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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VALCLEM c/ S.A.R.L. HOCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWDB
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. VALCLEM C/ S.A.R.L. HOCHE
DEMANDERESSE
S.C.I. VALCLEM, société civile immobilière, au capital social de 152,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 950 561 647, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Samia Kasmi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 498, Me Ghizlane Boukioudi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0283
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOCHE, société à responsabilité limitée, au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 489 193 219, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2016, la société Valclem a donné à bail commercial à la société Hoche les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 février 2025, la société Valclem a fait assigner en référé la société Hoche devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 21 décembre 2023 ;
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, en se réservant la compétence de liquider l’astreinte ;
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux ;
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 5910,36 € au titre des loyers et charges dus ;
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer majoré de 50%, en sus des charges, à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’ à la complète libération des locaux, soit la somme de 5261,08 € ;
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse ;
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte, le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 21 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société Hoche à payer à la société Valclem à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société Hoche à payer à la société Valclem la somme provisionnelle de 5765,32 € correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La demande au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 avril 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3] ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Hoche à payer à la société Valclem à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons la société Hoche à payer à la société Valclem la somme provisionnelle de 5 765,32 € correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Hoche à payer à la société Valclem la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hoche au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Harry, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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