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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYH
Minute n° 25/1131
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [ZD]
Entre
DEMANDERESSE
Société S.A.G.E.P. (Société d’Aménagement et de Gestion Publique),
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 788 544 005, dont le siège social est sis 132 rue Le Corbusier – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [LS] [B] [DA],
né le 11 juin 1979 à Marseille (13004) demeurant 34 traverse de la Michèle, bâtiment 1, à MARSEILLE (13 015),
nu-propriétaire du lot n° 25 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539,
Non comparant – non représenté
Madame [C] [K] [M] [YK],
née le 17 novembre 1955 à NICE, demeurant 14 Rue Berny – la Seyne-sur-Mer (83 500),
propriétaire du lot n°26 de la parcelle cadastrée section AM numéro 1539
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Anaïs GUÉ – 1023
Me Philippe PARISI – 0307
2 copies à la régie
Copie au dossier
Monsieur [R], [UT], [CR], [XF] [J],
né le 24 août 1977 à la Garenne-Colombes (92 250), demeurant 14 Rue Berny – la Seyne-sur-Mer (83 500),
propriétaire du lot n° 31 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539,
Non comparant – non représenté
Monsieur [W], [WH], [V] [RM],
né le 17 mai 1950 à la Seyne-sur-Mer (83 500), de nationalité française, demeurant 14 Rue Berny à la Seyne-sur-Mer (83 500),
propriétaire du lot n° 32 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparant – non représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE BERNY”
situé 14 Rue Berny, à la Seyne-sur-Mer (83 500),
pris en la personne de son syndic en exercice, la société SIX FOURS IMMO, société par actions simplifiées inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 948 465 935, dont le siège social est 273 Avenue Joseph Raynaud, à Six-Fours-les-Plages (83 140), prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis 273, Avenue Joseph Raynaud – 83140 SIX FOUR LES PLAGES
Non comparant – non représenté
Monsieur [VM], [WS] [UI],
né le 7 mars 1955 à la Seyne-sur-Mer (83 500) demeurant 14 Rue Berny à la Seyne-sur-Mer (83 500),
propriétaire des lots n° 1 et 2 de la parcelle cadastrée section AM n° 455
Non comparant – non représenté
Madame [BA] [AB],
née le 2 décembre 1946 à Cagnes-sur-Mer (06 800), demeurant 14 Rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER
propriétaire des lots n° 1 et 2 de la parcelle cadastrée section AM n° 455,
Non comparante – non représentée
Société RAMATUELLE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 379 527 450, dont le siège social est sis 1010 chemins de l’evescat – 83500 LES SABLETTES, Tamaris bay 2 – La-Seyne-Sur-Mer (83 500), prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
propriétaire du lot n° 3 de la parcelle cadastrée section AM n° 455, et des lots n° 1 et 4 de la parcelle cadastrée section AM n° 579
Non comparante – non représentée
Société CO & CO,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 527 590 657 – dont le siège social est sis 967 chemins de la Morvenede – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Anaïs GUÉ, avocat au barreau de TOULON
Madame [FZ], [XF], [F] [U],
née le 19 octobre 1943 à Saint-Cirgues-la-Loutre (19 220), veuve de Monsieur [O], [FO], [NF] [RC], lui-même né le 29 mai 1942 à Nice (06 000) et décédé le 12 avril 2024 à la Seyne-sur-Mer (83 500), demeurant domaine du Cap Sicié – 186 chemin des bars elle – La Seyne-sur-Mer (83 500),
propriétaire des lot n° 5, 6 et 7 de la parcelle cadastrée section AM n° 456
Non comparante – non représentée
Monsieur [TZ], [JO], [L] [RC],
né le 21 mai 1965 à Toulon (83 000) demeurant 401 chemin de la Gouargue – 83660 CARNOULES
propriétaire des lot n° 5, 6 et 7 de la parcelle cadastrée section AM n° 456
Non comparant – non représenté
Monsieur [DT], [Z], [VM] [YA],
né le 2 mai 1977 à Lyon 3e arrondissement, demeurant 14 rue Berny à LA SEYNE SUR MER (83 500)
propriétaire des lots n° 1 et 7 de la parcelle cadastrée section AM n°1539
Non comparant – non représenté
Monsieur [N], [UJ] [S],
né le 10 juillet 1936 à la Seyne-sur-Mer (83 500), demeurant 259 cc 152 chemin de daumergue – 83500 LA SEYNE SUR MER
propriétaire des lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la parcelle cadastrée section AM n° 470
Non comparant – non représenté
La société PROCASH IMMO,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 483 792 396, dont le siège social est avenue de la gaie vallée, à Toulon (83200) ou encore 157 Les Neuf Outins 83200 LE REVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
propriétaire du lot n° 1 de la parcelle cadastrée section AM n° 577
Non comparante – non représentée
