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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00405 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZKT
AFFAIRE : [T] [S] épouse [K] C/ S.A.S.U. TAKTIKTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] épouse [K]
née le 04 Septembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TAKTIKTECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] épouse [K], fleuriste à [Localité 9], a confié selon devis du 12 février 2022 à la société Taktiktech la conception d’un site internet marchand, pour un montant total de 2 040 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [T] [S] épouse [K] a fait assigner la SASU Taktiktech devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [T] [S] épouse [K] maintient sa demande et y ajoutant, sollicite de voir débouter la société Taktiktech de l’ensemble de ses demandes. Elle expose que le site, livré avec plus de 240 jours de retard, s’avérait non fonctionnel et non-opérationnel ; que la résolution des non-conformités associables au non-respect des règles de l’art par la société Taktiktech n’entre pas dans le cadre de l’accord intervenu le 15 novembre 2023 ; que Madame [T] [S] épouse [K] n’a en aucun cas renoncé à ses droits pour des faits postérieurs à la signation du constat d’accord du 15 novembre 2023.
La SAS Taktiktech sollicite, in limine litis, de voir juger irrecevable la demande de Madame [T] [S] épouse [K]. Au fond, elle sollicite de voir débouter Madame [T] [S] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes, et subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite la condamnation de Madame [T] [S] épouse [K] à payer à la société Taktiktech la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Taktiktech expose que la société C-Douce-Fleurs et elle-même ont signé le 15 novembre 2023 un accord de conciliation mentionnant que les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur la création d’un site internet pour vente de fleurs en ligne ; qu’un rapport de vérification a été signé par Madame [T] [S] épouse [K] les 21 et 28 novembre 2023 pour confirmer la bonne réalisation des accords de conciliation ; que la réalisation des accords et la signature du constat vaut renonciation au droit d’agir en justice concernant le site internet ; que Madame [T] [S] épouse [K] a fait établir des constats de commissaire de justice postérieurement à la signature des accords intervenus en conciliation ; que les constats dont elle se prévaut ne mentionnent aucun dysfonctionnement du site internet livré ; que la seule problématique relevée est celle du paiement en ligne ; qu’aucun contrat de maintenance n’a été signé entre les parties, pas plus qu’un contrat pour des modifications ultérieures une fois le site internet livré et réceptionné par Madame [T] [S] épouse [K]; que Madame [T] [S] épouse [K] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un désordre sur le site internet et sa livraison.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une conciliation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.
En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.
Les parties ont signé un constat d’accord le 15 novembre 2023. Celui-ci prévoit trois points, qui ont été actés entre les parties, avec une date de résolution au plus tard le 30 décembre 2023 ; les différents éléments étant à faire en présentiel entre les parties, sous forme de rendez-vous prévus entre elles (environ 4 à 5 rendez-vous programmés).
Les parties ont signé deux rapports de vérification, en date des 21 et 28 novembre 2023.
En l’absence d’effet extinctif de l’accord issu de la procédure de conciliation conventionnelle, il y a lieu de déclarer recevable l’action intentée par Madame [T] [S] épouse [K].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 25 mars 2025, le site internet associé à l’adresse https://c-douce-fleurs-.fr/ présentait, en date des constats du commissaire de justice soit les 14 novembre 2024 et 12 mars 2025, douze non-conformités associables à un non-respect de l’état de l’art. L’expert a classé ces non-conformités en catégories :
— Une non-conformité pour le non-respect des règles d’affichage du prix dans un site Web d’e-commerce ;
— Une non-conformité pour le non-respect des règles d’affichage des obligations d’un site Web d’e-commerce ;
— Une non-conformité pour le non-respect des règles de dépôt d’un nom de domaine ;
— Quatre non-conformités pour le non-respect de l’état de l’art technique sur la sécurisation d’un site web d’e-commerce, notamment pour les mots et le chiffrement des communications ;
— Cinq non-conformités pour le non-respect de l’état de l’art technique sur la validation des données d’un site web d’e-commerce.
Madame [T] [S] épouse [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [S] épouse [K], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’action intentée par Madame [T] [S] épouse [K] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [C],
IBOU.FR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 43 38 90 14
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner le site internet associé à l’adresse https://c-douce-fleurs.fr/ vendu et installé par la Société Taktiktech ;
— Vérifier les non-conformités présentées par le site associé à l’adresse https://c-douce-fleurs.fr/ en date des constats de Me [L] allégués dans l’assignation et les pièces n°4 et 5 et du rapport de Mr [J], les décrire ;
— Donner son avis sur les causes et origine des non-conformités et non-respect de l’état de l’art technique affectant le site Web de Madame [T] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne « C DOUCE FLEURS » ;
— Donner son avis, dans l’hypothèse où cela serait encore possible, sur les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquer la durée prévisionnelle et le coût ;
— Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par Madame [T] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne « C DOUCE FLEURS » et sur les responsabilités encourues ;
— Donner plus généralement tous éléments d’information utiles ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui doit être consignée par Madame [T] [S] épouse [K] avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [S] épouse [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me RUDENT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [C](Expert)
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