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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 19 déc. 2025, n° 23/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/05902 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJSA
N° MINUTE : 25/00143
AFFAIRE
[S] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004713 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[H] [U] épouse [J]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
DÉFENDEUR
Madame [H] [U] épouse [J]
N2e le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2239
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 30 juin 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité française
ET
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Israel)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 juin juin, date de l’introduction de la demande en divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été rendu le 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, et signé par Mariana CABALLERO et Maud BEZ, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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