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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 26 mai 2026, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 26 Mai 2026
Société INVESTIR IMMOBILIER
C/ [J], S.A.R.L. [F] [H] TRANSACTION
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXI
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
Société INVESTIR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [A] [M] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [Z] [T] [J] née [V], demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [F] [H] TRANSACTION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [J] ont mis en vente leur bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Ils ont pris contact avec l’agence immobilière [F] [H] TRANSACTION afin de mettre en vente leur bien et ont signé un mandat de vente le 17 février 2022.
N’étant pas satisfait de la rapidité de l’agence [F] [H] TRANSACTION, Monsieur et Madame [J] ont pris contact avec la SARL INVESTIR IMMOBILIER.
Monsieur et Madame [J] ont signé avec la SARL INVESTIR IMMOBILIER un mandat de vente exclusif le 5 mai 2022 avec un projet de courrier de résiliation avec effet au 31 mai 2022.
Le 06 mai 2022, les époux [J] ont adressé un courrier recommandé à l’agence immobilière [F] [H] TRANSACTION afin de mettre fin au mandat.
Une offre d’acquisition du bien a été transmise par l’agence immobilière [F] [H] IMMOBILIER et un compromis de vente a été signé le 1er juin 2022.
Le bien immobilier a été vendue à Madame [K] épouse [G] le 6 septembre 2022 en l’étude de Maître [U], Notaire, en présence de l’agence [F] [H] IMMOBILIER.
Par lettre RAR en date du 28 février 2023, le conseil de la société INVESTIR IMMOBILIER a mis en demeure les époux [J] de s’acquitter de la somme de 12 400 €, correspondant au montant de la clause pénale égale à la rémunération toutes taxes comprises (8% de 155 000 €) qu’elle aurait dû percevoir en exécution de son mandat.
Par un courrier recommandé AR du 4 mars 2023, les époux [J] ont répondu n’avoir mis fin à un mandat exclusif précédemment donné à l’agence [F] [H] qu’à effet au 31 mai 2022, et que celle-ci avait vendu leur appartement (avant le 31 mai 2022) au prix de 165 000 €.
Par exploit du 20 mars 2024, la SARL INVESTIR IMMOBILIER a assigné les époux [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— Juger la SARL INVESTIR IMMOBILIER recevable et bien fondée en son action, – Condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [B] [J] son épouse à payer à la SARL INVESTIR IMMOBILIER à titre de clause pénale la somme de 12 400 €. – Condamner Monsieur [A] [J] et Madame [B] [J] à payer à la SARL INVESTIR IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entier dépens.
Par exploit du 2 août 2024, les époux [J] ont appelé en cause la société [F] [H] IMMOBILIER aux fins de voir :
— Entendre déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur appel en cause et en garantie ;
— S’entendre leur donner acte des plus vives protestations à l’encontre de la procédure engagée à leur encontre par la SARL INVESTIR IMMOBILIER selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 ; – S’entendre dire et juger que, dans I ‘hypothèse où une condamnation viendrait à frapper les requérants au profit de la SARL INVESTIR IMMOBILIER, la comprise sera tenue de garantir intégralement principal, intérêts et frais, les requérants ; – S’entendre condamner en outre la comprise entre tous les dépens ; – Ordonner la jonction de la présente procédure et de celle initiée à l’encontre des requérants et à la requête de la SARL INVESTIR IMMOBILIER selon acte du 20 mars 2024 n° RG 24/01336.
Au terme de ses conclusions en date du 14 mai 2025, la société [F] [H] IMMOBILIER a formé un incident et sollicite de voir :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société [F] [H] TRANSACTION à la requête de Monsieur et Madame [A] [J] laquelle n’est motivée ni en droit ni en fait ; s’entendre dire et juger que, dans I ‘hypothèse où une condamnation viendrait à frapper les requérants au profit de la SARL INVESTIR IMMOBILIER, la comprise sera tenue de garantir intégralement principal, intérêts et frais, les requérants.
— S’entendre condamner en outre la comprise entre tous les dépens. – Ordonner la jonction de la présente procédure et de celle initiée à l’encontre des requérants et à la requête de la SARL INVESTIR IMMOBILIER selon acte du 20 mars 2024 n° RG 24/01336
Au terme de ses conclusions la société [F] [H] IMMOBILIER a formé un incident et sollicite de voir :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société [F] [H] TRANSACTION à la requête de Monsieur et Madame [A] [J] laquelle n’est motivée ni en droit ni en fait ; – Les renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes présentées à l’encontre de la société [F] [H] IMMOBILIER et les en débouter ;
— Condamner Monsieur et Madame [A] [J] à payer à la société [F] [H] TRANSACTION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [A] [J] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au terme de ces conclusions d’incident en réponse la SARL INVESTIR IMMOBILIER sollicite de voir :
— JUGER que la SARL INVESTIR IMMOBILIER s’en rapporte a droit quant a l’incident soulevé par la SARL [F] [H] TRANSACTION, qui ne la concerne en rien ; – CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [B] [J] son épouse à payer la SARL INVESTIR IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; – ENJOINDRE aux consorts [J] de conclure au fond.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident, régulièrement signifiées par RPVA en date du 03 novembre 2025, les époux [J] sollicitent de voir :
— Débouter la société [F] [H] TRANSACTION de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [J] au motif qu’elle n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— Débouter la société [F] [H] TRANSACTION de sa demande tendant à voir déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes sur le fondement du principe de l’estoppel ;
— Débouter la société [F] [H] TRANSACTION de sa demande tendant à voir déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la ratification;
— Débouter la société [F] [H] TRANSACTION et la SARL INVESTIR IMMOBILIER de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société [F] [H] TRANSACTION et la SARL INVESTIR IMMOBILIER de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société [F] [H] TRANSACTION, demanderesse à l’incident, à payer et porter à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Renvoyer à la mise en état ce dossier afin qu’il soit statué sur le fond.
Selon des conclusions d’incident en date du 27 février 2026, les époux [J] ont sollicité de voir :
— Dire et juger, Monsieur [A] [J] et son épouse Madame [B] [M] [J] née [V] recevable et bien fondée en leur demande ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [J] et son épouse Madame [B] [M] [J] née [V] à l’encontre de la société [F] [H] TRANSACTION ;
— Constater l’acceptation par la société [F] [H] TRANSACTION du désistement d’action et d’instance de Monsieur [A] [J] et de son épouse Madame [B] [M] [J] née [V] ;
— Constater que chaque partie ne présente aucune demande à l’encontre de l’autre.
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, compte tenu de l’accord intervenu ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident en date du 27 avril 2026, la société [F] [H] TRANSACTION a indiqué accepter les désistements d’instance et d’action de Monsieur [A] [J] et de Madame [B] [V] épouse [J], et renoncer à toutes les demandes qu’elle avait présentées antérieurement et en particulier à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [J].
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [J] indiquent qu’ils souhaitent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société [F] [H] TRANSACTION.
Force est de constater que la société [F] [H] TRANSACTION a indiqué accepter ce désistement et renoncer à toutes les demandes qu’elle avait présentées antérieurement. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident soulevé antérieurement par la société [F] [H] TRANSACTION.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action à l’encontre de la société [F] [H] TRANSACTION.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les époux [J] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [A] [J] et de Madame [B] [M] [J] née [V] à l’encontre de la société [F] [H] TRANSACTION ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [J] et de Madame [B] [M] [J] née [V] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 août 2026 en enjoignant aux défendeurs de conclure au fond avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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