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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00290 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CKNM
JUGEMENT
N° 25/00064
DU 29 JUILLET 2025
EXPEDITIONS le:
ME GANDIN (ccc+ 1 grosse)
ME ROBERT (ccc+1 grosse)
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] Responsable service social
née le 15 Décembre 1986 à [Localité 4]
Profession : Responsable, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AVR – ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE RCS 484 125 034 ROANNE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 7 mai 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire de sa maison d’habitation sise [Adresse 2]), Madame [L] [S] a confié à la SARL Aluminium vitrerie roannaise (AVR) la fourniture et la pose de menuiseries extérieures selon devis du 22 septembre 2022 d’un montant total de 7 313 euros TTC.
Un acompte de 3 000 euros a été payé le 15 décembre 2022 et les travaux ont été réalisés le 19 décembre 2022.
Se plaignant de malfaçons et de non-conformité, Madame [P] [S] a sollicité son assurance de protection juridique pour l’organisation d’une réunion technique qui s’est tenue le 17 mars 2023 en présence des deux parties, et à l’issue de laquelle un accord a été régularisé le 1er mars 2023, aux termes duquel la SARL AVR s’engageait à intervenir avant le 1er avril suivant et Madame [S] à procéder à un procès-verbal de réception contradictoire ainsi qu’à régler la somme de 4 313 euros TTC au titre du solde des travaux.
Madame [P] [S] a ensuite fait intervenir un commissaire de justice pour constater le 25 octobre 2023 le non-respect du protocole et la persistance des malfaçons et des non-conformités sur les ouvrages avant de mettre la SARL AVR en demeure de réaliser sous quinzaine les prestations convenues, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil, en date du 8 janvier 2024, et de lui notifier la résiliation du marché avec effet immédiat, par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil en date du 15 février 2024.
Madame [P] [S] a fait citer la SARL AVR devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 12 juin 2024 aux fins de remboursement de l’acompte de 3 000 euros et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la résolution du marché de travaux régularisé entre les parties à effet au 9 janvier
2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution du marché de travaux régularisé entre les parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL AVR à verser à Madame [U] les sommes de :
3.000 € en remboursement des sommes payées au titre de l’acompte versé pour la réalisation des travaux, à charge pour le SARL AVR de récupérer les menuiseries posées au domicile de Madame [U] ;
8.205,25 € à titre de dommages et intérêts en raison du coût supplémentaire que Madame [U] sera contrainte d’exposer pour obtenir la prestation initialement et contractuellement devisée ;
4.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi, lié notamment au retard accusé par le chantier, lequel aurait dû être achevé à la fin de l’année 2022 ;
590 € en remboursement des sommes payées au titre du procès-verbal de constat d’huissier de justice.
DEBOUTER la SARL AVR de sa demande de condamnation au versement de la somme de 4.313,00 € TTC en règlement du solde marché dirigée contre Madame [U] ;
CONDAMNER la SARL AVR à verser à Madame [U] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DEBOUTER la SARL AVR de l’ensemble de ses demandes de condamnations, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait notamment valoir que l’existence des désordres immédiatement relevés en présence de la SARL AVR n’a jamais été contestée par l’entreprise qui s’était engagée à intervenir pour le 1er avril 2023 au plus tard afin de reprendre les points énumérés dans le protocole ; que la société AVR a manqué à son obligation de résultat de sorte qu’elle lui a légitimement notifié la résolution du contrat ; qu’elle est contrainte depuis la fin de l’année 2022 de vivre dans une maison ouverte sur l’extérieure, ne présentant aucune sécurité, craignant ainsi une nouvelle effraction faute de réparation de sa porte-fenêtre ; qu’elle a multiplié les demandes d’exécution du protocole par la société AVR en faisant intervenir son assurance de protection juridique puis son conseil avant d’agir en justice et que l’inexécution de ses obligations par la société AVR est suffisamment établie pour justifier de la résolution du contrat aux torts que cette dernière ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 mars 2025, la SARL AVR formule les demandes suivantes :
RECEVOIR la société AVR ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE en ses fins moyens et prétentions ;
La DECLARER recevable et bien fondée ;
