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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHB
CPS
MINUTE N° : 26/199
Mme [U] [L]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[U] [L]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Madame [Q] [R], représentante des salariés dont l’identité a été vérifiée
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Madame [U] [L], assistante maternelle auprès d’employeurs particuliers, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 22 septembre 2023 faisant état d’une “rupture transfixiante de 12 mm du tendon supraépineux associée à une ténosynovite du long biceps” de l’épaule droite.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mai 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 4 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, Madame [U] [L] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 15 juillet 2024, la CRA a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 24 août 2024, Madame [U] [L] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 21 août 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté Madame [U] [L] de sa demande principale de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [U] [L] a été directement causée par son travail habituel,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
— réservé les dépens.
Le CRRMP de la région PACA CORSE a émis un avis défavorable le 25 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée puis retenue à l’audience du 12 février 2026.
Madame [U] [L], assistée par Madame [Q] [R], demande au Tribunal de :
— à titre principal, reconnaître la maladie professionnelle,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire indépendante.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [L] expose qu’elle est assistante maternelle depuis 1990, soit 35 ans d’activité professionnelle continue, et dispose d’un agrément pour l’accueil simultané de trois enfants. Elle relève que chaque geste professionnel est répété plusieurs dizaines de fois par jour pour chacun des enfants, pendant des amplitudes horaires importantes. Elle soutient que les avis des deux CRRMP reposent sur une évaluation théorique du temps consacré aux gestes alors que la pathologie de la coiffe des rotateurs est liée à la répétition et au cumul des mouvements dans la durée. Elle ajoute que, postérieurement aux avis des comités, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, en constatant que son état de santé entraîne des difficultés durables pour conserver un emploi. Elle indique, en outre, que la médecine du travail constate une prolongation de l’arrêt de travail et une évolution probable vers l’inaptitude au poste d’assistante maternelle. Elle s’appuie, par ailleurs, sur un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, soulignant l’exposition importante des assistantes maternelles aux troubles musculosquelettiques et la faiblesse de prévention dans ce secteur. Elle précise qu’elle ne travaille plus par peur des effets de sa pathologie sur la sécurité des enfants qu’elle garde. Elle rappelle en dernier lieu que le Tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP.
Au regard des avis concordants des deux CRRMP, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’homologuer le rapport du CRRMP de la région PACA-CORSE et de débouter Madame [U] [L] de son recours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame [U] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “rupture transfixiante de 12 mm du tendon supraépineux associée à une ténosynovite du long biceps” de l’épaule droite. Le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic posé dans le certificat médical initial et a confirmé que Madame [U] [L] est atteinte d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM” visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Selon le tableau 57 A, pour qu’une telle rupture partielle ou transfixiante puisse être reconnue d’origine professionnelle, il faut que la délai de prise en charge soit d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au terme de l’enquête administrative, considérant que les tâches de travail effectuées par Madame [U] [L] ne comportaient pas de façon habituelle les gestuelles décrites dans le tableau 57 A, la CPAM du Puy-de-Dôme a saisi le CRRMP de la région AURA.
Le Comité a rendu son avis le le 16 mai 2024, dans les termes suivants: “(…) Les différentes pièces de son dossier ont été prises en compte, en particulier la description de son poste. Madame [L] exerce la profession d’assistante maternelle depuis le 29 juin 2021, à raison de 45 heures par semaine réparties sur 5 jours, pour le compte d’un employeur particulier. Elle exercerait ce métier depuis 1990. Il s’avère que les tâches sont variées. Les contraintes mises en évidence nous semblent insuffisantes en termes d’amplitude, de contrainte posturale et de durée d’exposition pour engendrer ce type de pathologie. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ”
Madame [U] [L] a contesté cet avis, soutenant qu’elle effectuait bien les travaux mentionnés au tableau 57 A dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a été relevé, dans le jugement daté du 21 août 2025, que certaines tâches effectuées par Madame [U] [L] généraient des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, sans que ces tâches ne puissent être évaluées à deux heures par jour en cumulé au regard de l’âge des enfants gardés, de la description des tâches effectuées par la salariée et de la diversité de celles-ci.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a désigné un second [1] afin que celui-ci donne son avis sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante.
Le 25 novembre 2025, le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu l’avis suivant: “il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante maternelle. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’objective pas de facteurs de risques professionnels suffisants pour avoir joué un rôle essentiel dans le développement de la pathologie observée, et considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Madame [U] [L] conteste ces conclusions mais ne produit aucun élément nouveau susceptible de contrecarrer les avis concordants des deux CRRMP, à l’exception d’une notification MDPH et d’une proposition de la médecine du travail qui confirment un état de santé dégradé mais ne permettent pas d’établir un lien direct avec le travail habituel de l’assurée.
Si les avis des comités ne s’imposent pas au juge du fond, et si les pièces produites permettent d’établir que Madame [U] [L] a bien réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, l’assurée ne verse en revanche au débat aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants et motivés. En conséquence, il y a lieu de considérer que le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’assurée n’est pas établi.
Il conviendra donc de débouter Madame [U] [L] de sa demande principale de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, la seule voie d’instruction possible s’agissant de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée étant la désignation d’un [1], la demande d’expertise, formulée à titre subsidiaire, sera rejetée.
Au regard de ces éléments, Madame [U] [L] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Madame [U] [L] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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