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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 19 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
DÉCISION DU 19 SEPTEMBRE 2025
(ordonne la vente forcée)
N°RG 25/00088 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDMV
Numéro : 2025/30
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’anvien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° D 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, intervenant aux droits et obligations, par effet de fusion absorption, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
créancier poursuivant
ET
Monsieur [B], [N], [H] [T], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], domicilié [Localité 9] – SENEGAL
partie saisie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Marie-Sophie WAGUETTE
— Greffier : Nicolas DASTIS
DÉBATS : à l’audience du 27 juin 2025,avec mise en délibéré au 19 Septembre 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
Exposé du litige
Selon commandement de payer valant saisie immobilière transmis par acte du 24 octobre 2024 aux autorités sénégalaises aux fins de signification et publié le 19 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références 1904P01 volume 2024 S n°44, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [T] situés commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BB n° [Cadastre 2] d’une contenance de 2ha 58a 15ca :
— le lot n° 33, un appartement représentant les 148/10000emes des parties communes générales,
— le lot n° 104, une place de stationnement représentant les 9/10000émes des parties communes générales,
pour avoir paiement des sommes de 350 363,21 euros au titre de trois prêts impayés.
Par acte d’huissier transmis le 17 février 2025 aux autorités sénégalaises aux fins de signification, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC a fait assigner Monsieur [B] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 10] du 27 juin 2025 aux fins de voir :
— DECLARER valable la saisie pratiquée a l’encontre de Monsieur [B] [N] [H] [T], au regard notamment des conditions prévues aux articles R311-2, L311-4 et L 311-6 ciu Code des Procédures civiles d’exécution ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— DETERMINER les modalités de poursuite de ia procedure en autorisant, le cas échéant, la vente amiable a la demande du debiteur, ou en ordonnant la vente forcee;
— DIRE que le montant total des créances du poursuivant au jour de l’audience d’orientation s’établit à la somme de 350 363,21 euros, créances arrétees au 18 septembre 2024, en principal et sous réserve des intéréts portés pour memoire et des frais,
Dans le cas où la vente forcée est ordonnée :
— FIXER la date de l’audience d’adjudication dans un delai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la decision,
— FIXER comme suit les modalités de visite de l’immeuble : visite organisee par la SAS C]-REC, Commissaires de Justice à [Localité 10],
— AUTORISER l’avocat du creancier poursuivant à annexer, en cas de besoin, des pièces complémentaires au cahier des conditions de vente, telles que proces-verbal descriptif complementaire, diagnostic technique complémentaire, contrat de bail de l’immeuble saisi,
Dans le cas où la vente amiable est autorisée :
— FIXER Ie montant du prix en dega duquel limmeubie ne peut étre vendu,
— TAXER les frais de poursuite et émolument,
— DIRE que les frais taxes seront verses directement par l’éventuel acquereur en sus du prix de vente,
— FIXER la date d’audience à laquelle sera rappelée l’affaire dans un delai qui ne peut exceder quatre mois, aux fins de constater, le cas echeant, la vente.
Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC fonde sa procédure de saisie immobilière sur un jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 28 juin 2022 ayant condamné Monsieur [B] [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 169 664,53 euros au titre d’un prét n° 01ETP019PR habitat avec intéréts au taux de 1,88 % à compter du 12 février 2020
— 63 361, 66 euros au titre d’un prét n° 009C7M014PR habitat avec intéréts au taux de 0,20 % à compter du 12 février 2020
— 108 167, 31 euros au titre d’un prét n° 008VUY010PR habitat avec intéréts au taux de 0,20 % à compter du 12 février 2020,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] par acte d’huissier transmis le 12 juillet 2022 aux autorités sénégalaises et il ressort du certificat du greffier de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 16 novembre 2022 qu’il n’a pas été frappé d’appel.
Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC justifie disposer d’une créance liquide et exigible.
Les causes du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024 n’ont pas été satisfaites.
La créance s’élève à la somme de 350 363, 21 euros arrêtée au 1er septembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du LANGUEDOC justifie d’une créance liquide et exigible ;
En conséquence,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [T] situés commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section BB n° [Cadastre 2] d’une contenance de 2ha 58a 15ca :
— le lot n° 33, un appartement représentant les 148/10000emes des parties communes générales
— le lot n° 104, une place de stationnement représentant les 9/10000émes des parties communes générales,
Sur la mise à prix de :
10 000 euros
FIXE l’audience d’adjudication au :
vendredi 19 décembre 2025 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts est de 350 363, 21 euros euros arrêtée au 1er septembre 2024 ;
DESIGNE la SAS CJ-REC commissaire de Justice, [Adresse 1], pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Marie-Sophie WAGUETTE
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