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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02270 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA6
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
à Me Jean-Gabriel SORBARA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une demande datée du 13 septembre 2024, l’association M. O.A. (Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs) prise en la personne de son président, Monsieur [B] [J] a formé une demande de création d’aérodrome à usage privé.
Par arrêté préfectoral n° 31-2025-01-09-00005 du 09 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a autorisé « M. [B] [J], représentant l’association Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs domicilié [Adresse 1] » a créé un aérodrome à usage privé au lieu-dit « le Tambour », commune de [Localité 18], pour une durée de 5 ans.
Dans un procès-verbal dressé le 06 mai 2025, par l’agent municipal assermenté, il est constaté les faits suivants : « la construction d’une installation de 15 mètres sur 11 mètres en structure acier et bâche sans autorisation d’urbanisme constituant un entrepôt de stockage pour aéronefs, ainsi que des aménagements sur les parcelles riveraines. Ce qui constitue une infraction à l’article R.421-1 du code de l’urbanisme natinf 341.
Cette infraction constituant une infraction au PLU de la commune, les travaux et l’utilisation du sol est une méconnaissance du règlement de la zone A du PLU de la commune et réprimé par l’article L.610-1 al 1 du code de l’urbanisme natinf 4572. Faits prévus et réprimés par les articles du code de l’urbanisme L.480.4 et suivants
AUTEUR DE L’INFRACTION
Propriétaire
Monsieur [Z] [E] (…)
RESPONSABLE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX BENEFICIAIRE DES TRAVAUX ET LOCATAIRE
Monsieur [J] [B] (…) ».
L’agent municipal assermenté s’est de nouveau déplacé sur la parcelle litigieuse le 03 septembre 2025 et le 21 novembre 2025. Il a dressé de nouveaux procès-verbaux dans lesquels il est constaté la persistance des mêmes faits infractionnels que ceux relevés le 06 mai 2025.
Devant ce constat et la présence de faits potentiellement délictuels qu’il estime pleinement caractérisés et pour lequel il a saisi le procureur de la République, le maire de la Commune de [Localité 18] a édicté le 28 novembre 2025, un arrêté interruptif de travaux par lequel, usant de son pouvoir de police municipale, il met en demeure « Monsieur [J] [B], auteur des travaux (…) d’interrompre immédiatement les travaux (…) réalisés en infraction sur les parcelles sises à [Localité 18], section C31 à [Adresse 17] ».
Depuis lors et dans le contexte de cette autorisation préfectoral initiale, après avoir dressé des procès-verbaux constatant une situation illicite, envoyé des mises en demeure et pris un arrêté interruptif, la commune de [Localité 18] considère que des ouvrages ont été édifiés sans autorisation d’urbanisme, en excès par rapport aux prescriptions de l’arrêt préfectoral et en méconnaissance du PLU.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, (n° RG 25/02213 et n° minute 25/2440), la commune de [Localité 18], prise en la personne de son maire, a été autorisée à assigner Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] en référé à heure indiquée pour l’audience du 06 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 décembre 2025, la commune de FRONTON a assigné Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 13 janvier 2026
La commune de [Localité 18], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles L.480-14 et L.421-8 du code de l’urbanisme et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
l’autoriser à réaliser tous travaux de démolition et de remise en état des parcelles cadastrées C [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 19] afin de supprimer la piste d’ULM surdimensionnée, les terrassements et exhaussements du sol irréguliers, le tunnel/hangar de 15 m x 11 m et les structures métalliques affectées à l’activité aéronautique,l’autoriser à faire enlever et évacuer, par les entreprises de son choix, tous matériaux, déblais, ouvrages et installations liés à ces aménagements irréguliers, et à faire son affaire de leur transport et de leur élimination, conformément à la réglementation applicable,condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] à supporter le coût des travaux de démolition, de libération des parcelles et de remise en état, ainsi engagés par la Commune de [Localité 18],condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] à payer à la Commune de [Localité 18] la somme de 50.000 euros à titre de provision pour les travaux de démolition et de remise en état, sur la base des devis versés aux débats, à parfaire au vu des justificatifs définitifs,condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] à payer à la Commune de [Localité 18] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement :
renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,réserver les frais irrépétibles et les dépens.
