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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 23/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 23/02354 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ2L
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Z] [D] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
[I] [U] [G] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence MASY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Pierre OBER
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[Z] [D] [C] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Haute-[Localité 11]),
Et de,
[I] [U] [G] [P], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Var) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 28 mai 2005 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 80.000 euros ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2023 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [X] ;
DIT que Monsieur [F] et Madame [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [F] un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [S], et réglementé en cas de difficultés selon le rythme et les modalités suivantes :
En période scolaire :
*au cours des années paires : le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures (ou après la classe) au lundi matin avant la classe.
*et inversement pour les années impaires.
Hors période scolaire :
*petites vacances scolaires, la moitié des petites vacances scolaires :
— au cours des années paires : le père bénéficiera de la deuxième semaine de vacances,
— au cours des années impaires : le père bénéficiera de la première semaine de vacances.
*vacances estivales : elles seront partagées en quatre périodes égales et le père bénéficiera de la première et de la troisième période les années paires et de la seconde et de la quatrième période les années impaires.
PRECISE que le parent qui exerce son droit de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent.
RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l’exercice d’une véritable coparentalité ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 11 heures à 19 heures ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais médicaux et de santé non pris en charge de l’enfant [S] sous réserve d’un accord préalable des deux parents avant l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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