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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société |
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCMO
CPS
MINUTE N° : 26/167
Société, [1]
CONTRE
CPAM DE LA, [Localité 1]
Copies :
Dossier
Société, [1]
CPAM DE LA, [Localité 1]
la SELARL CABINET, [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON, suppléé par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE LA, [Localité 1]
Service des Affaires Juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me, [R], suppléant Me, [X], représentant la Société, [1] et avoir autorisé la CPAM de la, [Localité 1] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 22 Janvier 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, Monsieur, [M], [V], salarié de la Société, [2], [3] AUVERGNE, a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 16 novembre 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 17 novembre 2023 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel stress intense au travail”.
Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la, [Localité 1] a notifié à la Société, [2], [4] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre, par courrier du 31 décembre 2024.
Le 13 février 2025, la Société, [5] a formé un recours contre cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la, [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025, la Société, [2], [4], ayant son siège social à Riom, a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La Société, [5], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Loire reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Monsieur, [M], [V] survenu le 7 octobre 2024.
Au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la société fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident du travail ainsi que de sa survenance en lien avec le travail n’est pas rapportée. Elle souligne qu’aucune démonstration d’une éventuelle causalité n’a été formalisée par la caisse alors même que les éléments de l’enquête diligentée suite aux réserves de l’employeur auraient dû permettre à celle-ci de conclure à l’absence de causalité. Elle allègue que, le 16 novembre 2023, Monsieur, [M], [V] a simplement été questionné sur son comportement inadapté dans le cadre de sa prestation de travail et que cela ne pouvait en rien justifier la réaction du salarié qui, de lui-même, a frappé avec son pied dans une porte. Elle précise que le ton de l’employeur n’a jamais été inadapté. Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur, [M], [V] s’est aperçu de lui-même de son comportement inapproprié et a présenté ses excuses quelques minutes plus tard.
La CPAM de la Loire, dispensée de comparution, demande au Tribunal de rejeter comme non fondé le recours de l’employeur.
Au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait observer que le trouble psychologique doit recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il est établi que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs évènements précisément identifiés, survenus à des dates certaines en lien avec le travail. Elle ajoute que la nature de l’évènement importe peu et que la circonstance que l’employeur ait fait un usage normal de son pouvoir de direction est totalement indifférente. Elle rappelle, en outre, la présomption d’imputabilité de tout évènement survenu au temps et au lieu de travail et souligne que la preuve de la réalité de l’accident et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens. Elle fait valoir qu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur, [M], [V] a été victime le 17 novembre
2023 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites de l’entretien avec son supérieur hiérarchique qui s’est tenu la veille. Elle relève, au surplus, que l’appréciation du caractère professionnel d’un sinistre est totalement indépendante d’une quelconque faute de l’employeur ou d’un comportement anormal de celui-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
Il est par ailleurs constant qu’il n’est pas exigé que le fait générateur à l’origine de la lésion présente un caractère d’anormalité.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM de la, [Localité 1] d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, établie le 7 octobre 2024, que l’accident est survenu le 16 novembre 2023 à 08h00, alors que les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel. Aucun témoin n’est mentionné et la date à laquelle l’employeur ou l’un de ses préposés a été informé n’est pas indiquée.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : “Stress aiguë Harcèlement moral”.
Le certificat médical initial daté 17 novembre 2023, soit le lendemain des faits, mentionne un “syndrome anxiodépressif réactionnel stress intense au travail”.
La Société, [5] a émis des réserves, indiquant que, le 16 novembre 2023 entre 7h30 et 08h00, Monsieur, [M], [V] a été interrogé par son supérieur hiérarchique concernant son comportement inadapté envers un de ses collègues. La société précise que Monsieur, [M], [V] a violemment réagi suite aux questions qui lui étaient posées; qu’il a mis un coup de pied contre une porte vitrée, cassant au passage la vitre de celle-ci avant de quitter les lieux en colère; qu’il est ensuite revenu peu après,
calmé, pour s’excuser auprès de son supérieur hiérarchique. La société souligne qu’à aucun moment, il n’y a eu d’altercation physique ou de contact entre eux, ni de blessure ou d’accident du travail pour Monsieur, [M], [V].
La CPAM de la, [Localité 1] a diligenté une enquête.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur, [M], [V] indique que depuis septembre 2022, une réorganisation s’est mise en place au sein de l’agence de, [Localité 4] et que celle-ci s’est faite sans consulter les équipes déjà en place. Il précise qu’il a alors été décidé de ne plus lui confier les dépannages qu’il gérait pourtant depuis 28 ans. Expliquant que trois de ses collègues ont démissionné suite à cette réorganisation, témoignant ainsi du malaise général dans les équipes, il souligne qu’il a lui-même été assigné à des tâches inintéressantes “au placard”. Il ajoute être toujours sous traitement.