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande consistant à voir constater la résolution du marché de travaux régularisé entre les parties à effet au 9 janvier 2024 ;
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande consistant à prononcer la résolution du marché de travaux régularisé entre les parties à effet au 9 janvier 2024 ;
DEBOUTER Madame [P] [U] de toute ses demandes de condamnation dirigées contre la société AVR ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE ;
CONDAMNER Madame [P] [U] à verse à la société AVR ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE la somme de 4 313,00€ TTC en règlement du solde du marché ;
CONDAMNER Madame [P] [U] à verser à la société AVR ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maitre Jean Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle conteste sa responsabilité et fait notamment valoir que la demanderesse ne démontre pas la non-conformité de ses prestations ni l’existence d’une inexécution suffisamment grave de ses engagements, ce qui ne peut résulter d’un rapport d’expertise amiable et d’un constat huissier de justice établis unilatéralement ; que son engagement d’intervenir de nouveau concernait uniquement les modifications sollicitées par Madame [S] dont seul le revirement de position est à l’origine de la mise en échec du protocole ; que la demanderesse ne démontre pas l’existence de ces préjudices ; qu’au contraire elle est bien fondée à obtenir le paiement du solde de son intervention.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du marché de travaux
L’article 1217 du code civil énonce :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’application combinée des articles 1224 et 1226 du code civil que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur et que le créancier, qui peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, doit sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution prend effet à la date de la réception par le débiteur de la notification qui lui en est faite par le créancier et qu’il y a lieu à restitution uniquement pour la période postérieure à la dernière prestation dans le cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il résulte du protocole d’accord signé entre les parties le 1er mars 2023, versé aux débats par la demanderesse, que :
— la société AVR interviendrait le 17 mars 2023 pour remplacer le vitrage prévu au devis, puis le 1er avril 2023 pour reprendre les soubassements, réaligner les traverses hautes, remettre en place les profilés présentant des défauts de planéité, réaligner des croisillons, procéder au réglage général des menuiseries et à une reprise des joints avec des finitions noires,
— Madame [U] procéderait le 1er avril 2023 à l’établissement d’un procès-verbal de réception en présence de la société AVR qui lui remettrait une attestation d’assurance civile et décennale, et que Madame [U] procéderait aussi au règlement du solde de 4313 euros TTC.
Madame [L] [U] verse également aux débats le compte rendu technique établi le 17 mars 2023 par le cabinet Saretec mandaté par son assurance de protection juridique, qui considère d’une part que les défauts allégués sont de nature esthétique et portent sur l’alignement des vitrages et des croisillons, la dysharmonie des soubassements des vantaux fixes et mobiles, un défaut d’alignement des soubassements et des traverses, la mauvaise réalisation des profilés et des joints, et d’autre part qu’un réglage de menuiserie devra être réalisée pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau s’agissant de la porte-fenêtre quatre vantaux.
Le technicien souligne, à l’attention de l’assurance de protection juridique de la demanderesse, qu’il n’y a pas eu de schéma technique entre les parties et il précise qu’après la réunion contradictoire du 1er mars 2023 Madame [U] avait tout d’abord souhaité revenir sur le protocole signé le même jour pour obtenir la reprise des menuiseries, avant d’indiquer qu’en plus des différents points techniques repris dans le protocole d’accord elle souhaitait une remise commerciale, au motif qu’elle aurait trouvé un peintre pour rendre l’esthétisme des soubassements acceptable.
S’il n’est pas contesté que la société AVR n’est pas intervenue suite au protocole du 1er mars 2023, ce que confirment les constatations du procès-verbal de l’huissier de justice mandaté le 25 octobre 2023 par la demanderesse, il n’est pas pour autant démontré une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société AVR, au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1224 du code civil, pour justifier de la résolution du marché des travaux qui ont été réalisés selon le descriptif du devis, nonobstant les réserves de nature essentiellement esthétique signalées par la suite.
