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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Mai 2026
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKKD (Code affaire : 89A)
jonction avec N° RG 23/00501 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKK4 (Code affaire : 89A)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, ayant pour avocat Maître [R] [M], avocat au barreau de NANTES, absent lors de l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [S] a été embauché par la société [1] en qualité de manutentionnaire, mis à disposition de la société [2].
Le 20 juillet 2022, la société [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime monsieur [S] le 28 mars 2022, sur la base d’un certificat médical initial du 1er avril 2022 constatant une « entorse bénigne cheville droite ».
Par avis du 28 septembre 2022, le service médical de la CPAM de Loire-Atlantique a fixé la date de guérison de monsieur [S] au 10 octobre 2022 et cette décision lui a été notifiée le 18 octobre 2022.
Contestant cette décision, monsieur [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 14 novembre 2022 en y joignant un certificat médical final établi par le Docteur [K] [X] le 24 octobre 2022, faisant état d’une « amputation hallux droit, cicatrice propre, persistance douleurs résiduelles » et indiquant une date de consolidation avec séquelles au 24 octobre 2022.
Par décision prise lors de sa séance du 3 janvier 2023 et notifiée le 10 janvier 2023, la CMRA a confirmé la date de guérison fixée par la CPAM de Loire-Atlantique au 10 octobre 2022.
Monsieur [S] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 mars 2023, et son recours a été enregistré sous le n° RG 23/00495.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 mars 2023, monsieur [S] a de nouveau saisi la présente juridiction pour contester la même décision et son recours a été enregistré sous le n° RG 23/00501.
Par ailleurs, le 14 mai 2025 monsieur [S] a transmis à la CPAM de Loire-Atlantique un certificat médical de rechute établi par le Docteur [O] [I] au titre d’un « D# appareillage de décharge du pied D à la suite d’une amputation, suite plaie, suite traumatisme au travail. Cet appareillage est responsable de frottement et ostéite, avec amputation du 5ème rayon D ».
Le 11 juin 2025, le service médical de la CPAM de Loire-Atlantique a émis un avis défavorable à la demande de rechute, et cette décision a été notifiée à monsieur [S] le 16 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 mars 2026, monsieur [V] [S] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission décrite dans ses conclusions ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— désigner tel magistrat qu’il plaira, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
— dire que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
— dire que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
— dire que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
— dire que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— dire que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
— dire qu’après le dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
— réserver toutes autres demandes des parties.
Il expose qu’à la suite de son accident du travail du 28 mars 2022 lui ayant occasionné des plaies multiples à son pied droit, les lésions initiales n’ont eu de cesse d’évoluer depuis 4 ans, conduisant à l’amputation de son hallux au pied droit le 24 juin 2022 puis, à l’amputation métatarsienne de son 5ème rayon droit le 14 novembre 2024 suivie d’une antibiothérapie prolongée du fait d’une ostéite sous-jacente.
Il ajoute également que le 26 mai 2025, le Docteur [C] [G] [D] a rédigé un certificat médical attestant de la continuité de ses soins pluri-hebdomadaires et des douleurs quotidiennes qu’il présente avec une incapacité de travail réelle et invalidante.
Il considère donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’il apporte des éléments probants et précis permettant de remettre en cause la décision de la CPAM de fixer la date de sa consolidation [Sic] au 10 octobre 2022, alors qu’il est établi que les lésions qu’il présente étaient encore évolutives à cette date et ont conduit à de nouvelles opérations chirurgicales ainsi qu’à de nouveaux soins, pour certains postérieurs à l’avis de la CMRA qui n’a pu, dès lors, en tenir compte dans son rapport qui s’en trouve incomplet.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle, d’une part, que la CMRA a pris connaissance du certificat médical final transmis par monsieur [S] et fixant une date de consolidation avec séquelles au 24 octobre 2022, mais qu’elle a maintenu la date de guérison au 10 octobre 2022.
D’autre part, elle fait observer que si monsieur [S], qui souffre de diabète, affirme qu’il ne pouvait être considéré comme consolidé à cette date en raison de son hallux du pied droit pour lequel il a été amputé le 24 juin 2022, il n’explique ni ne justifie cependant que cette amputation est en lien avec son accident du travail du 28 mars 2022.
En outre, elle souligne que monsieur [S] a transmis un certificat médical de rechute du 14 mai 2025, alors pourtant qu’une rechute ne peut intervenir qu’après la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime, de sorte qu’en l’espèce, cette rechute intervient forcément après la date de guérison fixée au 10 octobre 2022.
Néanmoins, elle précise que par avis du 11 juin 2025, le service médical a rendu un avis défavorable à l’imputabilité de la rechute du 14 mai 2025 à l’accident du travail du 28 mars 2022, et conclut donc que les lésions à l’hallux ne peuvent justifier la modification de la date de guérison fixée au 10 octobre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le rejet de la demande de renvoi
Par courriel du 1er avril 2026, Maître [R] [M], conseil de monsieur [S], a informé le tribunal qu’il s’associait au mouvement de grève des avocats contre le projet de loi SURE et qu’il sollicitait, par conséquent, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Si la CPAM de Loire-Atlantique a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette demande de renvoi, monsieur [S], présent à l’audience, a en revanche manifesté son souhait de voir retenir le dossier à l’audience au regard de l’échange contradictoire de conclusions entre les parties.
