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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. AUVERGNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYU
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [W] [O]
Madame [E] [W] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W] [O], demeurant 25 rue de Tardières – Résidence Eau Vive, Bat A, 4ème étage, Appt 142 – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W] [O], demeurant 25 rue de Tardières – Résidence l’Eau Vive, Bat A, 4ème étage, Appt 142 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement en date du 27 octobre 2021, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] un logement situé 25 rue de Tardieres – L’Eau Vive Bat A Apt 142 -, 63000 CLERMONT-FERRAND, à compter du 18 novembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 570,61 euros provision sur charges comprise. Il a également été signé un bail portant sur la location d’un garage à la même adresse, au loyer mensuel initial de 44,14 euros. Le dernier montant du loyer de l’appartement et du garage, charges comprise, s’élève à 722,52 euros.
Le 12 juin 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 107,15 euros.
La CCAPEX a été saisie de la situation de Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] le 03 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 271,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 730 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
*outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 octobre 2025.
Lors de l’audience du 05 février 2026, la S.A Auvergne Habitat se désiste de ses ses demandes, les loctaires ayant régularisé leur dette locative, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience du 05 février 2026.
Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche Fonds de Solidarité Logement produite par la bailleresse que Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] ont deux enfants à charge ; Monsieur [W] [O] [J] a une reconnaissance MDPH et Madame [W] [O] [E] a perdu son emploi en juillet 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La S.A Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience, la S.A AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes. Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La S.A Auvergne Habitat se désiste de ses demandes aux fin de résiliation du bail et d’expulsion des locataires compte tenu du règlement de la dette locative. Il ressort du décompte locatif que le 2 octobre 2025 les locataires ont procédé à deux virements, un de 4 000 euros, l’autre de 271,68 euros, afin de régler l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La S.A Auvergne Habitat se désiste de sa demande en paiement de l’arriéré locatif compte tenu de la régularisation de la dette locative.
Sur les autres demandes
La S.A Auvergne Habitat maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, et de la régularisation de l’arriéré locatif par les locataires, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] devront supporter la charge des dépens uniquement concernant le coût du commandement de payer du juin 2025. Cependant, le coût de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat ne pourront être inclus dans les dépens supportés par Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] dans la mesure où, au jour de l’assignation, ils avaient déjà régularisé leur dette.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la la S.A Auvergne Habitat se désiste de ses demandes initiales aux fins de résiliation du bail la liant avec Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J], aux fins d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [O] [E] et Monsieur [W] [O] [J] aux dépens comprenant uniquement le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 et excluant le coût de l’assignation et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans la mesure où ces frais ont été exposés postérieurement à la régularisation de la dette ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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