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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXMU
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Julien REY avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Julien REY avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Localité 8] [Localité 9] HABITAT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LA [6], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
LA [5], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2025, la [7] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 8 avril 2025, Monsieur [N] [X], bailleur privé, a exercé un recours à l’encontre de cette décision, aux fins d’obtenir réparation suite à la dégradation de l’appartement qui a obligé à des travaux, à hauteur de 20 000 euros, et à la perte d’un jeu de clés, qui a nécessité le changement de la serrure pour un montant de 940 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs ; L’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2025 sur demandes des parties ;
À cette date, Monsieur [N] [X], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours, soutenant que les débiteurs ont dissimulé l’état de dégradations dans lequel ils ont laissé le logement ;
Dans ce contexte, Monsieur [N] [X] décline sa créance d’un montant de
24 768,67 euros de la façon suivante :
— 719 euros au titre de l’échéance de loyer impayée de novembre 2024
— 1309 euros au titre d’une régularisation de charges 2023
— 1600 euros au titre d’une régularisation de charges 2024
— 209 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024
— 212 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2025
— 943,53 euros au titre d’un changement de serrure suite à la perte des clés par les débiteurs
— 19 776,14 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z], comparants en personne et assistés de leur conseil, Me REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, ont exclu toute mauvaise foi de leur part, et ont conclu à la confirmation de la décision de recevabilité de la commission ;
Ils ont par ailleurs contesté l’intégralité de la créance réclamée par Monsieur [N] [X] s’agissant tant des loyers, charges et autres taxes d’ordures ménagères, que des dégradations locatives ;
Ils ont enfin sollicité la condamnation de Monsieur [N] [X] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils ont soutenu que Monsieur [X] ne rapporte aucunement la preuve de dégradations qui leur seraient imputables, ni de la perte d’un jeu de clés, tandis que Monsieur [X] n’établit pas plus le caractère liquide et certain des autres sommes réclamées ;
Dans ce contexte, les débiteurs sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement s’agissant de la recevabilité de la procédure et le constat de l’absence de créance liquide et certaine à l’égard de Monsieur [X] ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 , prorogé au 26 janvier suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a reçu notification de la décision de recevabilité le 27 mars 2025 et a adressé son recours le 8 avril suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ;
En l’espèce, si Monsieur [N] [X] verse aux débats plusieurs factures de rénovation de logement, aucun élément ne permet d’affirmer que ces travaux soient la conséquence directe de dégradations imputables aux débiteurs et ce d’autant que l’état des lieux d’entrée/sortie produit par Monsieur [X] ne permet pas de conclure à l’existence d’un logement rénové lors de l’entrée dans les lieux, et dégradé lors de la résiliation du bail ;
Par ailleurs, et s’agissant de la perte de clés, l’état des lieux d’entrée porte mention de la remise de deux jeux de clés tandis que l’état des lieux de sortie, rédigé par Monsieur [X] lui-même, indique « clés rendues le 30 novembre 2024 » de sorte qu’aucun élément ne permet en l’état d’étayer la version de Monsieur [X] ;
Dès lors, au vu de ces éléments et en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L 723- 3 du code de la consommation , le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes déclarées ; Selon l’article R 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours ;
En l’espèce, le rapport des courriers émis ne porte pas mention d’une notification de l’état détaillé des dettes, de sorte que l’expiration du délai de 20 jours ne peut être opposé aux débiteurs ;
Par ailleurs et aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant, porte sur le caractère liquide et certain desdites créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; Par hypothèse, sont écartées de la procédure les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue ;
En l’espèce, aucun élément n’établissant des dégradations du logement occupé par les débiteurs nécessitant des travaux à hauteur de la somme de 19 776,14 euros, ni la perte d’un jeu de clés, le caractère liquide et certain des sommes réclamées à ce titre, n’est pas démontré ;
S’agissant de la régularisation des charges réclamée au titre des années 2023 et 2024, si le lot référencé 79 correspond bien au logement occupé par les débiteurs tel que cela résulte à la fois de la facturation des frais de chauffage et des documents d’appels de fonds produits pour les années 2023 et 2024, ces dernières pièces ne permettent pas d’identifier les charges imputables uniquement aux locataires, tandis qu’en l’absence de précision du montant des charges mensuelles au terme du bail, il est,en l’état, impossible de déterminer le montant de la régularisation des charges due par les locataires au titre des années 2023 et 2024 ;
S’agissant de l’échéance de loyer d’un montant de 719 euros au titre du mois de novembre 2024 réclamée par Monsieur [N] [X], aucun décompte locatif ne permet de rapporter la preuve de cette dette, de sorte qu’elle ne sera pas retenue dans le cadre de la présente procédure ;
S’agissant des taxes d’ordures ménagères (TOM) au titre des années 2023 et 2024, Monsieur [N] [X] produit les avis d’impôts locaux portant d’une TOM de 209 euros au titre de l’année 2024, et de 212 euros au titre de l’année 2025 ; De leur côté, les débiteurs n’établissent pas avoir réglé ces sommes malgré les relances écrites du bailleur, de sorte que la créance de Monsieur [N] [X] sera retenue à ce titre, soit une somme totale de 421 euros ;
Sur les demandes accessoires
L’ équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [7] le 20 février 2025 au bénéfice de Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z] ;
Constate que Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z], dont la situation de surendettement n’est pas contestée, sont de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [V] épouse [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe provisoirement la créance locative de Monsieur [N] [X] à la somme de 421 euros ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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