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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 23/16324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16324
N° Portalis 352J-W-B7H-C23IS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIEILLEVIGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire MARICQ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0615 et par Maître Hélène REJOU-MECHAIN, avocat au barreau de Nantes, demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME (APST) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistée de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 23/16324 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23IS
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
L’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIEILLEVIGNE a sollicité la société [B] [R] en juin 2019, aux fins d’organiser un voyage collectif à [Localité 6], en Grèce. La société [B] [R] a transmis à l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIEILLEVIGNE deux propositions qu’elle a acceptées, lui réglant à cette fin un acompte total de 12.301 € TTC en août 2019.
Toutefois, par courrier du 24 octobre 2019, elle a été informée que la société [B] [R] était placée sous procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2019. Elle était invitée par ce même courrier à saisir l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ci-après, l’ « APST ») dont l’agence de voyage était adhérente, et qui assume une garantie financière des engagements des agences de voyage, précisément dans l’hypothèse d’une procédure collective. Puis, elle a été informée de la conversion de la procédure de redressement, en liquidation judiciaire survenue par jugement du 28 novembre 2019.
L’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIEILLEVIGNE dit avoir sollicité l’intervention en garantie de l’APST, par correspondance en date du 10 décembre 2019, afin qu’elle prenne en charge le montant de 12.301 € des frais engagés en vertu de ce contrat et à titre d’acompte, et qu’ils lui soient remboursés.
Elle a également déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] [R], cette créance ayant été définitivement admise au passif de celle-ci.
Toutefois, l’APST n’a pas fait droit à sa demande avançant ne pas avoir reçu le courrier du 10 décembre 2019, qu’elle prétend lui avoir adressé, dans le délai légal, et n’avoir été saisie d’une demande avec les pièces requises qu’en septembre 2021, soit totalement hors délais.
Après vaine mise en demeure, l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VIEILLEVIGNE a attrait l’APTSP devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 13 décembre 2023, afin de faire valoir ses droits contre l’APTSP, en tant que garante de de la société [B] [R].
La forclusion de la demande a été invoquée par conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2024, par l’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME, qui se prévaut dès lors de l’irrecevabilité des demandes en garantie, sur le fondement des dispositions du code du tourisme qui encadrent cette garantie financière.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, par l’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME, soulevant la forclusion de la demande, et sollicitant du juge de la mise en état au visa des articles L211-18 et R 211-26 du code du tourisme et de la directive du 25 novembre 2015, de
— déclarer l’association demanderesse irrecevable en ses demandes formulées à son encontre, pour défaut de production de créance conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, dans les formes et dans les délais requis, et acter de l’acquisition de la forclusion ;
— la condamner à lui verser 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
L’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME fait valoir que parfaitement informée de ses droits, et de sa double obligation de déclarer la créance et de s’adresser à l’organisme de garantie avant l’échéance du 27 décembre 2019, l’association ne s’est manifestée pour la première fois à elle, que le 14 septembre 2021, alors qu’elle était très largement hors délai, ce qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu des courriers de rappel qui lui ont été adressés par l’APST, courrier dont elle a accusé réception et auquel l’APST a répondu à l’association qu’elle était forclose, ladite association n’étant pas en mesure d’établir le premier envoi du 10 décembre 2019, dont elle se prévaut, et que l’association dit n’avoir pas reçu.
Elle ajoute que le courrier en cause, tel que produit, ne vaut en toute hypothèse, pas production de créance, au sens des dispositions du code du tourisme, faute de justifier d’une créance certaine et exigible, avec ses justificatifs, étant précisé que l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la société [B] [R], ne vient en rien combler l’exigence de productions des justificatifs susvisée, à l’appui de la demande de garantie adressée dans les délais.
Vu les conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 29 août 2024, par l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE, sollicitant que le juge de la mise en état admette la recevabilité de sa demande et son bien-fondé, et en conséquence, condamne l’association défenderesse à lui payer la somme totale de
— 12.301 €, en règlement de sa créance ;
— 2.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène REJOU-MECHAIN.
L’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE se prévaut de son courrier du 10 décembre 2019 qui répond, selon elle, aux exigences de forme et de délai de l’article R. 211-34 du code du tourisme, qui ne requiert nullement une lettre recommandée avec avis de réception, et prétend suppléer à cette absence d’avis de réception en produisant diverses attestations, en vue d’échapper à la forclusion qui lui est opposée.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 13 décembre 2023, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Les tours opérateurs ou agents de voyage doivent, en vertu de l’article L211-18 du code du tourisme, souscrire une garantie financière selon les formes prévues à l’article R. 211-26 et 34 du même code.
L’article R. 211-34 du code du tourisme dispose que sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle des mesures d’urgence prévues à l’article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l’article R. 211-33.
Le garant tient à la disposition de la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Et en vertu de ce dernier article, la garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes:
— perte de la qualité d’adhérent à l’organisme de garantie collective ou à un groupement d’associations ou d’organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances ;
— radiation du registre mentionné à l’article L. 141-3.