De leur côté, Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J], par la voix de leur avocat et au visa des articles L.123-1, L421-8, L481-1 et R.421-3 du code de l’urbanisme, 122, 123, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
principalement :
déclarer irrecevable la demande de la commune de [Localité 18],à titre subsidiaire :
débouter la Commune de [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,en tout état de cause :
condamner la Commune de [Localité 18] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Commune de [Localité 18] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Commune de [Localité 18] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige dans ses dimensions factuelle et chronologique, ainsi que sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions de chaque partie, versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] soulèvent une fin de non-recevoir. Ils considèrent qu’au regard des prétentions formulées par la Commune DE [Localité 18], celle-ci a assigné les mauvaises personnes. Ils affirment n’avoir pas qualité à défendre dès lors que ce n’est pas eux, mais uniquement l’association M. O.A. (Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs) qui a sollicité et obtenu l’autorisation préfectorale de créer un aérodrome et que c’est uniquement elle qui a réalisé les travaux et installations litigieux.
De son côté, la Commune de [Localité 18] estime qu’il importe peu de savoir quelle personne est à l’origine des travaux et installations en litige, puisque le propriétaire du fonds est nécessairement responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme dont il a connaissance dès lors qu’il dispose de la maîtrise juridique de la situation et en tire avantage. C’est la raison pour laquelle elle a assigné Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] en tant que propriétaires successifs du fonds sur lequel est implanté l’aérodrome. Elle ajoute que Monsieur [B] [J] est le véritable bénéficiaire des constructions irrégulières.
Le principe jurisprudentiel sur lequel elle se fonde trouve parfaitement application aux faits de l’espèce.
En effet, l’arrêté préfectoral, au-delà de l’autorisation accordée, vise plusieurs personnes. Il impose des obligations à la fois au « pétitionnaire », mais également au « créateur de la plateforme », et au « créateur/exploitant/responsable de l’aérodrome privé », ce qui implique nécessairement, d’autres personnes que la seule association M. O.A. (Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs) représentée par son président Monsieur [B] [J], qui a sollicité et obtenu l’autorisation préfectorale de création d’un aérodrome à usage privé sur le territoire de la Commune de [Localité 18].
Sur cet arrêté préfectoral, il est mentionné que l’autorisation a été accordée dans un second temps, suite à un recours gracieux du 04 décembre 2024 « formulé par M. [B] [J] et l’entretien du 16 décembre 2024 avec M. [B] [J] » sans référence cette fois-ci à l’association précitée. Dès l’origine, cela contribue à entretenir la confusion entre la personne privée et le représentant légal de l’association.
Par ailleurs, au stade de l’enquête, Monsieur [E] [Z] se présente à l’agent assermenté comme étant le propriétaire de la parcelle [Adresse 16] et Monsieur [B] [J] le locataire de celle-ci. Par ailleurs, sur le procès-verbal dressé le 06 mai 2025, Monsieur [B] [J] « s’est déclaré responsable des travaux » sans qu’il ne soit mentionné la moindre référence à l’association.
Dans ses trois procès-verbaux des 06 mai, 03 septembre et 21 novembre 2025, l’agent assermenté a constaté que les auteurs des infractions au code de l’urbanisme étaient à la fois le propriétaire (Monsieur [E] [Z]) et le responsable de l’exécution des travaux/bénéficiaire des travaux et locataire (Monsieur [B] [J]), à l’exclusion de toute référence à la personne morale pétitionnaire.
Ceci est corroboré par le fait que c’est bien, Monsieur [B] [J] en sa seule qualité de personne physique qui a sollicité et obtenu la décision préfectorale du 07 octobre 2025 l’autorisant à procéder à une coupe définitive de résineux. Entendu par la police municipale à ce sujet, la SARL FERNANDES [H] mandatée pour réaliser ces travaux forestiers, a confirmé n’avoir été mandatée que par Monsieur [B] [J] et ce, « (…) afin de sécuriser la fin de piste de décollage des ULM (…) ».
