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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
58E
RG n° N° RG 23/00208 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKGZ
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS JULIEN PLOUTON
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [T] a subi le 25 août 2020 un accident matériel en Tunisie avec son véhicule PORSCHE [Localité 7], acquis le 29 mai 2020 et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le 9 décembre 2020, l’expert amiable a retenu que le véhicule était économiquement non réparable et fixé sa valeur à 35.000 euros. Le 12 juillet 2022, suite à une offre du 19 janvier 2021, monsieur [T] a cédé le véhicule à la société GPA pour un prix de 8.010 euros TTC.
Exposant avoir vainement sollicité de son assureur le versement du solde de son indemnisation, par acte délivré le 22 décembre 2022, monsieur [F] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 26.990 euros en exécution du contrat d’assurance et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025 suite au report, par avis du 27 novembre 2024, de la date initiale de clôture fixée au 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, monsieur [F] [T] sollicite du tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ IARD:
à lui payer la somme de 26.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances, avoir subi un accident matériel non responsable qui a occasionné des dommages à son véhicule, économiquement irréparables, ce qui doit conduire à son indemnisation par son assureur. Il prétend à ce titre être fondé à obtenir le paiement de la somme de 26.990 euros correspondant à la valeur du véhicule dont il déduit la somme de 8.010 euros perçue suite à la vente de son assureur à la société GPA, mandatée par ALLIANZ. Il allègue le bénéfice des intérêts moratoires en application de l’article 1231-6 du code civil.
En réponse à l’assureur qui lui oppose l’absence de justification de l’origine de l’intégralité du prix de vente, monsieur [T] fait valoir que si la société ALLIANZ est soumise à un devoir de vigilance qui lui impose de dénoncer d’éventuels doutes sur l’origine des fonds, il ne peut de ce fait différer ou refuser d’exécuter ses propres obligations tirées du contrat d’assurance. Il ajoute que les conditions générales du contrat ne conditionnent pas l’indemnisation du sinistre à l’obtention de tels éléments, et qu’une telle clause serait abusive.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil que la mauvaise foi de l’assureur qui refuse depuis plus de deux années de s’acquitter du paiement de l’indemnité tout en lui assurant que le dossier est en cours d’instruction, alors que pour sa part il a immédiatement déclaré le sinistre et que l’expertise a été réalisée dans le délai de trois mois après celui-ci, caractérise la résistance abusive. Il prétend subir un préjudice de jouissance majeur n’étant pas en mesure d’acquérir un nouveau véhicule pour subvenir à ses trajets quotidiens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter monsieur [T] de ses demandes, ainsi que de le condamner au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA ALLIANZ fait valoir, au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, qu’elle est soumise à un devoir de vigilance, rappelé dans l’article 44 des conditions générales de la police d’assurance lequel prévoit la possibilité pour elle de solliciter des justificatifs relatifs à l’acquisition du bien assuré, au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi, elle prétend être fondée à sursoir à statuer sur l’indemnisation dès lors que, malgré plusieurs demandes en ce sens, monsieur [T] ne justifie pas, au-delà de la justification d’un virement de 10.000 euros, de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir le véhicule auprès d’un particulier pour un montant allégué de 45.000 euros. Elle conteste toute résistance abusive exposant qu’elle a simplement sollicité les éléments indispensables à l’indemnisation de son assuré.
MOTIVATION
Sur la demande en règlement du sinistre
Sur le droit à garantie
Selon l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que la disposition susvisée du code monétaire et financier mobilisée par l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie contractuelle, d’une indemnité d’assurance suite à un sinistre par application d’un contrat régulièrement souscrit, ne relève pas de ce texte qui porte uniquement sur les opérations financières effectuées par le client.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 44 des dispositions générales du contrat d’assurance automobile que l’assureur peut solliciter des explications ou justificatifs y compris sur l’acquisition des biens assurés dans le cadre des contrôles auquel il est légalement tenu au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. En application de cette disposition, la société ALLIANZ a sollicité de monsieur [T] la production de justificatifs par messages électroniques des 23 décembre 2020, 26 janvier 2021, 29 avril 2021 et 17 septembre 2021. Il n’est pas contesté par monsieur [T] qu’il n’a pas produit les justificatifs sollicités.
Toutefois, l’article 44 susvisé ne comporte aucune sanction et ne constitue notamment pas une cause de déchéance de garantie contractuelle, et se contente de renvoyer aux dispositions générales de contrôle au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Or, d’une part il a été relevé que les dispositions de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas au versement d’indemnité par l’assureur et d’autre part, si le code monétaire et financier prévoit en ses articles L561-5, L561-5-1 et L561-8 la possibilité pour l’assureur de ne pas réaliser certaines opérations, c’est uniquement avant d’entrer en relation d’affaires avec son client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la seule sanction d’un manquement à la production des justificatifs pourrait être pour l’assureur de transmettre, sur le fondement de l’article L561-15 du code monétaire et financier, l’information à l’autorité administrative compétente prévue par l’article L561-23 du même code, ce que la société ALLIANZ ne justifie pas avoir fait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ALLIANZ n’est pas fondée à opposer un refus de garantie au titre de l’absence de justification de l’origine des fonds d’acquisition initiale du véhicule assuré.
Sur l’exercice de la garantie
En vertu de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Par application de l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société ALLIANZ qu’elle doit sa garantie contractuelle à monsieur [T] au titre de l’accident matériel dont son véhicule a été victime le 25 août 2020.
Il résulte de l’expertise diligentée par ses soins que la valeur du véhicule au moment de l’accident était de 35.000 euros. Monsieur [T] justifie avoir cédé ce véhicule le 12 juillet 2022 à la société GPA, recycleur d’automobiles, moyennant le prix de 8.010 euros.
Dans ces conditions, monsieur [T] est fondé à obtenir le paiement de la différence entre la valeur du véhicule telle que retenue par l’expert et la valeur de reprise par la société GPA, soit la somme de 26.990 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [F] [T] la somme de 26.990 euros. Cette somme ne portera pas intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2021 dès lors que la preuve de l’envoi sous forme de lettre recommandée et de réception de ce courrier n’est pas établie par monsieur [T]. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure constituée par la délivrance de l’assignation le 22 décembre 2022. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, monsieur [T] ne produit au soutien de sa demande indemnitaire aucune pièce permettant d’étayer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par la société ALLIANZ de l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [F] [T] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à monsieur [F] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [F] [T] la somme de 26.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
Déboute monsieur [F] [T] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
Rejette la demande indemnitaire formée par monsieur [F] [T] ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [F] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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