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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQX
du rôle général
[F] [N]
[C] [S] épouse [N]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 2], assurée auprès de la S.A. GMF ASSURANCES.
Par arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au Journal officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Madame et Monsieur [N] ont déclaré le sinistre le 12 septembre 2017 à leur assureur multirisques habitation, la société GMF, qui a mandaté Monsieur [U] [L], du cabinet AUVERGNE EXPERTISE, aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2018 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse, les désordres étant apparus en 2015 et l’arrêté ministériel étant valable pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
Invoquant l’apparition de nouveaux désordres depuis 2016, mais également l’aggravation des désordres de 2015, Madame et Monsieur [N] ont sollicité une nouvelle expertise amiable.
Aux termes du nouveau rapport d’expertise, déposé le 25 mars 2019, l’expert a maintenu sa position.
La société d’assurance GMF ASSURANCES a en conséquence refusé d’accorder sa garantie.
Par arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, suite à un épisode de sécheresse.
Le 11 août 2019, Madame et Monsieur [N] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société GMF, qui a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable.
Au cours de la réunion d’expertise tenue le 23 janvier 2020, Madame et Monsieur [N] ont indiqué à l’expert avoir sollicité la société ALPHA BTP, géotechnicien, aux fins de réaliser une étude géotechnique de type G5.
Le rapport de la société ALPHA BTP, déposé le 10 juin 2020, conclut que le facteur déterminant des désordres anciens et de la fragilisation initiale de l’ouvrage est une mauvaise adaptation au site de l’ouvrage avec ancrage des fondations au sein de formations compressibles, à l’origine de tassements de consolidation non négligeables et à la probable fragilisation de la structure. Il indique également que le facteur déterminant des désordres récents et de leur éventuelle évolution est une fuite de réseaux.
La société d’assurance GMF ASSURANCES a une nouvelle fois décliné sa garantie.
Par arrêté ministériel publié au journal officiel le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 suite à un épisode de sécheresse.
Le 4 juillet 2024, Madame et Monsieur [N] ont déclaré le sinistre à la société GMF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT AURILLAC aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport déposé le 29 juillet 2024, à l’issue d’une réunion tenue en visioconférence, conclut que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
La société d’assurance GMF ASSURANCES a refusé de prendre en charge ce sinistre.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 15 janvier 2026, Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ont fait assigner en référé la S.A. GMF ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 3 mars 2026, à laquelle se sont tenus les débats, Madame et Monsieur [N] ont repris les termes de leur assignation.
La S.A. GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. De telles demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Un courrier de la S.A. GMF ASSURANCES en date du 12 septembre 2017 attestant de la réception de la déclaration de sinistre du 1er juillet 2015,Le rapport d’expertise amiable en date du 25 mars 2016,Le rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2018, faisant suite à la déclaration de sinistre du 12 septembre 2017,Un courriel de la S.A. GMF ASSURANCES concernant la déclaration de sinistre du 1er août 2018,La déclaration de sinistre pour catastrophe naturelle du 11 août 2019,Une déclaration de sinistre en date du 23 août 2019,Le rapport d’étude géotechnique G5 en date du 10 juin 2020,Un courriel de la S.A. GMF ASSURANCES concernant la déclaration de sinistre du 8 juillet 2024,Le rapport d’étude géotechnique G5 en date du 28 novembre 2025.
Ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame et Monsieur [N], sans qu’il soit permis, en l’état des pièces produites, de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [N], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [Q]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 5] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et notamment les déclarations de sinistre régularisées par Madame et Monsieur [N] auprès de leur assureur [Adresse 6], à savoir GMFASSURANCES, ainsi que le ou les rapports établis par l’expert mandaté par ledit assureur et les rapports établis par des techniciens désignés par les demandeurs, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’étude géotechnique G5 amiable en date du 10 juin 2020 et le rapport d’étude géotechnique G5 amiable en date du 28 novembre 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent nature
8°) Dire si la sécheresse constitue un élément déterminant, au sens des dispositions de l’article 125-1 du code des assurances, dans la survenance des désordres constatés, et préciser en particulier :
Si les mouvements différentiels de terrain consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant justifié la prise des arrêtés de catastrophe naturelle intervenus les 26 juin 2017, 16 juillet 2019 et 18 juin 2024 sur la Commune de [Localité 4], ont été chacun d’une intensité anormale ;
Si les désordres observés ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant justifié la prise des arrêtés de catastrophe naturelle intervenus les 26 juin 2017, 16 juillet 2019 et 18 juin 2024 sur la Commune de [Localité 4] ;
— Si les désordres observés ont pour cause déterminante la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ;
Si les mouvements différentiels de terrain consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant justifié la prise des arrêtés de catastrophe naturelle intervenus les 26 juin 2017, 16 juillet 2019 et 18 juin 2024 sur la Commune de [Localité 4] ont eu un caractère aggravant dans la survenance des désordres dénoncés par les requérants ;
Si les désordres observés et/ou leur aggravation sont la conséquence de la répétitivité de l’intensité anormale des phénomènes de sécheresse et de réhydratation de sols sur la commune de [Localité 4] depuis le 1er janvier 1993 ;
9°) Dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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