Un avis annonçant la cessation de la garantie, précisant qu’elle cessera à l’expiration d’un délai de trois jours, suivant la publication dudit avis est notifié, à la diligence du garant par tout moyen, permettant d’en obtenir un accusé de réception, à la commission mentionnée à l’article L. 141-2 qui le publie sur internet. L’avis indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Si l’opérateur de voyages immatriculé bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2 qui met à jour le registre.
En l’espèce, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ci-après, l’ « APST ») ne conteste pas être le garant financier de la société [B] [R], en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2019, mais prétend que l’association requérante n’a pas respecté le délai de trois mois, visé par l’article R. 211-34 du code du tourisme, pour faire valoir sa créance antérieure en la forme requise pour que cette demande soit recevable dans les délais requis.
L’APST se prévaut de ce que la production de créance doit répondre à certaines exigences énoncées par le code du tourisme, et notamment comporter la justification d’une créance certaine et exigible, de la défaillance financière de l’opérateur (article R.211-31 du Code du tourisme).
L’APST dit en l’occurrence avoir publié au registre des opérateurs de voyages et de séjour un avis de cessation de garantie financière du 27 septembre 2019, et en justifie à la présente procédure (Pièce n°2 : Extrait du Registre des opérateurs de voyages et de séjours concernant [B] [R]), de sorte que les créanciers concernés disposaient ainsi d’un délai allant jusqu’au 27 décembre 2019 pour déclarer leur créance auprès de l’APST.
Ledit avis était assorti de cette information : « La garantie financière cesse à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la date de la publication mentionnée plus haut. En conséquence, à compter de la date d’expiration de ce délai, aucun des nouveaux contrats conclus par l’opérateur avec ses clients n’est plus couvert par une garantie financière pouvant être mobilisée par les créanciers. En revanche, un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances nées antérieurement à la date d’expiration de ce délai. »
Les créanciers dont les créances étaient antérieures au 30 septembre 2019 disposaient ainsi d’un délai allant jusqu’au 27 décembre 2019, pour déclarer leur créance auprès de l’APST, et la société prétend les en avoir utilement informés.
Elle se prévaut du courrier du 24 octobre 2019 produit aux débats, par lequel l’amicale demanderesse a été informée que la société [B] [R] était placée sous procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2019, et qui l’invitait à saisir l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ci-après, l’ « APST »), dont l’agence de voyage était adhérente, dans des délais précisés, en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie financière des engagements des agences de voyage, précisément dans l’hypothèse d’une procédure collective, ce qu’elle n’était pas tenue de faire.
L’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE se prévaut d’un courrier qu’elle aurait adressé par lettre simple à l’APST le 10 décembre 2019, courrier que l’APST conteste avoir jamais reçu. Elle n’est donc pas en mesure de rapporter la preuve de cet envoi dans les délais requis qui ne sont pas contestés par elle.
En effet, si les exigences de forme et de délai de l’article R. 211-34 du code du tourisme, ne requièrent nullement une lettre recommandée avec avis de réception, il appartient à l’amicale demanderesse, de rapporter la preuve de cet envoi dans les délais requis, en application de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Elle ne saurait suppléer à cette absence d’avis de réception, en produisant diverses attestations, en vue d’échapper à la forclusion qui lui est opposée. En effet, lesdites attestations n’émanent pas de membres extérieurs à cette amicale, mais du vice-président, du chef du centre de secours et de son adjoint, qui ne sont pas témoins oculaires dudit envoi, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, en application de l’article 1363 du code civil.
Compte tenu des montants en cause, il lui appartenait de se ménager une preuve de cet envoi dont la réception est contestée.
Au surplus, à supposer même établi l’envoi de ce courrier dans les délais requis, celui-ci, qui est produit aux débats, ne contient pas les éléments propres à justifier de l’exigibilité de sa créance.
Or, comme le relève l’APST, la production de créance doit répondre à certaines exigences, énoncées par le code du tourisme, et notamment comporter la justification d’une créance certaine et exigible, de la défaillance financière de l’opérateur (article R.211-31 du code du tourisme).
Il en résulte qu’à supposer son envoi établi dans les délais, le contenu et les formes de cet envoi n’obéissent pas aux exigences formelles des dispositions précitées, de sorte que l’association doit donc être déclarée forclose, en toute hypothèse, au regard des textes précités, cette décision mettant fin à l’instance. Il n’est en effet pas établi par la demanderesse, que le courrier du 10 décembre 2019 qui comportait certes une demande de remboursement de la somme litigieuse était assorti des éléments de justification de sa créance certaine liquide et exigible, preuve qui lui incombe, de sorte que la forclusion est de plus fort acquise.
Compte tenu de la nature de la décision, qui met fin à l’instance, il convient de mettre les dépens à la charge du demandeur à l’instance principalel et de le condamner à verser au défendeur 1.000 € au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande formulée par l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE contre l’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME (RG 23-16324) cette décision mettant fin à l’instance;
REJETONS la demande de l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE contre l’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME (RG 23-16324);
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE aux dépens ;
CONDAMNONS l’association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS de VIEILLEVIGNE à verser à l’association PROFESSIONNELLE et SOLIDAIRE du TOURISME 1.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 Mai 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Christine Boillot
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