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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03323 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23WR
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
Madame [B] [N]
C/
Monsieur [D] [V]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Claire LERAT
Monsieur [D] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2023-863 en date du 30 février 2023, Madame [B] [N] a confié à Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel, la réalisation de divers travaux consistant notamment en la pose de garde-corps et la reprise du sol de la terrasse de sa maison sis [Adresse 2].
Se plaignant de malfaçons dans l’exécution de ces travaux, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 février 2025, aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 8 294 € au titre des travaux de reprise ;➢
condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 940 € au titre du préjudice de jouissance ;➢
condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont 540 € au titre des constats de commissaire de justice.L’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
À cette audience, Madame [B] [N], assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa de l’article 1792 du code civil, subsidiairement au titre de l’obligation de résultat, que la responsabilité de Monsieur [D] [V] est engagée en raison des malfaçons affectant les travaux qu’il a réalisés. Madame [B] [N] soutient que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée, en raison d’infiltrations importantes ayant provoqué la chute du plafond de la cuisine. Elle indique avoir signalé dès l’origine l’existence de désordres et que Monsieur [D] [V] est intervenu à trois reprises pour y remédier sans succès.
Sur ses préjudices, Madame [B] [N] expose avoir dû faire intervenir une autre entreprise pour les travaux de reprise. Elle déclare que sa cuisine a été inutilisable durant plusieurs mois suite à l’effondrement du plafond, et que si son assureur va prendre en charge la réfection de celle-ci, Monsieur [D] [V] doit lui indemniser son préjudice de jouissance. En outre, elle précise connaître des problèmes de santé du fait de l’humidité dans son logement. Enfin, Madame [B] [N] allègue que l’absence de réponse de Monsieur [D] [V] l’a contrainte à mettre en œuvre de nombreuses démarches, notamment des constats, une expertise amiable, une conciliation et une requête.
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité du constructeur de l’ouvrage
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la réception de l’ouvrage (réfection du sol de la terrasse et pose de garde-corps) a été effectuée fin février 2023 contre le paiement d’un prix de 3 500 € TTC (facture établie par Monsieur [D] [V] n°2023-863). Une terrasse constitue un ouvrage immobilier au sens de l’article précité, en ce qu’elle fait corps avec la maison et est une extension de l’étage où elle est fixée.
En second lieu, il résulte de la chronologie des pièces du dossier que dès le mois d’avril 2023,
Madame [B] [N] s’est plainte du manque d’étanchéité de la terrasse objet des travaux litigieux (échanges de SMS entre Madame [B] [N] et Monsieur [D] [V] à compter du 28 avril 2023, courriels de Madame [B] [N] du 10 août au 7 octobre 2023, signalement « Signal Conso » en date du 23 octobre 2023, plainte en date du 29 février 2024 déposée par Madame [B] [N], mises en demeure du 20 février 2024 et du 1er juillet 2024 envoyées par Madame [B] [N] puis son conseil).
Il apparaît que ces désordres n’ont pas été contestés par Monsieur [D] [V], en ce qu’il ressort des mêmes pièces, ainsi que des photographies prises le 1er mai 2023 par Madame [B] [N], qu’il est intervenu pour reprendre son ouvrage en mai, juin et août 2023, et ce sans facturer de prestation complémentaire.
Surtout, à l’appui des désordres invoqués, il est versé les pièces suivantes :
Un procès-verbal de constat en date du 15 décembre 2023, effectué par maître [U], commissaire de justice, et les photographies couleur jointes : il en ressort notamment que sous les lattes du sol de la terrasse, le revêtement d’étanchéité est gondolé, qu’il s’y trouve de l’eau stagnante ; que l’ouverture d’évacuation des eaux à gauche de la terrasse présente un revêtement irrégulier et que l’eau ne s’évacue pas ; que la lambourde métallique n’est pas fixée ; que la main courante du garde-corps n’est pas fixée et est branlante ; que les joints aux pieds des poteaux du garde-corps bavent ; que le plafond de la cuisine sous la terrasse est endommagé, avec des auréoles et fissurations visibles, et de l’eau qui en goutte ; que le parquet de la cuisine est humide et endommagé.Un procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2024, effectué par maître [U], commissaire de justice, et les photographies couleur jointes : les mêmes observations que précédemment concernant l’état du sol et des garde-corps de la terrasse sont faites ; dans la cuisine, il est constaté que le coffrage du plafond est cassé et que des pans en sont manquants, que sur les rails de bois apparents des traces d’infiltrations sont visibles (bois humide, auréoles, dépôt de couleur noirâtre) ; que de l’eau goutte dans la cuisine par temps sec ; que des traces de moisissures sont visibles sur les murs. Un rapport d’expertise amiable (diligentée par l’assureur de Madame [B] [N] et à laquelle Monsieur [D] [V] a été convié mais ne s’est pas présenté) en date du 16 septembre 2024 : il y est relevé que des infiltrations d’eau pluviales en provenance de la terrasse ont généré des dommages au niveau du plafond, des murs, et du sol de la cuisine, et les travaux de reprise de la cuisine sont évalués à 3 411, 46 €.Il ressort de ces différents constats que les infiltrations d’eau par le sol de la terrasse, jusque dans la cuisine de Madame [B] [N], n’ont pas cessé depuis les travaux effectués par Monsieur [D] [V] entre novembre 2022 et février 2023.
