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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INXU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
né le 14 Mars 1953 à PARIS (76016), demeurant 3 place du Général de Gaulle – 27640 BREUILPONT
Représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT CHERON
immatriculée au RCS EVREUX sous le numéro 430 154 997, dont le siège social est sis Le Château – 3 place du général de Gaulle – 27640 BREUILPONT
Représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 03 Août 1971 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94100), demeurant 65 avenue Aristide Briand – 27000 EVREUX
Représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2017, [S] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT CHERON ont donné à bail à [F] [O] un droit de chasse sur des parcelles agricoles et forestières situées sur les communes de BREUILPONT, HECOURT, CHAIGNES et VILLEGATS, d’une surface totale de 405 ha 69 a et 11 ca, pour une période de neuf années consécutives et se terminant de plein droit et sans préavis le 31 mars 2026, en contrepartie d’un loyer annuel dont il était convenu que le montant augmenterait, passant de 30.000 € la première année à 45.000 € la dernière année.
Le 10 octobre 2025, un avenant a été signé par [S] [L] et [F] [O] prévoyant une franchise de loyer de 5.000 € au titre de l’année 2025 et un échéancier sur quatre mois pour régler le solde restant à devoir.
A défaut pour le preneur de respecter l’échéancier, il est convenu à l’article 2 :
— que le bailleur sera en droit de réclamer immédiatement la totalité du loyer restant à devoir ;
— qu’aucune chasse ne pourra plus se tenir jusqu’à la fin du bail
Le 23 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au preneur pour un montant de 12.000 €, ainsi que de cesser toute chasse d’ici le paiement complet des sommes dues.
Le 9 janvier 2026, Maître [U], commissaire de justice, a constaté qu’une chasse était en cours.
Par acte du 29 janvier 2026, [S] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT CHERON ont fait assigner [F] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation immédiate du bail de chasse conclu le 6 mars 2017 avec effet au 1er avril 2017 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées AB 1, AB 3, AC 6, AC 7, AC 9, AC 20, AC 21, AC 35, AC 36, ZA 34, ZB 107, ZB 108, ZB 110, ZB 111, ZI 60, ZD 16, ZD 23, ZD 35, ZD 62 à BREUILPONT, A 434, A 435, A 436, A 437, A 438, A 439, A 440, A 441, A 442, A 443, A 444, A 445, A 446, A 568, A 569, A 570, A 633, ZB 39, ZB 138, ZB 139, ZB 141 à HECOURT, B 501 et B 507 à CHAIGNES, ZA 35 et ZA 60 à VILLEGATS, d’une surface totale de 405 ha 69 a et 11 ca;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour, passé le 6 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 3.750 € jusqu’à la libération effective ;
— ordonner que l’expulsion se fera si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] une somme provisionnelle de 11.000 € correspondant au montant des loyers impayés au 28 janvier 2026, ainsi qu’une indemnité de 2.000 € pour tout jour de chasse organisé après la signification du commandement de payer du 23 décembre 2025 ;
— condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [O] en tous les dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 23 décembre 2025 et du procès- verbal de constat dressé le 9 janvier 2026
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 mars 2026, ils font valoir que :
— le rappel dans le commandement de payer des termes de la clause résolutoire du bail, laquelle prévoyait un délai d’un mois pour régler les causes du commandement avant résolution est suffisant pour assurer la validité du commandement de payer immédiatement les sommes réclamées
— la preuve n’est rapportée ni d’une perte d’attractivité de la chasse ni de difficultés relatives à des travaux forestiers
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 mars 2026, [F] [O] demande au juge des référés de :
à titre principal
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] [L] et le GFA de SAINT-CHERON à l’encontre de Monsieur [F] [O], faute de respect du préalable contractuel tenant à la délivrance d’un commandement de payer régulier
à titre subsidiaire
— ordonner que les demandes des bailleurs se heurtent à des contestations sérieuses;
— débouter en conséquence Monsieur [S] [L] et le GFA de SAINT-CHERON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner que les clauses pénales stipulées au bail, et notamment celles relatives au maintien du loyer et à l’indemnité journalière, présentent un caractère manifestement excessif
— réduire en conséquence l’ensemble des clauses pénales à la somme symbolique de 1 EURO
— ordonner que les sommes de 5.000 euros correspondant à la réduction de loyer acceptée par les bailleurs ne sauraient être réintégrées dans le décompte de la créance alléguée
à titre extraordinairement subsidiaire
— ordonner que le montant de la créance alléguée ne saurait excéder la somme de 7.000 euros
— accorder à Monsieur [F] [O] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil
— autoriser en conséquence le règlement de la somme qui serait éventuellement mise à sa charge selon un échéancier sur 24 mois
— ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital
en tout état de cause
— débouter Monsieur [S] [L] et le GFA de SAINT-CHERON de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] [L] et le GFA de SAINT-CHERON à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— le commandement de payer délivré en méconnaissance des stipulations contractuelles en ce qu’il exigeait un paiement immédiat des sommes réclamées ne saurait valablement fonder la procédure engagée
— il existe des contestations sérieuses sur le fondement de l’obligation, l’avenant sur lequel se fondent certaines demandes ayant été signé par le seul [S] [L] pour le bailleur
— les sommes réclamées forfaitairement pour des chasses qui auraient été organisées après le commandement de payer ne reposent sur aucun fondement contractuel et sont arbitraires
— l’organisation d’une chasse avant l’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer était licite
— les demandes de résiliation et d’expulsion sont au regard de la date de l’audience et de la date prévisible de la décision devenues sans objet, le bail arrivant à échéance le 31 mars 2026
— contrairement aux éléments transmis avant la conclusion du bail faisant état d’une exploitation raisonnable de la forêt, des travaux forestiers d’ampleur ont été réalisés sur les lieux et ont entraîné une diminution significative des populations de gibiers et contraint à l’annulation de certaines chasses, ce qui a bouleversé l’équilibre économique du bail et causé un préjudice susceptible de conduire à des compensations, et les demandes de provision sont dès lors sérieusement contestables.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026.