Société LAETANTO,
société civile car immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon sous le numéro 805 134 319,dont le siège social est sis 50, chemin du hameau – 83190 OLLIOULES
prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège,
propriétaire des lots n° 2 et 3 de la parcelle cadastrée section AM n° 579
Non comparante – non représentée
Syndicat AM 455 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AM n° 455, pris en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
Syndicat AM 456 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AM n° 456, pris en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis Rue BERNY – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
Syndicat AM 577 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AM n° 577, pris en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis Rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
Syndicat AM 579 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AM n° 579, pris en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
MFP SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,
compagnie d’assurance dont le siège social est 7 boulevard J. SAADE – Quai de la Joliette, 13002 MARSEILLE 2, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
propriétaire des lots numéro 2 et 8 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Madame [MC], [H], [T] [P],
née le 12 janvier 1975 à Nice, demeurant 14 Rue Berny 83 500 LA SEYNE SUR MER, propriétaire du lot n° 13 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Madame [HA], [BA], [VD] [IL],
née 19 janvier 1972 à Toulon (83 000), demeurant 14 Rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER,
propriétaire du lot n° 14 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Madame [XP], [E], [CH] [ZN] divorcée [A],
née le 9 avril 1943 à Pleumartin (86 450), demeurant 14 Rue Berny à LA SEYNE-SUR-MER (83 500),
propriétaire du lot n° 19 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Madame [RW] [SG] épouse [VN],
née le 17 février 1947 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 14 Rue Berny – 83500 LA SEYNE SUR MER
propriétaire du lot n° 20 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Monsieur [ZY] [WH] [DA],
né le 14 janvier 1947 à Marseille (13 004), demeurant 14 Rue Berny à LA SEYNE-SUR-MER (83 500),
usufruitier du lot n° 25 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparant – non représenté
Madame [K] [TY] [HK] [I],
née le 14 janvier 1950 à Pierrelatte (26 700), demeurant 14 Rue Berny à LA SEYNE-SUR-MER (83 500),
usufruitière du lot n° 25 de la parcelle cadastrée section AM n° 1539
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée le 28 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 6, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 27 août, 8 et 18 septembre 2025, délivrées par la société publique locale SAGEP à Monsieur [DT] [YA], à la compagnie d’assurances MFP SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, Madame [MC] [P], Madame [HA] [IL], Madame [XP] [ZN] [G] [A], Madame [RW] [SG] épouse [VN], Monsieur [ZY] [DA], Madame [K] [I], Monsieur [Y] [DA], Madame [C] [YK] veuve de Monsieur [VX] [AR], Monsieur [R] [J], Monsieur [W] [RM], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le BERNY sis 14 rue Berny à la Seyne-sur-Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SIX FOURS IMMO, Monsieur [VM] [UI], Madame [BA] [AB], la SCI RAMATUELLE, la SCI CO&CO, Madame [FZ] [U], veuve de Monsieur [O] [RC], Monsieur [TZ] [RC], Monsieur [N] [S], la SCI PROCASH IMMO, la société civile LAETANTO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 455, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 456, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 577, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 579, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société publique locale SAGEP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la SCI CO&CO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et formule des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à personne, Monsieur [DT] [YA], la compagnie d’assurances MFP SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, Madame [RW] [SG] épouse [VN], Monsieur [W] [RM], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BERNY sis 14 rue Berny à la Seyne-sur-Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SIX FOURS IMMO, Madame [BA] [AB], la SCI RAMATUELLE, Madame [FZ] [U], Monsieur [TZ] [RC] et Monsieur [N] [S] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [VM] [UI] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, Madame [MC] [P], Madame [HA] [IL], Madame [XP] [ZN] divorcée [A], Madame [C] [YK], Monsieur [R] [J], la société civile LAETANTO ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [ZY] [DA], Madame [K] [I], Monsieur [Y] [DA], la SCI PROCASH IMMO ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [DT] [YA], de la compagnie d’assurances MFP SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, de Madame [RW] [SG] épouse [VN], de Monsieur [W] [RM], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BERNY sis 14 rue Berny à la Seyne-sur-Mer, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SIX FOURS IMMO, de Madame [BA] [AB], de la SCI RAMATUELLE, de Madame [FZ] [U], de Monsieur [TZ] [RC], de Monsieur [N] [S] de Monsieur [VM] [UI], de Madame [MC] [P], de Madame [HA] [IL], de Madame [XP] [ZN] divorcée [A], de Madame [C] [YK], de Monsieur [R] [J], et de la société civile LAETANTO il convient de statuer sur les demandes de la société SAGEP après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société SAGEP qui prétend formuler à l’égard des syndicats des copropriétaires de l’immeuble sis sur les parcelles cadastrées AM n° 455, AM n° 456, AM n° 577 et AM n° 579, pris en la personne de leur syndic en exerice ès qualité audit siège, une demande, ne démontre pas les avoir assigné ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que la société SAGEP ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice, mais tranmet les procès-verbaux de difficultés attestant de l’absence de l’identité des syndics en exercice pour l’ensemble des syndicats des coporpriétaires.
Ils n’interviennent pas non plus volontairement à la procédure.
Les syndicats des copropriétaires de l’immeuble sis sur les parcelles cadastrées AM n° 455, AM n° 456, AM n° 577 et AM n° 579, pris en la personne de leur syndic en exerice ès qualité audit siège, étant tiers à l’instance en l’état, toute demande formulée à leur encontre est irrecevable.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain selon traité de concession d’aménagement 2023/2033 pour le renouvellement urbain du centre-ville de la Seyne sur Mer, la société SAGEPjustifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, ces constatations étant de nature à permettre, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations, et ce sur la base de constatations réalisées au contradictoire à la fois des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires et des intervenants à l’acte de construire concerné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
La société SAGEP, demanderesse à la mesure d’expertise, sera tenue des dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 455, pris en la personne de son syndic en exercice ès qualité audit siège, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 456, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 577, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée AM n° 579, pris en la personne de son syndic en exerice ès qualité audit siège ne sont pas attraits en la procédure,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[D] [LS]
373, chemin des Plauques – 83870 Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Qui accepte la mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur les lieux situés rue Berny, rue Platrière, rue Ramatuelle et plac Baptistin Paul à la Seyne sur Mer sur les parcelles cadastrées section AM n° 1 539 (lots n° 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32), n° 455 (lot n°3), n° 456 (lot n° 4, 5, 6 et 7), n° 457 (lot n° 1 et 2), n° 579 (lot n° 1, 2, 3 et 4), n° 470 (lot n° 1 à 8), et n° 577 (lot n° 1),
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée, en recensant les défauts et désordres existants et apparents, tant en superstructure qu’en infrastructure, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie commune et privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— donner son avis sur les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— préciser le cas échéant les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— le cas échéant, à la demandes des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération, après achèvement des travaux de gros-oeuvre, en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
— préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, et donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que la société publique locale SAGEP (RCS de Toulon n° 788 544 005) devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
Préçisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société publique locale SAGEP (RCS de Toulon n° 788 544 005).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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