur des droits sociaux des associés qui se retirent doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits et que, par conséquent, il conviendra d’actualiser le prix fixé par l’expert judiciaire eu égard au temps passé depuis la date du dépôt du rapport d’expertise en condamnant la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE à régler des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024.
Sur la demande de réparation du préjudice subi, les consorts [M] font en outre valoir que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter ses engagements non équivoques caractérise l’existence d’une faute et justifie une condamnation prononcée pour abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui serait le cas en l’espèce puisque la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE ne peut valablement se méprendre ni sur son obligation de rachat des parts détenues par les consorts [M], ni sur leur valeur, celle-ci ayant été fixé par un expert. En outre, les consorts [M] font valoir que la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE a, par le biais de ses associés majoritaires, adopté un comportement fautif à leur égard matérialisé notamment par la décision de prise à bail de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE par la SARL ABC, du versement d’une rémunération à la gérante impactant lourdement la rentabilité de la société et de la cession des actifs de la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE laquelle dissimule un processus de mutation de tout ou partie des lots de la société à un prix réduit et non maîtrisé.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 08 janvier 2025, la SCI PERRIN [G] et CIE rappelle que la présente assignation au fond n’est que la suite logique et obligatoire de la mesure d’exécution provisoire autorisée le 2 août 2024. Elle ajoute que l’ordonnance correspondante a été rendue en violation des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution lesquelles exigent que la mesure provisoire soit décidée sur la foi de l’existence d’une créance fondée en son principe. La SCI PERRIN [G] et CIE fait ainsi observer qu’elle a contesté ladite ordonnance, par voie d’assignation signifiée le 28 octobre 2024, devant le juge de l’exécution et que cette instance est actuellement pendante. Elle affirme par ailleurs que la créance de 1.843.200 euros n’a jamais été menacée et que sa réclamation ne rendait par suite aucunement nécessaire des poursuites judiciaires dès lors que le montant de son patrimoine immobilier est évalué à la somme de 7.200.000 euros. La défenderesse conteste de plus le bien-fondé des menaces invoquées par les consorts [M], le bail conclu entre la SARL ABC et elle-même n’ayant pas une cause illicite ainsi que l’a définitivement jugé la Cour d’appel de Paris le 07 septembre 2021 et la rémunération de sa gérante ne revêtant pas un caractère excessif. La SCI PERRIN [G] et CIE soutient par ailleurs que les démarches judiciaires entreprises par les demandeurs présentent un caractère abusif et ne poursuivent d’autre objectif que de faire pression sur les autres associés de la SCI PERRIN [G] et CIE par la multiplication des procédures judiciaires, l’utilisation de moyens disproportionnés et des allégations infondées. La défenderesse invoque également une contradiction flagrante révélée par la démarche judiciaire des consorts [M] lesquels dénoncent des prétendues manœuvres et procédés et rendent en même temps impossible l’obtention d’un emprunt bancaire tout en compliquant considérablement la vente d’actifs immobiliers. Elle soutient enfin que les demandeurs ne subissent aucun préjudice, l’expert judiciaire ayant valorisé leurs parts sociales à la somme de 1.843.200 euros alors que M. [Y] avait quant à lui fixé cette valeur à celle de 1.597.344 euros en février 2023.
La SCI PERRIN [G] et CIE conclut par suite à ce que les consorts [M] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et solidairement condamnés au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’à celle de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, les consorts [M] maintiennent leurs précédentes demandes en ce inclus le débouté de la SCI PERRIN [G] et CIE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la valeur des droits sociaux suite à un retrait d’associés
Sur la demande en paiement
L’article 1869 du code civil dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1843-4 du même code ajoute : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cas présent, l’article 9 des statuts de la SCI PERRIN [G] et CIE stipule que « tout associé peut se retirer de la société avec l’accord des autres associés, à moins qu’il n’obtienne ce retrait par décision de justice pour justes motifs (…) ». L’article 17 ajoute : « Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime des associés, ou par décision du président du Tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d’expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ».
En outre, par un arrêt devenu définitif en date du 7 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a autorisé le retrait de la SCI PERRIN [G] et CIE de MM. [U], [P] et [K] [M] ainsi que Mmes [F] et [E] [M] à titre personnel et en qualité d’ayants droit de M. [H] [M]. Par une ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024, le président du tribunal de judiciaire de Paris a désigné M. [D] [N] en qualité d’expert avec pour mission de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI PERRIN [G] et CIE appartenant aux consorts [M]. Ce dernier a fixé à la somme de 1 843 200 euros la valeur vénale de 32 % parts sociales de la SCI PERRIN [G] et CIE détenues par les consorts [M].
