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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01241 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVE
AFFAIRE : [E], [E] C/ [H], [H]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [E],
Monsieur [U] [E],
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, subsituté par Maître CANTELE Maria, avocat au barreau de Grenoble,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H],
Madame [R] [H],
demeurant ensemble [Adresse 5]
tous représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [E] et Mme [N] [E] résident au [Adresse 3] à [Adresse 7] ([Adresse 1]). Ils ont pour voisins M. [K] [H] et Mme [R] [H], qui résident au [Adresse 4], dans la même commune.
Depuis l’installation de M. et Mme [H] en 2014, les parties sont opposées par un différend persistant concernant l’entretien des végétaux existants sur leurs propriétés respectives, chacune reprochant à l’autre de ne pas procéder à l’entretien qui lui incombe et de lui causer ainsi des troubles anormaux de voisinage.
En octobre 2023, une tentative de conciliation initiée par M. et Mme [E] a échoué.
Au cours de l’année 2024, de nouveaux échanges ont eu lieu entre les parties, M. et Mme [E] se plaignant de l’absence d’entretien par M. et Mme [H] de la haie et d’arbres situés sur le terrain de leurs voisins, ainsi que d’un lierre envahissant un mur.
C’est dans ces conditions que, estimant que les travaux réalisés par leurs voisins n’étaient pas suffisants, par actes délivrés le 11 juillet 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2025, reprises à l’audience, ils demandent de :
juger que l’empiétement subi par eux constitue bel et bien un trouble manifestement illicite,se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [E],juger que la végétation appartenant aux consorts [H] empiète sur la propriété des consorts [E], constituant ainsi une violation de sont droit de propriété,déclarer que le laurier, le lilas et le noisetier bénéficient de la prescription trentenaire et qu’ils ne sont donc pas soumis aux règles de l’article 671 du code civil,ordonner aux consorts [H] de procéder à l’entretien régulier de leur végétation,débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes,condamner in solidum les consorts [H] à tailler toutes végétations supérieures à 200 centimètres de haut qui se trouvent à moins de 200 centimètres de la propriété des consorts [E] le tout sous astreinte de 200 € à compter de la signification de la décision et ce, chaque année,condamner in solidum les consorts [H] à tailler toutes végétations surplombant la propriété des consorts [E] le tout sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision et ce, chaque année,condamner in solidum les consorts [H] à verser la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subi par les consorts [E],condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 2 000 € au profit des consorts [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, reprises à l’audience, M. et Mme [H] demandent au juge des référés de :
débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,reconventionnellement,ordonner aux consorts [E] de procéder à l’entretien régulier de leurs végétations,condamner les consorts [E] à tailler le noisetier, lilas et deux lauriers supérieurs à 200 centimètres de haut qui se trouvent à moins de 200 centimètres de la propriété des consorts [H], le tout sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision et ce, chaque année,condamner les consorts [E] à tailler les lierres surplombant la propriété des consorts [H] sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision et ce, chaque année,condamner les consorts [E] à verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance subi par les consorts [H],condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 2 500 € à verser aux consorts [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Le 18 septembre 2025 le juge des référés a sollicité l’avis des parties sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. Aucune des parties n’a donné formellement son accord à cette mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1832 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
L’article 1532-1 du même code dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
En l’espèce, le conflit de voisinage opposant M. et Mme [E] à M. et Mme [H] ne pourra pas être définitivement réglé par une décision de justice, quelle qu’elle soit, et seul un rapprochement des parties est de nature à y mettre fin. En effet, les végétaux litigieux repoussant chaque année, il est à craindre que, sans solution pérenne, les parties reviennent sans cesse en justice, ce qui n’est pas de leur intérêt.
Dans ces conditions, et nonobstant l’absence d’accord donné à cette mesure, il convient de renvoyer d’office l’affaire en audience de règlement amiable, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonnons le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ;
Disons que M. [U] [E] et Mme [N] [E] et M. [K] [H] et Mme [R] [H] devront se présenter à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le
12 mars 2026 à 9 H00 en salle 21.
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile :
— les parties doivent comparaître en personne,
— lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat,
— dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie ;
Rappelons qu’à titre exceptionnelle les demandes de renvoi doivent être adressées exclusivement sur la boîte mail structurelle suivante :
[Courriel 6] dès reception de la présente convocation.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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