En effet, le 30 mars 2026, Maître [M] a transmis ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il développe des moyens et prétentions au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, en y joignant un bordereau constitué de 13 pièces.
La CPAM de Loire-Atlantique, qui avait transmis ses conclusions le 23 mars 2026 accompagnées de 9 pièces au bordereau, n’entend pas répliquer à ces écritures si bien que l’affaire est en état d’être jugée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi formulée par Maître [M] et de retenir l’affaire à la présente audience.
II-Sur la jonction des procédures
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les n° RG 23/00495 et 23/00501 opposent les mêmes parties, à savoir monsieur [S] en demande et la CPAM de Loire-Atlantique en défense, et sont en lien avec la contestation de la décision de guérison du 10 octobre 2022 consécutivement à l’accident du travail de monsieur [S] du 28 mars 2022.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00495 et 23/00501 sera ordonnée.
III-Sur la demande d’expertise avant dire droit
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la CPAM de Loire-Atlantique ne conteste pas que monsieur [S] souffre de nombreuses lésions au niveau de son pied droit, mais réfute uniquement l’imputabilité de l’ensembles desdites lésions à l’accident du travail du 28 mars 2022.
En effet, à la suite de son accident du travail du 28 mars 2022 lui ayant occasionné une entorse bégnine de la cheville droite (pièces n° 1 et 2 CPAM), monsieur [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle puis déclaré guéri au 10 octobre 2022 (pièces n° 3 et 4 CPAM).
Par ailleurs, il est constant que monsieur [S] a subi une amputation de son hallux droit le 24 juin 2022 et, pour contester la date de guérison fixée par la CPAM de Loire-Atlantique, il s’appuie sur un certificat médical final du Docteur [K] [X] établi le 24 octobre 2022, faisant état de l'« amputation hallux droit, cicatrice propre, persistance douleurs résiduelles » et indiquant une date de consolidation avec séquelles au 24 octobre 2022 (pièce n° 4 requérant).
Or, comme le fait observer la CPAM de Loire-Atlantique, monsieur [S] ne démontre pas que cette amputation de l’hallux droit serait en lien avec son accident du travail du 28 mars 2022, dont il sera souligné qu’il n’a engendré qu’une entorse qualifiée de bégnine.
Il ne suffit donc pas que la lésion survenue ultérieurement soit localisée au niveau du même membre que la lésion initiale (pied droit) pour qu’un lien direct soit établi entre les deux, et ce d’autant qu’une entorse, qui plus est bégnine, est une simple élongation qui touche le plus souvent, selon les données de la Haute Autorité de Santé, le « ligament collatéral latéral » ou ligament latéral externe de la cheville, alors que l’amputation du hallux est une intervention chirurgicale visant à retirer tout ou partie du gros orteil.
En outre, il convient de rappeler que seul le médecin conseil de la CPAM de Loire-Atlantique est habilité à fixer la date de consolidation ou de guérison d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et en l’espèce ce seul certificat médical n’a pas permis à la CMRA de remettre en cause la date de guérison retenue, de la même manière que monsieur [S] n’apporte, dans le cadre du présent litige, aucun commencement de preuve.
S’il ressort encore de la pièce n° 9 de monsieur [S] qu’il a également subi une « amputation métatarsienne 5ème rayon droit » le 14 novembre 2024, soit plus de 2 ans après la date de guérison fixée par la caisse au 10 octobre 2022, ce document laisse néanmoins apparaitre qu’il s’agit d’un « patient de 42 ans diabétique de type 1 présentant une ostéoartrite de son 5ème métatarsien droit avec contact osseux au niveau de la base du 5ème métatarsien » et que l’indication médicale s’orientait vers une amputation trans-métatarsienne extensive du 5ème rayon.
Monsieur [S] ne fait aucunement mention de son diabète de type 1 dans ses conclusions, ni des conséquences de cette pathologie sur son état de santé, alors pourtant que la CPAM de Loire-Atlantique établit un lien de causalité entre cette pathologie et les amputations qu’il a subies.
À toutes fins utiles, il convient de relever que monsieur [S] produit une photo de son pied droit permettant de constater les amputations réalisées et qui touchent essentiellement les deux premiers orteils (pièce n° 17 requérant), là où la lésion initiale concernait uniquement la cheville de ce pied.
Il apparait donc qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne permet de caractériser une difficulté d’ordre médical et ne justifie qu’il soit remis en cause, au moyen d’une expertise, la date de guérison fixée par le service médical de la caisse au 10 octobre 2022.
Par conséquent, monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi présentée par Maître [R] [M], conseil de monsieur [V] [S] ;
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 23/00501 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00495 ;
DÉBOUTE monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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