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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 6 mars 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01600 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7A
N° minute : 25/11
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 04/11/2024
1er APPEL : 23/01/2025
DATE DES DEBATS : 06/03/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 06 MARS 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [Z], [S] [B]
né le 04 Août 1949
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
Mme [V], [A], [H] [O] épouse [B]
née le 29 Juillet 1956
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante
ET :
[12]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Société [14]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[15]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] ont saisi la [13] le 30 juillet 2024 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 12 septembre 2024 et, estimant que leur situation était irrémédiablement compromise mais qu’ils possédaient un actif réalisable situé [Adresse 17], parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], a décidé d’orienter le dossier vers l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’accord des débiteurs ayant été recueilli.
Cette demande a été transmise au juge des contentieux de la protection par lettre reçue au greffe le 4 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B], qui comparaissent en personne, ne formulent aucune observation particulière. Ils déclarent que l’actif réalisable est un terrain constructible dont Mme [V] [O] épouse [B] est propriétaire en indivision avec ses 7 frères et sœurs. Mme [O] déclare également, sans en justifier, que ledit terrain serait en vente depuis 2007.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L.742-3 du code de la consommation, le juge convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, la commission précise avoir recueilli l’accord des débiteurs en vue d’initier la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, et le juge ne peut soulever d’office la mauvaise foi d’une partie.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments particuliers, il convient de retenir la bonne foi de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B].
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L.711-1 du code de la consommation disposent que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de son état de santé, de sa situation familiale etc) de retrouver à moyen terme un niveau de ressource suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager, après s’être acquitté de ses charges courantes, une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Montant total de l’endettement des époux [B]
L’endettement total a été provisoirement fixé à la somme de 9284,18 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 24 octobre 2024.
Ressources et charges des époux [B]
En application de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du même code la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Les sommes que le débiteur pourrait être amené à payer mensuellement aux créanciers sont déterminées par référence :
d’une part, à la quotité saisissable du salaire,d’autre part, à la capacité de remboursement, soit la somme restant après avoir fait la différence entre les ressources et les charges du débiteur en tenant compte du forfait applicable aux charges courantes.
La commission doit retenir la plus faible de ces deux sommes.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] s’élèvent à la somme de 1564 euros au titre de leurs pensions de retraite, contre des charges mensuelles de 1751 euros.
Leur capacité de remboursement est donc nulle, quand bien même la quotité saisissable est théoriquement, en vertu du barème légal en vigueur, de 258 euros.
Il en découle que leur budget actuel ne permet pas de dégager de capacité de remboursement à affecter au remboursement de leurs dettes.
Il sera de plus relevé que M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] ont déjà bénéficié de mesures sur 41 mois ; que ces mesures n’ont pu permettre une quelconque amélioration de la situation et ne permettent toujours pas l’application des dispositions des articles L.733-1 ou même L. 733-4 du code de la consommation.
Il est dès lors très peu probable que leur situation financière puisse s’améliorer substantiellement à court ou moyen terme afin de dégager une capacité de remboursement suffisante, de sorte que celle-ci est irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées.
Dès lors, compte tenu de l’actif immobilier (terrain à bâtir d’une surface totale de 1334 m2) dont Mme [V] [O] épouse [B] est propriétaire en indivision, situé [Adresse 17], parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], il apparaît que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est inévitable afin de réaliser cet actif.
Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner un mandataire judiciaire afin de dresser l’état des créances et d’établir un bilan économique et social selon les modalités rappelées au dispositif.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision entraîne de plein droit interdiction pour les débiteurs de disposer de leurs biens, sauf accord préalable du juge des contentieux de la protection ou du mandataire.
Aux termes des articles L.742-7 et suivants de ce même code, le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel suspend de droit toute voie d’exécution diligentée contre les débiteurs, sauf pour les dettes alimentaires et de nature pénale jusqu’au jugement de clôture.
Il y a lieu de prescrire que l’intégralité du passif ne portera plus intérêt à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
CONSTATE la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] ;
DÉSIGNE la société SELAS [16], prise en la personne de l’un de ses représentants, en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours suivant la réception du jugement en application de l’article R. 742-9 du code de la consommation,réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif des débiteurs, ce bilan comprenant un état des créances ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par le greffe du présent jugement ;
DIT que le juge des contentieux de la protection peut procéder au remplacement du mandataire par simple ordonnance en cas d’empêchement légitime ou de refus, mais également d’office ou à la demande des parties, après l’avoir entendu en ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
CONSTATE que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet ;
DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SELAS [16]
[Adresse 5],
[Localité 8]
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagée et ce en application de l’article R. 742-12 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R.742-11 du code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R.742-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B], aux créanciers ainsi qu’à la SELAS [16], et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du juge ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires jusqu’au jugement de clôture conformément aux dispositions de l’article L.742-7 du code de la consommation ; elle entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ;
DIT que le coût du bilan économique et social de la situation de M. [Z] [B] et Mme [V] [O] épouse [B] est avancé par le trésor public en application de l’article R.742-7 du code de la consommation ;
DIT que l’intégralité du passif ne portera plus intérêt à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 mars 2025.
La greffière Le juge
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