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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 24/02544 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDUR
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[F] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Mars 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la S.A BNP PARIBAS a consenti à M. [F] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 78 mensualités d’un montant de 222,58 euros, au taux débiteur fixe de 4,56% par an, hors contrat d’assurance.
M. [F] [Y] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 14 octobre 2022, restée sans effet. Par suite, la S.A BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 23 novembre 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la S.A BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12.966,78 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 30 mai 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 12 janvier 2026, la S.A BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions et maintient ses demandes. Y ajoutant, elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle actualise oralement sa demande en paiement à la somme de 9.995,30 euros, en principal et intérêts, pour tenir compte des derniers paiement réalisés par le défendeur.
A l’appui de ses prétentions, la S.A BNP PARIBAS expose que M. [F] [Y] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de septembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [F] [Y] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la S.A BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle s’oppose, par principe à la demande de suspension des paiements ainsi qu’à la demande de délai de paiement formées par le défendeur. Elle indique produire un décompte actualisé, prenant en compte les règlements invoqués en défense.
M. [F] [Y], présent, s’oppose aux demandes de la S.A BNP PARIBAS, y compris pour les demandes accessoires. Reconventionnellement, il demande la suspension des paiements, ou à défaut des délais de paiement pour régler sa dette, par mensualités de 150 euros. Il expose qu’il a démissionné de son précédent emploi pour un nouveau contrat de travail mais que pendant sa période d’essai on lui a indiqué qu’il ne serait pas gardé. Il précise qu’il ne sait pas s’il pourra bénéficier d’indemnités chômage compte tenu de sa démission. Il affirme résider chez un ami et participer aux frais à hauteur de 200 euros par mois, qu’il a 8 enfants dont 7 résident au Mali et qu’il verse environ 500 à 600 euros pour subvenir à leur besoin ainsi que 155 euros pour son dernier enfant, somme fixée par le JAF. Il précise que son père est malade et qu’il doit se rendre au Mali.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la S.ABNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 26 juin 2024.
En conséquence, l’action de la S.A BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 24 décembre 2021 contient une clause résolutoire dans l’article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur », qui prévoit « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…). L’exigibilité anticipée interviendra après mis en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
En revanche, elle laisse l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur la somme conséquente de 15.000 euros et engage les parties pendant 6 ans et demi (78 mois). En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à M. [F] [Y].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et de débouter la S.A BNP PARIBAS de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS justifie du fait que M. [F] [Y] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de septembre 2022 (date du premier impayé non régularisé) soit après seulement huit échéances alors qu’il avait réglé la somme de 1.990,09 euros. Par ailleurs, si le décompte actualisé produit par le prêteur démontre que l’emprunteur a réglé la somme de 5.138,94 euros entre le 13 décembre 2023 et le 13 novembre 2025, le montant des versements est variable même s’il est majoritairement fixé à 150 euros. Force est ainsi de constater que ces montants sont inférieurs à l’échéance de crédit fixée contractuellement à la somme de 232,63 euros, assurance comprise.
En conséquence, nonobstant les efforts fournis par M. [F] [Y] pour reprendre le paiement des échéances, il ne peut qu’être retenu qu’il a manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
L’offre préalable de crédit signée par M. [F] [Y] le 24 décembre 2021,La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,L’assurance groupe,La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que ses fiches de paie de septembre à novembre 2021 et un justificatif de domicile,Le tableau d’amortissement du prêt,Un décompte de la créance arrêté au 26 décembre 2025,Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas :
— de la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté. Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 24 décembre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. De fait, le prêteur ne démontre donc pas la réalité de la consultation du FICP.
— de la notice d’information en matière d’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, à défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A BNP PARIBAS, non contestés par le défendeur comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
15.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
5.138,94 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
9.861,06 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la S.ABNP PARIBAS peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [D]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,56%. Dans ces conditions, l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points, soit 7,76 %, conduirait à permettre à la S.A BNP PARIBAS de percevoir des sommes d’un montant qui serait très supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
De même, l’application du taux d’intérêt légal non majoré lui permettrait de percevoir des sommes insuffisamment inférieures à celles résultant de l’application du taux conventionnel dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et qu’il était de 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison.
Il convient en conséquence d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré plafonné à 2 % à compter du jugement.
Par conséquent, M. [F] [Y] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 9.861,06 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier plafonné à 2% à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [F] [Y] a sollicité la suspension des paiements mais aucune pièce n’est produite pour justifier de sa situation financière actuelle et d’un possible retour à meilleur fortune. En outre, il ressort des éléments produits qu’il dispose de capacités de remboursement puisqu’il verse régulièrement des sommes en remboursement de la dette. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d’un report de paiement.
Néanmoins, M. [F] [Y] a démontré sa bonne foi et sa capacité à rembourser la dette par échéance de 150 euros par mois.
Afin de tenir compte de sa situation , il convient d’accorder à M. [F] [Y] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 150 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la S.ABNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la S.ABNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [F] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.ABNP PARIBAS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 24 décembre 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat du 24 décembre 2021 consenti à M. [F] [Y] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 24 décembre 2021 consenti à M. [F] [Y] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BNP PARIBAS concernant le contrat du 24 décembre 2021 consenti à M. [F] [Y] ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 9.861,06 euros arrêtée au 26 décembre 2025 ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% et non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande en report de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
AUTORISE M. [F] [Y] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 150 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la S.A BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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