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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00821
N° Portalis DBYC-W-B7I-LI7L
54B
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C. Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représente,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date 04 janvier 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [M], défenderesse à l’instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Soprema entreprises, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot d’étanchéité pour la construction d’un centre d’affaire situé [Adresse 2] (35) pour un montant de 105 000, 00 euros TTC (pièce n°1 demanderesse).
Suivant factures d’octobre 2023 à janvier 2024, la société [M] est débitrice de la somme de 89 671,72 € envers la société Soprema entreprises (pièces n°2 à 5 demanderesse).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la société Soprema entreprise a mis en demeure la société [M], sous 15 jours, de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil. Par lettre du 20 juin 2024, la même l’a mis en demeure de régler la somme de 89 671,72 € (pièces n°8 et 9 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société Soprema entreprises a fait citer la société [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1342-1, 1779, 1779-1 du Code civil et 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la société [M] à communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses garanties concernant les sommes dues à la société Soprema entreprises ;
— condamner la société [M] à verser à la société Soprema entreprises une somme de 89 671,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et capitalisation ;
— condamner la SCCV [M] à verser à la société Soprema entreprises une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2025, la SAS Soprema entreprises, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Soprema entreprises sollicite la condamnation de la société [M] à lui verser une provision d’un montant de 89 671, 72 euros à valoir sur l’exécution du marché de travaux en date du 04 janvier 2023 ;
La société [M] étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée.
A l’appui de sa demande, la société Soprema entreprises produit aux débats :
— un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 04 janvier 2023, lequel démontre que la société [M] lui a confié la réalisation d’un lot d’étanchéité pour un montant de 105 000 € TTC (sa pièce n°1),
— plusieurs factures d’un montant cumulé de 89 671,72 euros (ses pièces n°2, 3, 4 et 5),
— une mise en demeure adressée à la société [M] le 20 juin 2024, lui réclamant le paiement de la somme de 89 671,72 € (pièce n°8 demanderesse).
La demanderesse justifie donc contradictoirement d’une créance non séreusement contestable qu’il a lieu de fixer à la somme de 89 671,72 € à titre de provision à valoir sur le paiement en exécution du marché de travaux en date du 04 janvier 2023.
Il y aura lieu de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de l’article 1779-1 du code civil que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.”
“Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (Cass, Civ 3, 1 décembre 2004, 03-13.949).
La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage (Cass, Civ 3, 15 septembre 2016, 15-19.648).
En l’espèce, la société Soprema entreprises sollicite la condamnation de la société [M] à produire la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code civil.
Il résulte des éléments versés aux débats que le marché conclu entre les parties est supérieur au montant de 12 000 € fixé par le conseil d’Etat (pièce n°1 demanderesse), de sorte que cela suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Cette demande n’est pas sérieusement contestable.
La société [M] sera donc condamnée à communiquer à la société Soprema entreprises une garantie pour le paiement des sommes dues, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société [M] qui succombe sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Condamnons la société [M] à payer à la société Soprema entreprises la somme provisionnelle de 89 671,72 € (quatre-vingt neuf mille six cent soixante et onze euros soixante-douze centimes), à valoir sur les factures résultant de l’exécution du marché de travaux en date du 04 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024;
Condamnons la société [M] à fournir dans un délai de deux mois un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-1 du code civil, en garantie des sommes dues en exécution du marché de travaux du 04 janvier 2023, au profit de la société Soprema entreprises ;
Disons que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l’exécution ;
Condamnons la société [M] aux dépens ;
Condamnons la société [M] à payer à la société Soprema entreprises la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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