Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 juillet 2025, n° 22/02130
TJ Lyon 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que les majorations de retard sont exigibles indépendamment des motifs pour lesquels l'assurée ne s'est pas acquittée de ses cotisations, et que seule l'organisme de sécurité sociale peut accorder de telles remises.

  • Rejeté
    Demande de mise en place d'un échéancier

    La cour a jugé que la compétence pour accorder des délais de paiement relève de l'organisme de sécurité sociale, et non du tribunal.

  • Rejeté
    Surévaluation des cotisations

    La cour a constaté que l'assurée n'a pas fourni d'éléments pour justifier son évaluation différente et a validé le montant justifié par l'organisme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/02130
Numéro(s) : 22/02130
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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