En outre, usant de ses pouvoirs de police municipale, c’est bien à l’encontre de Monsieur [B] [J] seul que les arrêtés interruptifs de travaux ont été rendus les 27 septembre 2025 et 28 novembre 2025.
Enfin, bien qu’ils ne le prouvent pas, les parties défenderesses affirment que Monsieur [E] [Z] a vendu lesdites parcelles à Monsieur [B] [J] qui en est devenu propriétaire par acte notarié du 09 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la présente action judiciaire n’est certainement pas menée à l’encontre de l’association M. O.A. (Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs). Celle-ci n’a fait office que de pétitionnaire à la demande d’autorisation initiale. Elle n’est ni locataire, ni propriétaire des biens immobiliers qui seraient en contravention avec le PLU et les dispositions du code de l’urbanisme.
L’instance est dirigée contre ceux qui pourraient s’être rendus coupables de diverses infractions au code de l’urbanisme et qui sont nommément identifiés comme personne physique par les arrêtés municipaux et tant que propriétaire des terrains, responsables de l’exécution des travaux et bénéficiaires de ceux-ci. Il s’agit de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J].
Il importe donc peu de savoir pour le compte de quelle personne l’autorisation préfectorale initiale a été portée, d’autant plus qu’une confusion, entretenue par les parties défenderesses elles-mêmes, persiste dès l’origine sur le véritable bénéficiaire de cette décision favorable. De toute façon, seul le propriétaire du fonds est nécessairement responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme à partir du moment où il a connaissance de la situation illicite et dès lors qu’il dispose de la maîtrise juridique de la situation et en tire avantage. C’est la raison pour laquelle la commune de [Localité 18] a valablement assigné Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] en tant que propriétaires successifs du fonds. En plus de cette qualité, ils sont aussi les potentiels auteurs d’infractions au code de l’urbanisme en tant que maîtres d’ouvrage des travaux et les incontestables bénéficiaires des constructions irrégulières, maintenues malgré des interventions de l’autorité municipale.
Cependant, la situation mérite d’être distinguée. Si Monsieur [E] [Z] a pu se rendre coupable d’infraction à la législation sur le respect des règles d’urbanisme lorsqu’il était propriétaire des parcelles litigieuses, il semble que depuis le 09 octobre 2025, il ne bénéficie plus d’aucune qualité pour se voir imposer des injonctions judiciaires de faire.
Au jour de l’audience, date à laquelle il doit se placer pour apprécier la qualité à défendre, le juge des référés doit admettre que Monsieur [E] [Z] n’est ni propriétaire, ni locataire, ni pétitionnaire, ni auteur des travaux, ni même le bénéficiaire de ceux-ci.
La demande sera donc déclarée irrecevable à son encontre, et il sera ainsi mis hors de cause sur le terrain civil.
Cependant, il est pleinement démontré qu’en ce qui le concerne, Monsieur [B] [J] dispose d’un intérêt à défendre. C’est sur le fonds dont il est actuellement propriétaire et pour le compte duquel il a fait réaliser des travaux d’aménagement de l’aérodrome, que la Commune de [Localité 18] sollicite d’être juridiquement autorisée à mener des travaux de remise en état et à sa charge financière.
La fin de non-recevoir sera écartée à l’égard de Monsieur [B] [J].
L’action de la commune de [Localité 18] est recevable le concernant.
* Sur le trouble manifestement illicite
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le fondement de ces textes, la Commune de [Localité 18] fait grief à Monsieur [B] [J] d’avoir contrevenu au PLU municipal et à la législation. Elle lui reproche plus précisément d’avoir fait édicter sans autorisation d’urbanisme, des travaux permettant des aménagements affectés à une activité aéronautique sur un terrain classé en zone A, à vocation strictement agricole. Elle explique que les constructions et installations réalisées sur ces parcelles ne peuvent servir qu’à l’exploitation agricole exclusivement. Or, elle s’appuie sur un procès-verbal dressé le 06 mai 2025 par l’agent assermenté selon lequel la construction d’une installation de 15 mètres sur 11 mètres, en structure acier et bâche est utilisée comme entrepôt de stockage pour aéronefs sans vocation agricole et sans autorisation d’urbanisme. Elle estime que ces faits établissent la commission d’infractions au code de l’urbanisme et matérialisent un trouble manifestement illicite, qu’elle demande au juge des référés de faire urgemment cesser.