Madame [L] [U] sera déboutée de sa demande tendant principalement au constat et subsidiairement au prononcé de la résolution du contrat, ainsi que de sa demande tendant à la restitution de l’acompte de 3000 euros qu’elle a versé à la défenderesse.
Sur les conséquences de l’inexécution
Madame [L] [U] rapporte la preuve d’une exécution imparfaite de son obligation de résultat par la société AVR, ce qui résulte d’une part de la teneur du compte rendu technique du cabinet Saretec, d’autre part du protocole d’accord signé le 1er mars 2023 entre les parties, et enfin du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2023, ces documents étant versés aux débats par la demanderesse.
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution, en l’espèce très partielle, du contrat ne peut avoir pour conséquence de procurer au créancier un avantage qui n’entre pas dans le champ de la prévision des parties et qu’il n’aurait pas acquis sans faute de son contractant.
Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de dommages-intérêts Madame [U], à hauteur du montant du devis qu’elle a fait établir le 11 avril 2024 par la société [Y], lequel consiste en réalité à remplacer les éléments de menuiserie posés par la société AVR en décembre 2022, par des éléments de menuiserie plus récents et plus coûteux, ce que la reprise de désordres de nature seulement esthétique ne peut justifier.
S’agissant du remplacement d’un vitrage prévu au devis signé, qui est mentionné dans le protocole d’accord du 1er mars 2023 entre les parties, le tribunal trouve matière à évaluer cette réparation à la somme de 800 euros, après étude des devis de la société AVR et de la société [Y], à défaut de document plus précisément chiffré sur ce point spécifique.
Sur le préjudice de jouissance
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros, Madame [U] se contente d’invoquer le retard accusé par le chantier qui aurait dû être achevé à la fin de l’année 2022, sans expliciter plus avant son préjudice.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2023 que le double vitrage du vantail gauche de la porte-fenêtre est brisé sur sa moitié inférieure ce qui forme un trou, cette circonstance pouvant être mise en corrélation avec la teneur du protocole d’accord du 1er mars 2023 qui mentionne une intervention de la société AVR « pour remplacer le vitrage prévu au devis signé ».
Si ce dommage existe bien, Madame [U] ne peut pour autant prétendre avoir été contrainte de le subir depuis la fin de l’année 2022, du seul fait d’un manquement de la société AVR à ses obligations alors que le dommage aurait été réparé le 17 mars 2023 selon le protocole du 1er mars 2023 et que ce sont les revirements successifs de Madame [U] qui ont en définitive rendu impossible l’exécution du protocole, ainsi que l’explique le technicien du cabinet Saretec d’une part à la compagnie d’assurances qui le mandate et d’autre part directement par mail adressé le 9 mars 2023 à la société AVR que le verse aux débats.
Madame [L] [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de constat huissier
Madame [L] [U] se contente de solliciter le remboursement des frais de constat huissier de Maître [N] à hauteur de 590 euros sans exposer aucun moyen de droit ni de faire l’appui de cette prétention dont elle sera nécessairement déboutée.
Sur la demande reconventionnelle
La SARL AVR verse aux débats son devis du 22 septembre 2024 ainsi que la preuve de l’acceptation des travaux par mail de Madame [U] en date du 16 novembre 2022.
Il est constant que seul un acompte de 3000 euros a été versé par cette dernière alors que le montant total des travaux prévus à l’origine représente 7313 euros TTC.
Madame [L] [U], qui ne sollicite pas la réduction du prix, sera par conséquent condamné à payer à la SARL AVR la somme de 4313 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SARL AVR sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant principalement à constater et subsidiairement à prononcer la résolution du contrat, et de sa demande tendant à la restitution de l’acompte de 3000 euros,
CONDAMNE la SARL Aluminium vitrerie roannaise à payer à Madame [L] [U] la somme de 800 euros,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice,
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à la SARL Aluminium vitrerie roannaise la somme de 4313 euros,
CONDAMNE la SARL Aluminium vitrerie roannaise aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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