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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps aide soc., 23 sept. 2025, n° 24/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
Décision du 23 Septembre 2025
PS aide sociale
N° RG 24/03561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4I
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS aide sociale
N° RG 24/03561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4I
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
17 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2023, Monsieur [H] [L] a formulé auprès de la [5] ([9]) de [Localité 14] une demande de renouvellement de [8].
Par courrier du 29 janvier 2024, la [10] [Localité 14] a notifié à Monsieur [H] [L] qu’il ne pouvait bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds applicables pour lé période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Par courrier du 12 février 2024, Monsieur [H] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) aux fins de contester la décision de refus de la [9] et obtenir une révision de son dossier.
Le 26 juin 2024, la [11] a confirmé la décision de refus de la Caisse.
Monsieur [D] [L] a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de refus d’attribution de la [8], par requête reçue au greffe le 14 juillet 2025..
Les parties ont été invités à comparaître à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l’absence d’un assesseur.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [D] [L], comparant en personne, a indiqué qu’il avait précédemment la Complémentaire Santé et qu’on la lui a enlevée. Au titre de ses revenus, il déclare toucher 1000 euros mensuel. Il paie des charges sur ses revenus.
Par observations écrites développées oralement à l’audience, la [6] [Localité 14] ([9]), régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision. Elle expose que sur la période 2022/2023 le plafond de ressources a été dépassé : les revenus de Monsieur [H] [L] s’élèvent à 12 2023 euros car s’ajoute à ses revenus le forfait logement d’un montant de 831,42 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. […]”
En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne.
En l’espèce, il ressort que formulaire rempli par Monsieur [D] [L] au moment de sa demande le 27 novembre 2023 et les pièces qui y étaient jointes que le foyer de ce dernier est composé d’une seule personne.
Le refus de la [10] [Localité 14] le 29 janvier 2024 à la demande de Monsieur [H] [L] est fondé sur le montant de ses ressources supérieures au seuil fixé.
En effet, à la date de la demande, le plafond annuel de ressources applicable à une personne seule s’élevait à 9 719 euros pour pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé sans participation financière et de 13 120 euros pour une complémentaire santé avec participation financière.
Sur la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation des ressources dont disposait le requérant, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et ce en application des dispositions de l’article R.861-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] [L] percevait des indemnités retraite d’un montant de 12 560, 87 euros, ainsi qu’en justifie pièces à l’appui la [10] [Localité 14].
Décision du 23 Septembre 2025
PS aide sociale
N° RG 24/03561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4I
À ces ressources, la [10] [Localité 14] a ajouté un forfait logement évalué dans les conditions définies à l’article R861-7 du code de la sécurité sociale à 868,50 euros, Monsieur [H] [L] ayant indiqué dans le formulaire CERFA percevoir des « indemnités familiales, aides au logement ».
Dans ses conclusions, la [10] [Localité 14] précise que du mois d’octobre au mois de décembre, Monsieur [H] [L] a perçu une aide au logement inférieure au forfait applicable. C’est pourquoi pour les trois premiers mois de la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, la Caisse a pris en compte les sommes réellement perçues par Monsieur [H] [L] .
Ainsi la [10] [Localité 14] a calculé que le total des ressources dont dispose Monsieur [H] [L] s’élève à 13 392, 29 euros.
Il en résulte que les ressources (sur lesquelles on ne peut retrancher les charges auxquelles Monsieur [H] [L] doit faire face) sont supérieures aux plafonds légaux.
Dans ces conditions, la décision de la [9] ne peut qu’être confirmée.
La demande de Monsieur [H] [L] doit en conséquence être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ,par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [H] [L] tendant à l’annulation de la décision de la [7] [Localité 14] du 29 janvier 2024 lui ayant refusé l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
CONFIRME la décision de la [10] [Localité 14] du 29 janvier 2024.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [L]
Défendeur : [4] [Localité 14] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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