* Sur l’absence d’autorisation d’urbanisme
Dans ses procès-verbaux, l’agent assermenté vise explicitement l’infraction supposément commise par Monsieur [B] [J] à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme. Ce texte dispose : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Nonobstant l’appréciation qui serait celle du procureur de la République, la question juridique qui se pose consiste à déterminer si la structure incriminée en acier et en bâche verte d’une surface de 15 m x 11 m, est véritablement en infraction avec ce texte. Pour cela, il y a lieu de s’affranchir de l’affirmation péremptoire opéré par l’agent assermenté et de vérifier si cette structure est ou non, constitutive d’une « construction » au sens de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme.
L’article L.111-1 du code de l’urbanisme apporte une définition des différentes notions employées par ce code. La construction est définit comme « l’édification d’un bâtiment nouveau ou l’extension d’un bâtiment existant » alors que la définition du bâtiment est la suivante : « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ».
Ces définitions sont insuffisantes à bien cerner la notion de « construction ». C’est donc à la jurisprudence qu’est revenue la mission de fixer des critères cumulatifs qui ont été les suivants au gré des développements prétoriens :
il faut être en présence d’un bâtiment ou d’un ouvrage, celui-ci doit avoir une nature immobilière, ce qui exclut tout ce qui peut être qualifié de mobilier,le bâtiment ou l’ouvrage doit être fixe et pérenne.
Selon le lexique national d’urbanisme édicté par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, une « construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ».
Les critères désormais identifiés, la question de savoir si cette « installation de 15 mètres sur 11 mètres, en structure acier et bâche » est une « construction » au sens du code de l’urbanisme est donc déterminante pour savoir si celle-ci devait faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et donc, si elle a été édifiée en contravention aux règles d’urbanisme.
Madame [M] [T], agent assermenté, ne caractérise pas dans ces procès-verbaux les éléments constitutifs de la notion de « construction » au sens des articles L.421-1 et R.421-1 du code de l’urbanisme. Les photographies versées au dossier ne permettent aucunement de déceler des fondations, ni un ancrage au sol de cette structure métallique et bâchée. Elle semble être simplement posée au sol sans que celui-ci n’ait fait l’objet d’un quelconque terrassement.
Aucun élément probatoire ne permet non plus de déceler le moindre élément de bâti maçonné. Il n’est pas plus démontré que cette structure comporterait des caractères fixes et pérennes qui permettraient d’ancrer la structure sur cet emplacement dans la durée et la préserverait ainsi des intempéries.
A défaut de se soumettre à une telle démonstration indispensable lorsque l’on sollicite des sanctions pénales et alors que la charge de la preuve civile pèse sur la commune de [Localité 18], cette structure ne peut en l’état être considérée comme une « construction ». Elle n’aurait donc pas à être soumise à autorisation d’urbanisme, sauf à ce qu’il soit démontré qu’une juridiction pénale s’est laissée convaincre du contraire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur [B] [J] ce soit rendu coupable d’une potentielle infraction au code de l’urbanisme, ni donc d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, par la seule présence de cette structure métallique posée au sol.
* Sur l’absence de vocation agricole
Au-delà de cette problématique de « la structure acier et bâche » constituant un entrepôt de stockage pour aéronefs, le procès-verbal du 06 mai 2025 fait également grief à Monsieur [B] [J] d’avoir également procédé à des « aménagements sur les parcelles voisines », sans plus de précision. Il est malaisé de cerner ce qui est véritablement reproché au défendeur à travers cette expression laconique.
L’agent assermenté fait référence à l’article L.610-1 alinéa 1 du code de l’urbanisme. Ce texte énonce : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme.
Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également :
1° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application »
Il semble que la commune de [Localité 18] reproche à Monsieur [B] [J] d’avoir effectué des travaux de terrassement et d’avoir utilisé les sols de ces parcelles en méconnaissance du règlement de la zone A du PLU de la commune, c’est-à-dire pour une vocation qui n’est pas agricole.
