Confirmation 17 septembre 2025
Confirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 sept. 2025, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03642
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03642
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 septembre 2025 par le préfet de Seine et marne faisant obligation à M. X se disant [Y] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. X se disant [Y] [U], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 13h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 14 septembre 2025, reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [U], né le 30 Octobre 2005 à [Localité 15] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. X se disant [Y] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (…) qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière dans la mesure où aucun avis à parquet n’apparait dans les pièces soumises au contrôle du juge.
Sur ce,
A titre liminaire, iol convient de constater que le dossier comporte un document indiqué qu’un fichier est endommagé et que par conséquent le greffe de la juridiction n’a pas pu ouvrir tous les documents envoyés par la préfecture.
Ce document intitulé ‘' [U] [Y].nst'‘ comportait d’autres documents relatifs à la procédure. L’administration a donc été confrontée à une circonstance insurmontable.
Par ailleurs, le magistrat du siège considère qu’il ne résulte de cette absence d’avis au parquet dans les pièces soumises à son contrôle aucun grief, puisque d’une part aucune poursuite n’a été engagée par le ministère public sur les faits qui ont justifié le placement en garde à vue et que le PV de fin de garde à vue du 12 septembre 2025 à 13H05 permet de renseigner que le procureur du TJ de [Localité 18] a bien été informé et la suivi la procédure de garde àvue, jusqu’à donner pour instruction d’y mettre fin avec un classement dit ‘'21''.
Enfin, en matière pénale, un défaut de pièces au dossier n’implique la nullité de la procédure qu’en fonction du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim., 15 octobre 2003, pourvoi n° 03-82.683, Bull. crim. 2003, n° 193). En l’espèce la qualité d'‘'étranger en situation irrégulière de [Y] [U] ne résulte pas de cet avis au ministère public de sorte que le moyen de nullité sera rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires roumaines ont été saisies le 13 septembre 2025 ; qu’aucune pièce n’a besoin d’être rapportée quant à la réception effective par ledit consulat,
La juridiction considérant que la présence de ce document démontre que l’administration l’a adressé pour assurer l’efficience des ses actes,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Septembre 2025 à 16h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- Intermédiaire
- Contrat de prêt ·
- Crédit foncier ·
- Déchéance du terme ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Extensions ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Système
- Banque populaire ·
- Condamnation ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tiers ·
- Résiliation ·
- Associations
- Adresses ·
- Or ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Nom commercial ·
- Rôle ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Suppression
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Café ·
- Enseigne commerciale ·
- Expert judiciaire ·
- Nuisance ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.