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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKDB
du rôle général
S.C.I. EN RESIDENCE
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
Société SMABTP
GROSSES le
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (N. [A])
— Dossier RG 25/980
— Dossier RG 24/873 (N° 24/902)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. EN RESIDENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TTB placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 1er/08/2025, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, Prise en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI EN RESIDENCE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à Châteldon (63290).
Suivant devis en date du 20 juin 2023, signé le 4 juillet 2023, la SCI EN RESIDENCE a confié à la S.A.S. TTB la rénovation complète de l’immeuble pour la somme de 28.021,01 €.
Madame [I], gérante de la SCI EN RESIDENCE, a déploré des malfaçons affectant les travaux réalisés et un retard de chantier.
Elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 26 juin 2024.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 24 juin 2024.
Madame [I] se plaint de la persistance de désordres et de l’abandon du chantier par la S.A.S. TTB.
Par acte en date du 20 septembre 2024, la SCI EN RESIDENCE a assigné la S.A.S. TTB devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 735 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
— Dire et juger la SCI EN RESIDENCE recevable et bien fondée,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission d’usage et notamment celle proposée,
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la communication par la SAS TTB des conditions générales et particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale pour chaque type d’ouvrage, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier de la SCI EN RESIDENCE,
— Condamner la SAS TTB à payer et porter à la SCI EN RESIDENCE une somme de 2000 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice par elle subi en raison des désordres et retards de chantier,
— Débouter la SAS TTB de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la SAS TTB à payer et porter à la SCI EN RESIDENCE une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des référés a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [C] [A], expert judiciaire, Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes. Par actes séparés en date du 14 novembre 2025, la SCI EN RESIDENCE a assigné la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TTB, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 1er août 2025, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile contractuelle et décennale de la SAS TTB, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de consultation confiées à M. [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 24 février 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société SMABTP a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI EN RESIDENCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Au dernier état de ses prétentions, la SCI EN RESIDENCE a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de la société SMABTP.
La SELARL MJ MARTIN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
La société SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie décennale ne peut être mobilisée en l’absence de réception des travaux réalisés par son assurée.
En réponse, la SCI EN RESIDENCE considère que le juge des référés ne peut pas analyser juridiquement l’existence d’une réception, ce débat relevant de la juridiction du fond. En outre, elle rappelle que la réception peut être expresse, tacite ou encore judiciaire et que la réception judiciaire peut être prononcée même en cas de désaccord des parties.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la SCI EN RESIDENCE a confié la rénovation complète de son immeuble à la SAS TTB, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 1er août 2025.
La SCI EN RESIDENCE verse aux débats le pré-rapport de l’expert judiciaire en date du 26 septembre 2025 au terme duquel il conclut à l’entière responsabilité de la SAS TTB au titre des désordres affectant le chantier litigieux.
Il convient de rappeler à ce titre qu’il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties intéressées par le litige et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TTB et à la société SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS TTB.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP et d’accueillir la demande principale de la SCI EN RESIDENCE.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser la charge des dépens à la SCI EN RESIDENCE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ;
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL MJ MARTIN, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TTB et à la société SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SAS TTB les opérations d’expertise confiées à M. [C] [A], expert judiciaire par ordonnance de référé initiale en date du 3 décembre 2024 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [C] [A], expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI EN RESIDENCE, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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