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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00928 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AJF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2026 à
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de, [P], [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2026 reçue et enregistrée le 20 Mars 2026 à 15h37(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [P], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître IRIRA NGANGA Dan, avocat , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[P], [U]
né le 07 Avril 2000 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [D], [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRA NGANGA Dan, avocat , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[P], [U] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [P], [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [P], [U] le 23 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2026 notifiée le 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [P], [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 25/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [P], [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 19/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [P], [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2026, reçue le 20 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Que ce motif résulte de l’article 15 4. de la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008, qui dispose d’un effect direct vertical, de l’article 741-1 renvoyant à l’article 731-1, et indirectement de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Mais attendu qu’en l’état actuel, le dossier soumis à la juridiction ne permet pas d’apprécier suffisamment une disparition certaine et acquise de perspectives d’un éloignement, conformément à l’interprétation qui est faite de l’article précité en jurisprudence ;
Et ce alors que, d’une part les autorités françaises ont exercé des diligences à l’égard des autorités algériennes via une demande de laisser passer consulaire et plusieurs relances, ces premières autorités étant dépendantes des secondes quant au résultat ;
Attendu que, par ailleurs, cette rétention, jusque-là d’une durée de 60 jours, demeure proportionnelle au regard des circonstances précitées, y compris au sens de la directive européenne sus-mentionnée, laquelle doit s’interpréter au regard des délais maximaux qu’elle impose, à savoir 6 mois, avec prolongation possible de 12 mois en cas particulier ;
Attendu que les dernières éléments médicaus produits ne permettent pas d’établir une incompatibilité entre la rétention et la condition médicale de l’intéressé;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Mars 2026 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de, [P], [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de, [P], [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [P], [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [P], [U] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [P], [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [P], [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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