[S] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT CHERON ont fait parvenir le 23 mars 2026 une note en délibéré avec une pièce nouvelle, qui n’avait été ni sollicitée ni autorisée.
Par courrier du 25 mars 2026 [F] [O] a demandé que la note et la pièce soient écartées des débats.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, aucune note n’a été sollicitée ou même autorisée. La note du 23 mars 2026 et la pièce l’accompagnant seront donc écartées des débats.
Sur le constat de la résiliation du bail
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail. Au regard des moyens développés à l’appui de la demande, la demande doit être analysée comme une demande en constatation de résiliation du bail.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le bail liant les parties est soumis s’agissant de la clause résolutoire au droit commun des contrats et notamment aux dispositions de l’article 1225 du code civil aux termes duquel « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Ces dispositions n’imposent dès lors pas d’autre mention obligatoire dans le commandement de payer que celle de la clause résolutoire.
Néanmoins, une telle mise en demeure doit être sans ambiguïté quant aux conséquences de l’inexécution. En l’espèce, la juxtaposition de la mention en majuscule et en caractère gras « JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE PAYER IMMEDIATEMENT LES SOMMES CI-DESSOUS INDIQUEES » et du rappel à la page suivante des termes de la clause résolutoire en minuscules non graissées peut être considérée comme de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du preneur sur les conséquences du commandement.
Dès lors la contestation élevée sur la validité du commandement de payer du 23 décembre 2025 est sérieuse et la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée.
Les demandes relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation sont dès lors sans objet.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Pour les motifs ci-dessus exposés, une contestation sérieuse est levée s’agissant de la suspension du droit de chasse résultant de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il est soulevé que la validité de l’avenant du 10 octobre 2025 aux termes duquel « à défaut du règlement intégral de l’échéance à sa date, toute chasse sera immédiatement suspendue jusqu’à complet paiement » est sujette à caution en ce qu’il est signé du seul [S] [L] en qualité de bailleur sans mention du GFA DE SAINT CHERON. Cette contestation apparaît également sérieuse.
La demande d’indemnisation au titre des chasses organisées après le 23 décembre 2025 sera dès lors rejetée.
S’agissant des loyers impayés, il n’est pas contesté que des échéances demeurent impayées mais [F] [O] allègue que les modalités d’exploitation forestière lui ont causé un préjudice en affectant de manière significative l’attractivité cynégétique et de nature à conduire à des compensations. S’il produit des attestations de chasseurs relatant leur sentiment d’une diminution du gibier, il ne justifie d’aucun élément objectif tel qu’une diminution du nombre de participants, de la quantité de gibier tué, ou encore d’une réduction du nombre de jours de chasse. Ses contestations ne sont dès lors pas sérieuses.
[F] [O], qui élève par ailleurs une contestation considérée sérieuse sur la validité de l’avenant, ne peut par ailleurs sans se contredire en réclamer l’application s’agissant de la réduction de loyer.
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que [F] [O] reste devoir au bailleur la somme de 6500 euros au titre de l’échéance du 18 décembre 2025, la somme de 5000 euros au titre du solde du loyer de la saison 2024-2025 et la somme de 500 euros au titre du solde de l’échéance du 10 novembre 2025.
Il sera condamné conformément à la demande du bailleur au paiement provisionnel de la somme de 11000 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, [F] [O] justifie de sa situation par la production de son avis d’imposition dont il ressort qu’il a perçu en 2024 des revenus à hauteur de 57599 euros.
Le bailleur ne justifie pas de ses besoins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 18 mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ECARTE DES DEBATS la note en délibéré du 23 mars 2026
REJETTE la demande de constat de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
REJETTE la demande de provision au titre des chasses postérieures au 23 décembre 2025
CONDAMNE [F] [O] à payer à [S] [L] et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE SAINT CHERON à titre provisionnel la somme de 11000 euros au titre des loyers impayés au 28 janvier 2026 outre intérêts à compter de la présente décision
DIT que [F] [O] pourra se libérer de sa dette en 18 mensualités, la première devant intervenir au plus tard le 15 mai 2026, les 17 premières mensualités étant de 600 euros et la dernière du solde de la dette;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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