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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES LA COURETTE [ Adresse 1 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFJ
du rôle général
[L] [W]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LA COURETTE [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
— Me Manuel BARBOSA
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Manuel BARBOSA
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert D. [B] (ccc)
— Dossier RG 26/62
— Dossier RG 25/367 (N°25/650)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LA COURETTE [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 3], représenté par son syndic la SA DOMIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [W] est propriétaire d’un lot au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété qu’elle a assuré auprès de la SA PACIFICA.
En novembre 2023, madame [W] a constaté l’apparition d’infiltrations dans son appartement.
Elle a déclaré le sinistre à la SAS REGIE MIALON, syndic de copropriété, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, et à la SA PACIFICA.
La société THELEM ASSURANCES a mandaté le cabinet le cabinet EUREXO afin de réalisation une expertise amiable.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [V] [D] [A] le 6 novembre 2024.
Madame [W] se plaint de l’inertie du syndic de copropriété et expose que les désordres se sont aggravés.
Madame [M] [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [U] [B] pour y procéder.
Par acte des 13 et 16 février 2026, Madame [L] [W] a fait assigner en référé le syndicat DES COPROPRIETAIRES LA COURETTE [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 3], représenté par son syndic la SA DOMIA et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMIA afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Madame [W] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, le syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] ayant son siège [Adresse 3], représenté par son syndic la SA DOMIA a formulé des protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’extension de la mesure d’expertise sollicitée et limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation délivrée initialement à la demande de Madame [W].
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMIA n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats une note aux parties de l’experte judiciaire, Madame [U] [B], en date du 11 décembre 2025.
Il est constant que Madame [W] est propriétaire d’un lot au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété qu’elle a assuré auprès de la SA PACIFICA.
Il ressort notamment de la note aux parties précitée que « à ce stade des opérations, l’expert estime nécessaire la mise en cause de ASSEMBLIA (Domia) et son assureur AXA FRANCE ».
Ainsi, Madame [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables au syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 3], représenté par son syndic la SA DOMIA et à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMIA.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables au syndicat DES COPROPRIETAIRES LA COURETTE [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 3], représenté par son syndic la SA DOMIA et à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOMIA, les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 9 septembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [U] [B], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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