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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBL
du rôle général
Société ASSEMBLIA
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
et autres SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Marie-françoise VILLATEL
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société ASSEMBLIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SA [U], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [F] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARPY, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat DES COPROPRIETAIRES OXFORD sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [I]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [R]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [R]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon permis de construire accordé le 13 août 2025, la société ASSEMBLIA a été autorisée à procéder à la construction de 28 logements collectifs et de bureaux sur les parcelles cadastrées HT [Cadastre 1] et HT [Cadastre 2] lui appartenant, respectivement situées [Adresse 19] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme).
En raison de l’importance des travaux projetés, elle souhaite faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes séparés en date des 13, 16, 20 et 24 mars 2026, la société ASSEMBLIA, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, a assigné le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SA [U], M. [J] [N], Mme [Q] [F] épouse [N], le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARPY, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES OXFORD sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, Mme [Z] [I], M. [M] [R], Mme [P] [R] et M. [G] [I] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 avril 2026 à laquelle les débats de sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARPY, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES OXFORD sis [Adresse 14], régulièrement représentés, n’ont pas formulé d’observations.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SA [U], M. [J] [N], Mme [Q] [F] épouse [N], Mme [Z] [I], M. [M] [R], Mme [P] [R] et M. [G] [I], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient de rappeler en outre que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction avec une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la société ASSEMBLIA, qui souhaite entreprendre la construction d’un ensemble immobilier avec logements, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société ASSEMBLIA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [K]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 7]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission, y compris les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, le plan de circulation et le plan de désamiantage,
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants,
3°) Décrire les travaux envisagés,
4°) Dresser, avant le commencement des travaux et après leur achèvement, un état descriptif et qualitatif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des voiries, ouvrages, équipements et immeubles avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être influencés par ces derniers,
5°) Dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux désignés dans l’assignation,
6°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
7°) Constater les dommages qui interviendraient au cours des travaux et déterminer leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées,
8°) Dresser et déposer un pré-rapport en cas de dommages survenus en cours de travaux, précisant leur nature, leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées et leur coût,
9°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la société ASSEMBLIA fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la société ASSEMBLIA, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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