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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMN
du rôle général
[F] [Z]
c/
[W] [C]
[E] [B]
GROSSES le
— Me Anne DUMAS
, Me Géraud MANEIN
— la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE
Copies électroniques :
— Me Anne DUMAS
, Me Géraud MANEIN
— la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 27 mars 2024, Mme [E] [B] a acquis un camping-car d’occasion [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [W] [C]. Le véhicule affichait 86 415 kilomètres.
Suivant certificat de cession du 13 septembre 2024, M. [F] [Z] a acquis ledit véhicule auprès de Mme [E] [B] pour la somme de 22 500 euros. Le véhicule affichait 91 330 kilomètres.
M. [Z] ne pouvant plus conduire compte tenu de son état de santé, il a souhaité vendre ledit véhicule.
Suivant certificat de cession du 12 juillet 2025, Mme [O] [D] a acquis ledit véhicule auprès de M. [F] [Z] pour la somme de 23 000 euros. Le véhicule affichait 93 313 kilomètres.
Le 23 août 2025, Mme [D] a déploré des désordres affectant le véhicule, qu’elle a fait chiffrer auprès de la société [U], suivant devis, à 23 667,29 euros TTC.
Une expertise amiable a été sollicitée. L’expert, M. [Q] [L] du cabinet EVALYS 63, a établi un rapport le 14 octobre 2025.
À la suite de ce rapport, Mme [D] et M. [Z] ont résolu le contrat de vente du camping-car d’occasion [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte du 8 janvier 2026, M. [F] [Z] a fait assigner en référé Mme [E] [B] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour jonction avec appel en cause à celle du 17 mars 2026.
Par acte du 10 février 2026, Mme [E] [B] a fait assigner en référé M. [W] [C] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et pour que les procédures soient jointes.
À l’audience des référés du 17 mars 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [W] [C] a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le certificat de cession du véhicule du 27 mars 2024,La déclaration de cession du véhicule du 13 septembre 2024,Le certificat de cession du véhicule du 12 juillet 2025,Le rapport d’expertise amiable établi par M. [Q] [L] du cabinet EVALYS 63 le 14 octobre 2025.
Il est constant que
Mme [B] a acquis un camping-car d’occasion [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1], affichant 86 415 kilomètres, auprès de M. [W] [C] le 27 mars 2024 ;Mme [B] a vendu ledit véhicule, affichant 91 330 kilomètres, le 13 septembre 2024 à M. [Z] ;M. [Z] a vendu ledit véhicule, affichant 93 313 kilomètres, le 12 juillet 2025 à Mme [D], mais que cette vente a été résolue.
Par ailleurs, le rapport d’expertise précité révèle l’état du véhicule au moment de la vente entre Mme [D] et M. [Z]. En effet, après le témoignage de M. [A] [J], « voisin de Monsieur [Z] [F] » attestant que « pendant la période hivernale (hiver 2024 – printemps 2025), ce camping-car a été recouvert par une housse neuve complètement adaptée au véhicule, pour le protéger », les constatations techniques de l’expert viennent préciser la nature et l’ampleur des désordres :
« Les joints latéraux du panneau arrière et du pavillon, les joints des lanterneaux, les joints des baies arrière et latérales, les joints du troisième stop sont grossièrement réalisés artisanalement. Certains de ces joints sont craquelés. Le joint de la porte de soute arrière semble d’origine, non refait. »
Ces défauts extérieurs s’accompagnent de dégradations structurelles plus profondes, comme l’indique l’examen du pavillon : « […] lors d’un appui, craquement de la matière avec décollement de la tôle ». De même, l’intervention de M. [D] sur l’habillage intérieur a permis de révéler l’étendue des dommages : « l’habillage bois intérieur du panneau arrière a été retiré par Monsieur [D] », « Nous constatons que la structure laisse apparaître une putréfaction importante de la partie bois ».
Ces observations conduisent l’expert à conclure que « Le camping-car présente des désordres avancés sur sa partie cellule d’origine. Ces désordres ont été constatés par l’acheteur du camping-car seulement 6 semaines après la transaction et 333 kilomètres parcourus. Devant ces états de fait, l’état très avancé de la putréfaction du bois composant le panneau arrière permet de conclure que les désordres étaient présents lors de l’achat du véhicule par Monsieur [D] auprès de Monsieur [Z]. La responsabilité de Monsieur [Z] est engagée vis-à-vis de Monsieur [D]. Néanmoins, Monsieur [Z] a conservé le véhicule seulement 10 mois et a parcouru 1983 kilomètres. Un recours est envisageable envers son propre vendeur, Madame [B] [E]. »
En outre, le faible délai écoulé entre le rachat par Mme [B] et la revente du véhicule à M. [Z] n’exclut pas que l’usure prématurée ait également été présente lors de l’achat par Mme [B].
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [V] [T]
— expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
M. [N] [I]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO [Immatriculation 1] immatriculé, appartenant à M. [F] [Z] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par M. [Q] [L] du cabinet EVALYS 63 le 14 octobre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente et leur mode d’évolution,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [F] [Z],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [F] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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