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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 mai 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02137 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZOV
AFFAIRE : [U] / [G]
MINUTE :
Expédition : le 21 mai 2025
Me Anne JUNG
Copie exécutoire : le 21 mai 2025
aux parties
+1 copie IFPA
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [B] [T] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [I] [G] et M. [H] [U], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 10] (30) le 10 juin 2006 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [I] [B] [T] [G], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
et de
— M. [H] [R] [U] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er novembre 2021 ;
Rappelle que Mme [I] [G] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [H] [U] à verser à Mme [I], à titre de prestation compensatoire, la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : si le père est là une semaine sur deux avec un échange des enfants le lundi fin des activités scolaires,
*pour [Localité 16] et Pâques : si le père est là les enfants sont avec lui toutes les vacances scolaires.
*Pour février et Noël : si le père est là les vacances scolaires sont partagés une semaine chacun en alternant de manière à ce qu’une année un parent ait les enfants à Noël et l’année suivante l’autre parent,
*Pour les étés chaque parent a la moitié des vacances scolaires ;
Dit que les périodes de vacances scolaires choisies par le père devront être communiquées à la mère avant le 31 janvier de l’année à venir ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [S] à la somme de 600 euros par mois, par enfant, soit 1200 euros par mois en tout et au besoin condamne M. [H] [U] à verser cette somme à Mme [I] [G], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] à la somme de 450 euros par mois, et au besoin condamne M. [H] [U] à verser cette somme à Mme [I] [G], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [U] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15] (13), [C] [U] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (26) et [S] [U] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 17] (26) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [C] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [I] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2] ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, et à défaut, dit que ces frais seront partagés comme suit : 60% pour le père, 40% pour la mère ;
Condamne Mme [I] [G] et M. [H] [U] aux dépens pour moitié chacun ;
Dispense, en tant que de besoin, M. [H] [U] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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