Monsieur, [C], [B], [N], atteste, le 25 octobre 2024, avoir eu Monsieur, [M], [V] au téléphone le 16 novembre 2023, un peu avant 08h00, et que celui-ci l’a informé “du dérapage et de la confrontation qui venait d’avoir lieu avec M., [L]”. Il ajoute: “je me suis retrouvé face à un salarié au téléphone, en pleure, prêt à en finir, complètement désemparer. J’ai essayé de le raisonner il m’a expliqué les faits et je l’ai conseillé de se calmer, et de revenir dans l’entreprise, c’est ce que M., [V] a fait.”
La caisse produit par ailleurs un courrier de Madame, [T], [D], psychologue du travail, en date du 7 novembre 2023, adressé au médecin du travail, faisant état du caractère préoccupant de l’état de santé psychologique de Monsieur, [M], [V], sans lien rapporté avec des évènements extraprofessionnels, et préconisant une coupure immédiate de plusieurs semaines avec le travail pour la résorption de ses troubles.
Elle produit également un courrier de Monsieur, [M], [V] du 9 janvier 2024, adressé à son employeur, en réponse à la notification d’une mise à pied disciplinaire. Dans cet écrit, Monsieur, [M], [V] évoque le comportement prétendument inadapté qu’il aurait eu le 15 novembre 2023 envers un collègue. Il explique avoir été appelé pour un problème de dépannage pour lequel il n’était plus hiérarchiquement responsable. Il confirme que son comportement du 16 novembre 2023 n’était pas acceptable mais rappelle dans le même temps ses passages à plusieurs reprises devant la psychologue du travail en lien avec la réorganisation de l’agence.
Dans son questionnaire employeur, la Société, [5] reprend les termes de son courrier de réserve et précise que Monsieur, [M], [V] a été questionné concernant son comportement inadapté le 15 novembre 2023 envers un de ses collègues (refus de l’aider dans le cadre d’une panne sur un stade) et son comportement général envers ses collègues. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une convocation officielle mais d’un échange avec son supérieur hiérarchique et qu’il s’agissait d’un fait ponctuel qui ne peut en aucun cas être à l’origine d’un “syndrome anxio dépressif”.
Dans une attestation du 7 novembre 2024, Monsieur, [H], [L] confirme avoir fait une remontrance à Monsieur, [M], [V] le 16 novembre 2023 du fait de son comportement de la veille. Il précise lui avoir demandé la raison d’un tel comportement et lui avoir indiqué que s’il continuait ainsi, il allait mettre en danger le dépôt. Il décrit la réaction violente et menaçante de Monsieur, [M], [V] et son retour peu de temps après pour présenter des excuses.
Ainsi, les parties s’accordent sur l’échange intervenu entre Monsieur, [M], [V] et son supérieur hiérarchique, Monsieur, [L], le 16 novembre 2023, lors duquel ce dernier a fait une remontrance au salarié concernant son comportement dans le cadre de sa prestation de travail.
Selon le témoignage de Monsieur, [C], [B], [N], Monsieur, [M], [V] est ressorti de cet échange bouleversé, en pleurs et “prêt à en finir”. Le mal-être manifeste de Monsieur, [M], [V] suite à cet entretien ressort également des déclarations de l’employeur et de Monsieur, [L], selon lesquelles le salarié s’est trouvé dans un état de colère intense, voire de violences, dans le cadre de cet échange, cassant la vitre d’une porte avant de quitter les lieux.
Ces éléments établissent très clairement que l’échange survenu le 16 novembre 2023 avec Monsieur, [L], supérieur hiérarchique, au temps et au lieu de travail, a entraîné une lésion psychique chez Monsieur, [M], [V], constatée médicalement dès le lendemain.
Par conséquent, la caisse rapporte la preuve d’une lésion, à savoir un “syndrome anxiodépressif réactionnel stress intense au travail”, provoquée par un évènement soudain survenu au temps et au lieu de travail, à savoir l’entretien informel entre Monsieur, [M], [V] et Monsieur, [L]. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale trouve donc à s’appliquer, peu important que l’employeur ait pu avoir un comportement normal ou non-fautif à l’occasion de cet évènement.
C’est donc à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident dont Monsieur, [M], [V] a été victime le 16 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause étrangère au travail, il conviendra donc de débouter la Société, [5] de son recours.
La Société, [2], [4] succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société, [6] AUVERGNE de son recours,
CONDAMNE la Société, [2], [4] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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