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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [E]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUBP
Grosse délivrée
à Me LEANDRI
Expédition délivrée
à Me MILLET
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (06)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MILLET substitué par Me Valentine ALBECKER, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [E] une ouverture de compte de dépôt n°3[XXXXXXXXXX01] en date du 25 octobre 2017, comportant une facilité de caisse de 3 000 euros auquel était associé une carte bancaire visa classic.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 13 juin 2024, aux fins de :
— condamner Monsieur [H] [E] à payer les sommes de :
-1 040,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
-14 101,32 euros avec intérêts au taux de 4,72% à compter du 17 mars 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
-1 128,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [H] [E] à payer les sommes de :
-1 040,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
-14 101,32 euros avec intérêts aux taux de 4,72% à compter du 17 mars 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
-1 128,11 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur [H] [E] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 15 janvier 2025,
À l’audience,
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— déclarer forclose l’action de la SA BNP PARIBAS au titre du remboursement du prêt bancaire et celle au titre du solde débiteur du compte bancaire,
— déclarer en conséquence irrecevables ses demandes en paiement,
— à titre subsidiaire, débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes en paiement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06]
Le contrat litigieux ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles L. 312-93, L. 311-1, 13° et R. 312-35 du code de la consommation, que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
La SA BNP PARIBAS réclame le paiement de la somme de 1 040,49 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] tandis que l’emprunteur soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en faisant valoir que le compte a été débiteur plus de trois mois à compter de septembre 2021. En réponse à ce moyen de défense, la banque soutient que le compte a par la suite retrouvé une position créditrice de sorte que le délai de forclusion doit être calculé à compter du dernier dépassement non régularisé à savoir à compter du 2 février 2023.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits que le 19 septembre 2021 le compte était débiteur de 5 060,29 euros et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois puisque le compte était toujours débiteur au 19 décembre 2021 de la somme de 6 463,75 euros.
Cependant, ce dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu’à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.
Or, ce dépassement a été régularisé puisque le dernier solde créditeur du compte date du 2 février 2023. Il en résulte que l’action de la banque n’est pas forclose et que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] sera rejetée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
L’article L. 312-93 précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l’article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicable au dépassement.
À l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— le contrat d’ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX06] le 25 octobre 2017, au titre duquel le client bénéficie d’une facilité de caisse de 3 000 euros pour lesquels les éventuels intérêts débiteurs ne seront facturés que si leur montant dépasse 4 euros par trimestre, au taux nominal fixe de 15,90% et qu’en cas de dépassement ce taux sera majoré de 2,5 points (soit un taux nominal fixe de 18,40%),
— un courrier du 27 mars 2023 adressé à Monsieur [H] [E], par lettre recommandée avec avis de réception, l’informant que son compte présente un solde débiteur de 723,78 euros qui donne lieu à la perception par la banque d’intérêts au taux de 18,40% et que sans régularisation dans un délai de 60 jours, la banque serait contrainte de procéder à la clôture juridique du compte,
Un courrier du 1re juin 2023 adressé à Monsieur [H] [E], par lettre recommandée avec avis de réception, de notification de la clôture du compte de dépôt, le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 1 006,48 euros dans un délai de 15 jours.
Comme il a été constaté précédemment, le premier dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. La banque aurait donc dû soumettre sans délai à son client une offre préalable de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, ce dont elle ne justifie pas.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement, en application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS doit être ramenée à la somme de 794,48 euros correspond au solde débiteur du compte (1 040,49 euros) diminué des intérêts et frais indûment perçus (246,01 euros).
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1 500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Enfin, l’article 1363 dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il incombe à la SA BNP PARIBAS qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu.
Or, il est constant qu’elle ne produit pas le contrat de prêt personnel qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [H] [E] au mois de février 2021.
La production par la banque des relevés du compte n°[Numéro identifiant 2]ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, du tableau d’amortissement, de l’historique de prêt ainsi que de la lettre recommandée du 1er juin 2023 ne sauraient être retenus comme commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils ont été établis par la banque elle-même, qui ne peut pourtant prétendre s’établir unilatéralement un titre.
À défaut de preuve de la créance alléguée par la banque, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt dont la preuve n’est pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [I] tiré de la forclusion de l’action en paiement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du dépassement du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 794,48 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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