Cependant, il n’est pas possible en l’état des pièces du dossier et comme le sous-tend la commune de [Localité 18], d’affirmer que Monsieur [B] [J] aurait outrepassé l’assiette des aménagements de plate-forme et de piste, telle qu’autorisées par l’arrêté préfectoral n° 31-2025-01-09-00005 du 09 janvier 2025 qui l’autorise à terrasser une piste de 490 m x 25 m.
Il est évident que cet arrêté préfectoral implique que l’assiette des aménagements de plate-forme et de piste pour l’aérodrome, telle qu’autorisée par le Préfet, dérogera nécessairement à la vocation agricole voulue par le PLU de la commune de [Localité 18],
Il n’est pas inutile de rappeler que cette autorisation préfectorale de création d’un aérodrome à usage privé est opposable à la commune de [Localité 18]. Celle-ci n’est pas recevable à édicter des restrictions juridiques, ni à invoquer des contraintes locales d’urbanisme qui videraient de sa substance, ce qui a été préalablement autorisé par le Préfet.
Comment, dans ces conditions, l’autorité municipale peut-elle reprocher à Monsieur [B] [J] d’avoir réalisé des aménagements de plate-forme et de piste pour l’aérodrome qui n’aient pas de vocation agricole en contravention avec son PLU, puisque la vocation aéronautique de celles-ci a été juridiquement autorisée par l’autorité préfectorale ?
De deux choses l’une :
— Soit Monsieur [B] [J] a outrepassé ses droits en contravention avec l’arrêté préfectoral en débordant du cadre et du périmètre qui lui ont été fixés par l’arrêté préfectoral n° 31-2025-01-09-00005. Mais dans cette hypothèse, la présente juridiction n’est pas en mesure de mesurer ni d’identifier, de caractériser et de mesurer la nature, le périmètre et les caractères de l’éventuelle infraction.
— Soit, le PLU est lui-même en contravention avec l’arrêté préfectoral n° 31-2025-01-09-00005 puisqu’il n’intègre pas la dérogation à la vocation agricole posée par cette autorisation de création d’aérodrome à usage privé sur la commune.
Dans tous les cas, titulaire de l’office probatoire, la commune de [Localité 18] est défaillante en l’état à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite qui nécessiterait de l’autoriser à prendre des mesures aussi radicales que celles consistant à s’affranchir du droit de propriété constitutionnellement protégé, pour mener des travaux sur la propriété de l’un de ses administrés et sous sa maîtrise d’ouvrage, afin supposément de se mettre en conformité avec des règles d’urbanisme, dont l’irrespect n’est pas sérieusement démontré.
La commune de [Localité 18] sera déboutée de ses prétentions.
* Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, que le juge des référés excéderait ses pouvoirs s’il faisait droit à une demande de dommages-intérêts, y compris formée à titre provisionnel, qui nécessiterait préalablement qu’il caractérise un comportement fautif dans le cadre de la mise en œuvre d’une responsabilité civile délictuelle.
Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] ont échoué dans son office probatoire, à démontrer la réalité d’une absence d’imputabilité dans le cadre contraint d’une procédure de référé dite d’heure à heure dans laquelle, elle n’a disposé que de peu de temps pour organiser sa défense. Ces circonstances justifient que toutes demandes indemnitaires à son égard, fondées sur les dispositions invoquées de l’article 1240 précité se heurtent nécessairement à des contestations sérieuses.
Monsieur [B] [J] sera débouté de ses demandes de provision au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 18], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [B] [J] qui ont été contraints en extrême urgence, d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
Il lui sera octroyé la somme de 1.500 euros à chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [Z] ;
DISONS que la commune de [Localité 18] est irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [E] [Z], faute de démontrer sa qualité à défendre ;
DISONS que Monsieur [E] [Z] sera donc mis hors de cause ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [J] ;
DISONS que l’action de la commune de [Localité 18] est recevable à l’encontre de Monsieur [B] [J] ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 18] de l’ensemble de ses prétentions formées contre Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 18] à verser à Monsieur [B] [J] et à Monsieur [E] [Z] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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