Il résulte de l’article 1843-4 du code civil, que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il appartient donc au seul expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil de déterminer la valeur des parts sociales.
Il résulte de ces éléments que les consort [M] sont titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible sur la SCI PERRIN [G] et CIE à hauteur de la somme précitée de 1 843 200 euros et que ceux-ci sont donc dès lors fondés à demander la condamnation de ladite personne morale à leur verser la somme considérée.
En conséquence, la SCI PERRIN [G] et CIE sera condamnée à verser :
la somme de 806.400 € à MM. [U], [P] et [K] [M], Mme [F] [M], au titre du rachat des 7.420 parts sociales de la société, numérotées 36.039 à 43.458 ;
la somme de 345.600 € à M. [U] [M] au titre du rachat des 3.180 parts sociales de la société, numérotées 43.459 à 46.638 ;
la somme de 172.800 € à M. [P] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 48.229 à 49.818 ;
la somme de 172.800 € à M. [K] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 49.819 à 51.408 ;
la somme de 172.800 € à Mme [F] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 51.408 à 52996 et 52.999 à 53.000 ;
la somme de 172.800 € à Mesdames [O] et [B] [L], au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotée 46.639 à 48.228.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les condamnations précitées seront donc assorties des intérêts au taux légal lesquels commenceront à courir à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur l‘astreinte
S’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, les consorts [M] seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la SCI PERRIN [G] et CIE
Il sera rappelé que si les consorts [M] ont saisi le tribunal aux fins d’être autorisés à se retirer de la SCI par actes des 16 et 21 septembre 2016, ils n’y ont été autorisés qu’aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 septembre 2021 lequel a infirmé le jugement rendu par le tribunal le 03 juin 2019 qui les avait déboutés de cette demande.
Monsieur [D] [N], expert désigné en application de l’article l’article 1843-4 du code civil par le juge des référés le 25 janvier 2024 a déposé son rapport le 11 juillet 2024.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord avant cette évaluation judiciaire sur la valeur des parts sociales et les consorts [M] contestant l’évaluation de l’expert, Monsieur [Y], saisi antérieurement par la SCI PERRIN [G] ET COMPAGNIE, il ne pouvait être espéré aucun règlement avant le dépôt du rapport de Monsieur [D] [N].
A la suite du rapport de Monsieur [D] [N], la SCI PERRIN [G] et CIE ont procédé à la vente d’un bien qu’elle avait initiée avant le dépôt de ce rapport, afin de payer les consorts [M].
Il apparaît ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée.
Les consorts [M] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la SCI PERRIN [G] et CIE et fondée sur l’abus du droit d’ester en justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
La SCI PERRIN [G] et CIE n’établit pas l’intention de nuire ou dilatoire qui eût été celle des consorts [M], l’inscription d’une hypothèque judiciaire ayant constitué une mesure conservatoire incluse dans une stratégie judiciaire dictée par la défense légitime de leurs intérêts. Dès lors, elle sera également de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI PERRIN [G] et CIE qui succombe à la présente procédure sera condamnée aux dépens de celle-ci, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article 2433 du code civil.
Les frais de l’expertise judiciaire qui a permis de déterminer la valeur des parts sociales et qui profite aux deux parties seront partagés par moitié entre celles-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la SCI PERRIN [G] et CIE sera condamnée à payer à chacun des consorts [M] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCI PERRIN [G] et CIE à verser :
la somme de 806.400 € à MM. [U], [P] et [K] [M], Mme [F] [M], au titre du rachat des 7.420 parts sociales de la société, numérotées 36.039 à 43.458 ;
la somme de 345.600 € à M. [U] [M] au titre du rachat des 3.180 parts sociales de la société, numérotées 43.459 à 46.638 ;
la somme de 172.800 € à M. [P] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 48.229 à 49.818 ;
la somme de 172.800 € à M. [K] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 49.819 à 51.408 ;
la somme de 172.800 € à Mme [F] [M] au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotées 51.408 à 52.996 et 52.999 à 53.000 ;
la somme de 172.800 € à Mesdames [O] et [B] [L], au titre du rachat des 1.590 parts sociales de la société numérotée 46.639 à 48.228.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE les consorts [M] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI PERRIN [G] et CIE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre d’un abus du droit d’ester en justice ;
CONDAMNE la SCI PERRIN [G] et CIE à verser à chacun des consorts [M] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PERRIN [G] et CIE aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront partagées par moitié entre la SCI PERRIN [G] et CIE d’une part, et les consorts [M] [L] d’autre part ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 mars 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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