S’il est constant que ces travaux sont intervenus suite à de premières infiltrations, les travaux confiés à l’entrepreneur avaient précisément pour objet de garantir l’étanchéité de la terrasse. Le sol a été entièrement refait en ce sens, or, les infiltrations d’eau sont nettement établies par les pièces précitées.
Dès lors, la fonction d’étanchéité et d’isolation de l’ouvrage n’est pas remplie, le rendant impropre à sa destination. Ce manquement porte atteinte à la solidité de l’ouvrage : le plafond et les murs de la cuisine située en-dessous de la terrasse sont affectés dans leur structure. Des pans de plafond se sont d’ailleurs détachés par endroits.
En outre, les désordres affectant les garde-corps rendent également la terrasse impropre à sa destination en ne garantissant pas qu’elle soit close, et faisant naître des risques de chute.
Aucune cause étrangère ne vient limiter la responsabilité du maître d’œuvre.
Des travaux de reprise ont été rendus nécessaires en conséquence des désordres constatés et au titre de la garantie décennale, dont les conditions sont réunies, ils doivent être mis aux frais et risques de Monsieur [D] [V].
Madame [B] [N] produit une facture n°65 de la SAS FLEURY COUVERTURE en date du 21 décembre 2024, d’un montant de 8 294 € TTC.
Par suite, Monsieur [D] [V] sera condamné à verser à Madame [B] [N] la somme totale de 8 294 € pour l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie décennale du constructeur.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
Madame [B] [N] fait état en premier lieu d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser sa cuisine durant dix-huit mois et de la dégradation de son état de santé en conséquence.
Il ressort des constats de commissaire de justice et du rapport d’expertise qu’entre février 2023 et décembre 2024 (date des travaux de reprise), la cuisine de Madame [B] [N] a été affectée d’importantes infiltrations d’eau, qui ont entraîné une forte humidité, l’effondrement partiel du plafond, et l’apparition de moisissures sur les murs. La perte de jouissance partielle de cette pièce sera indemnisée à hauteur de 500,00 €. De plus, Madame [B] [N] produit un certificat médical en date du 24 janvier 2024 du Docteur [O], qui relève que son état de santé respiratoire s’est aggravé du fait de ses conditions d’habitat actuelles. Néanmoins, il ressort de ces termes qu’une pathologie antérieure au sinistre existait, et l’aggravation effective et en quelles proportions de celle-ci n’est pas objectivable sur la base de ce seul certificat, sans autres éléments comparatifs. Le lien de causalité n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué par la demanderesse, il résulte du dossier que de nombreux SMS et courriels ainsi que deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure ont été délivrés à Monsieur [D] [V], et qu’un accord amiable a été recherché par Madame [B] [N], l’ensemble n’ayant pas obtenu de réponse. Aucune explication de la part de Monsieur [D] [V] n’a été donnée quant à ce silence persistant,
Il est par suite établi que Madame [B] [N] a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits et que la résistance de Monsieur [D] [V] a fait perdurer dans le temps les désordres au sein de sa maison précédemment constatés. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Enfin, les sommes sollicitées pour remboursement des constats de commissaire de justice seront examinés au titre des dépens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [V], qui succombe à l’instance, au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des constats de commissaire de justice du 15 décembre 2023 et du 30 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à Madame [B] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [B] [N] la somme de 8 294
€ du chef des travaux de reprise exigés au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [B] [N] la somme de 500, 00 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [B] [N] la somme de 400, 00 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [B] [N] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice du 15 décembre 2023 et du 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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