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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 12 mars 2026, n° 25/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 12 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/03859 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5O
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [E] [V]
contre
M. [X] [T]
Grosse :
Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
CCC :
Mme [E] [V]
M. [X] [T]
Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le 4 avril 1984.
Par jugement du 25 novembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [V] et a désigné le Président de la Chambre des Notaires du Puy-de-Dôme afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage.
Le 7 mai 1993, l’acte liquidatif et de partage, dressé par Maître [K] [Y], a été enregistré.
Aux termes dudit acte, la maison d’habitation ainsi que le terrain situés [Adresse 4] à [Localité 5] ont été attribués à Monsieur [X] [T].
Madame [E] [V] étant resté dans les lieux, Monsieur [T] lui a adressé une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024.
Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire a notamment considéré que le contrat de prêt à usage a pris fin à l’expiration du délai de préavis indiqué dans la mise en demeure du 9 juillet 2024, soit le 9 octobre 2024.
Par ailleurs, le tribunal a indiqué qu’à défaut pour Madame [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs à compter de la signification de la décision, Monsieur [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Ladite décision a également mentionné qu’elle était de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [E] [V] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 14 août 2025 à l’initiative de Monsieur [X] [T], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 17 juillet 2025 et de surseoir à la mesure d’expulsion dans l’attente de la décision de Cour d’Appel.
* *
A l’audience, Mme [E] [V] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décison de la Cour d’Appel et, subsidiairement, demande l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de trois ans pendant lesquels elle souhaite qu’il soit sursis à son expulsion.
Elle explique que le dossier est audiencé devant la Cour d’Appel le 22 juin 2026 et ajoute qu’elle a déposé des demandes de relogement et aurait déposé un dossier de surendettement.
M. [X] [T] s’oppose à tout nouveau délai et subsidiairement, indique qu’un éventuel délai ne saurait s’étendre au-delà de la trève hivernale.
Il rappelle que le jugement du 17 juillet 2025 était revêtu de l’exécution provisoire, ce que Madame [V] n’a pas contesté au cours des débats et ajoute que l’appel n’est pas suspensif.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le jugement du 17 juillet 2025, exécutoire à titre provisoire, prévoyait un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Ce dernier lui a été signifié le 14 août 2025.
Le jugement étant exécutoire à titre provisoire, il convient de rappeler que l’appel n’est pas suspensif et que rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
Par ailleurs, Madame [V] n’a entrepris des démarches pour se reloger qu’au début de l’année 2026 alors que le contrat de prêt à usage dont elle a bénéficié a expiré en octobre 2024.
En conséquence, il n’est pas justifié des circonstances permettant l’octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter Monsieur [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE Madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 12 Mars 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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