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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE, S.A. D' HLM DOMOFRANCE c/ SA [ Adresse 11 ], Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XWY
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [N] épouse [G],
[W] [G]
— Expéditions délivrées à
Mme [X] [N] épouse [G]
— FE délivrée à
SA [Adresse 11]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM DOMOFRANCE
RCS [Localité 9] N° 458 204 963
Venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [M] [F], salarié, muni d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDEURS :
Madame [X] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présente
Monsieur [W] [G]
né le 24 Mars 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2011, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 14] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer de 560,61 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] le 7 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 10.382,45 euros en principal. CLAIRSIENNE leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 24 juin 2025, CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2025 en lui demandant de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Constater également la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion des lieux, sans délai, de Madame [X] [N], épouse [G] et de Monsieur [W] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 12] Publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner solidairement Madame [X] [N], épouse [G] et Monsieur [W] [G] à la somme de 14.881,25 € à titre provisionnel, ainsi qu’à des indemnités d’occupation équivalentes au montant des loyers et charges, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, et dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée telle une redevance et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette période,
— Condamner solidairement Madame [X] [N], épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [X] [N], épouse [G] et Monsieur [W] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Par fusion du 31 août 2025, la société anonyme CLAIRSIENNE a été absorbée par la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE).
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, demande au juge des contentieux de la protection :
— De constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ;
— D’ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et Monsieur [G] [W] ainsi que tous les occupants de leur chef, du logement sis : [Adresse 13] ;
— De condamner solidairement à titre provisionnel Madame [G] [X] et Monsieur [G] [W] à payer à DOMOFRANCE (anciennement dénommée CLAIRSIENNE) la somme de 9.008,13 € ;
— De condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [G] [W] à payer à DOMOFRANCE (anciennement dénommée CLAIRSIENNE) une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— De condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ;
— De condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 150.00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— D’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.
En défense, Madame [X] [N], comparant en personne, expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle indique être séparée de Monsieur [W] [G] depuis 5 ans et soutient que ce dernier ne vit plus au logement. Elle expose avoir 2 enfants mineurs à charge, ne pas bénéficier de pension alimentaire, être cuisinière et percevoir à ce titre 1.600,00 euros par mois. Elle explique avoir une dette de 7.000,00 euros auprès de la CAF. Elle ne conteste pas l’expulsion et préciser rechercher un logement plus petit.
Monsieur [W] [G], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par DOMOFRANCE à l’audience, soutenues oralement, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et communiqué aux parties à l’audience.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
Toutefois, si le commandement vise effectivement le défaut d’assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n’a pas été réitérée à l’audience.
Elle est donc réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié pour défaut de paiement des loyers dans les conditions légales, soit 2 mois après la signification du commandement de payer.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 7 avril 2025, pour la somme en principal de 10.382,45 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
S’il est soutenu que Monsieur [G] ne vit plus dans les lieux depuis cinq ans, il est constant que ce dernier n’a pas donné congé à son bailleur, de sorte que la demande de résiliation de bail et d’expulsion formée à l’encontre de Monsieur [G] n’est pas dépourvue d’objet.
Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis la date précitée, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (177,62 euros) la somme de 9.008,13 euros à la date du 16 septembre 2025 (mois de septembre 2025 non inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, à des pénalités prévues au contrat appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [X] [N] épouse [G] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées par son bailleur et Monsieur [W] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Tous deux doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 9.008,13 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 671,31 euros à compter de cette date.
Enfin, il sera précisé que la solidarité produira ses effets jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes de l’état civil.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, leur situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 8 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2011 et liant d’une part la société anonyme CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 14] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE, venant aux droits de la société anonyme CLAIRSIENNE, à titre provisionnel la somme de 9.008,13 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 16 septembre 2025, échéance de septembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE, venant aux droits de la société anonyme CLAIRSIENNE, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 671,31 euros ;
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par la société anonyme DOMOFRANCE;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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