Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 25/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ S.A.R.L. [ 2 |
|---|
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. [1] + 2 grosses S.A.R.L. [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/147
N° RG 25/05501 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQUM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [C] [R] avec pouvoirs
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, la SARL [2], agissant en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er août 2025, a fait signifier à la SAS [1] un commandement d’avoir à quitter les lieux, au plus tard le 14 novembre 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, la SAS [1] a sollicité la convocation de la SARL [2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par le greffe.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, pour lui permettre de verse aux débats de nouvelles pièces et de les communiquer à la partie adverse.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SAS [1] sollicite du juge de l’exécution un délai de six à douze mois pour quitter les lieux.
À l’audience, la partie demanderesse s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans sa requête. Elle a été invitée à justifier de la communication à la partie adverse, des nouvelles pièces versées aux débats.
La SARL [2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SARL [2] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées en demande :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Postérieurement à la convocation par le greffe, la SAS [1] a versé aux débats de nouvelles conclusions et pièces (des photographies du matériel, un justificatif de virements et un décompte du commissaire de justice).
Elle ne justifie, cependant, pas les avoir régulièrement communiquées à la partie adverse.
En effet, elle indique lui avoir adressé les pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par courriel adressé au commissaire de justice en l’étude duquel la SARL [2] a élu domicile dans le commandement de quitter les lieux.
Cependant, elle ne justifie pas de la réception, avant l’audience, de la lettre recommandée qu’elle indique avoir adressé à la défenderesse, ne versant pas aux débats l’avis de réception. Elle justifie d’une copie du récépissé « preuve du dépôt », cependant, cette copie ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer de son envoi effectif, à défaut de comporter une date et un cachet apposés par les services de la Poste. Enfin, le numéro d’envoi (1a 210 454 3947 1) figurant sur cette copie ne permet pas davantage de s’assurer de son envoi et de sa réception par le destinataire, une consultation des services de la Poste mentionnant « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici ».
Il en est de même s’agissant du courriel qui aurait été adressé au commissaire de justice (domicile élu). En effet, selon le commandement, l’adresse électronique de l’étude de commissaires de justice est [Courriel 1]. Or le courriel versé aux débats est adressé par [Courriel 2] à [Courriel 3].
Ces pièces seront donc écartées des débats.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la SAS [1] expose que le local dont son expulsion a été ordonnée est un dépôt professionnel indispensable au stockage du matériel et au fonctionnement de l’entreprise. Elle précise traverser une difficulté financière temporaire, en raison d’un client indélicat lui devant plus de 450 000 € et qu’un départ immédiat mettrait en péril l’entreprise et empêcherait la poursuite normale de l’activité, de sorte qu’un délai lui permettrait de reloger l’activité et organiser le déplacement du matériel en sécurité. Elle indique avoir commencé à s’acquitter des sommes dues à la SARL [2] et être en mesure de solder l’arriéré pendant le cours du délibéré et espérer pouvoir trouver un accord avec la défenderesse, ce qui n’apparaît pas exclu, cette dernière n’ayant pas comparu pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse.
Toujours est-il que la SAS [1] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation financière (bilan ou éléments comptables) ou à justifier des difficultés rencontrées auprès d’un client défaillant.
Elle ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches afin de trouver de nouveaux locaux où stocker son matériel et reloger son activité.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, [3] Provence Côte d’Azur, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
La SAS [1], conservera la charge des dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ecarte des débats les pièces et conclusions de la SAS [1] postérieures au dépôt de sa requête ;
Déboute la SAS [1] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la SAS [1] ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [3] Provence Côte d’Azur, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Travailleur ·
- Consultation ·
- Consultant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Original ·
- Minute ·
- Partie ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Associé ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Consolidation
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Compétence territoriale ·
- Mainlevée ·
- Gares principales ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Billet
- Agence ·
- Prêt ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assurances
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.