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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFKL
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 01 Février 1955 à [Localité 6] ([Localité 9])
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. VENNECY AUTO
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 947 801 056, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon du 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] a réservé auprès de la société VENNECY AUTO un Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 8], ayant parcouru 62 350 km, pour un montant de 13 000 euros TTC.
Lors de la signature, la société VENNECY AUTO s’est engagée à : installer un autoradio avec GPS incorporé ; effectuer le remplacement des amortisseurs avant, rotule de bas inférieur avant ; recharger la climatisation ; effectuer une vidange ; réaliser un nettoyage intérieur et extérieur et remplacement d’une jante tôle avant gauche qui était déformée.
Le 27 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] a acheté le véhicule.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 8], une expertise amiable et contradictoire a été organisée.
Par acte en date du 3 juin 2025, Monsieur [U] a fait assigner en référé la société VENNECY AUTO.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025 par voie électronique, il demande au juge des référés, aux visas des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :
Débouter la société VENNECY AUTRO de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la société VENNECY AUTO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur [U] expose que l’expertise sollicitée permettra d’avoir un avis sur des points techniques dont dépend la solution du litige.
Le demandeur émet des réserves sur l’accomplissement de la mission du contrôleur technique missionné par la société VENNECY AUTO compte tenu des nombreuses défaillances décelées par l’expertise amiable.
Il estime que la chute du radiateur 22 jours après la vente pose question sur l’état du véhicule au moment de la vente et que la nécessité d’une expertise est parfaitement justifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société VENNECY AUTO demande au juge des référés, aux visas des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; À titre principal,
Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;Débouter Monsieur [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;Constater qu’elle s’engage à reprendre les désordres mineurs suivants : Echange des plaques d’immatriculation, Remise en place des fixations, des détecteurs et des radiateurs en partie avant, Echange des phares avant par des pièces de réemploi, Positionnement de la plaque sous moteur, Reprise du bas de caisse.À titre subsidiaire,
Constater que la société VENNECY AUTO formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VENNECY AUTO fait valoir qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire et qu’aucun des désordres mineurs constatés, visibles pour l’essentiel au moment de la vente, ne sauraient lui permettre d’obtenir l’annulation de la vente intervenue le 27 juillet 2024. Elle indique que lors du contrôle technique, la société AC AUTO CONTRÔLE a émis un avis favorable en soulignant la présence de deux défaillances mineures. Elle avance que certains désordres dénoncés ont été occasionnés par Monsieur [U] puisqu’ils n’ont pas été détectés au moment du contrôle technique et que par conséquent, elle ne saurait répondre de ces désordres.
La défenderesse estime qu’aucun désordre n’est susceptible de fonder la demande d’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, considérant que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas réunies.
Elle avance que cette demande l’est d’autant moins qu’elle accepte de reprendre les désordres mineurs constatés par l’expert amiable, y compris ceux nés postérieurement à la vente.
Elle estime également que l’expertise judiciaire sollicitée ne permettra pas d’avoir un avis technique sur la solution du litige dès lors que cet avis est déjà acquis par le biais de l’expertise amiable.
À l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire émis le 30 octobre 2024 par la société Expertise & Concept (pièce n°8), qu’il est constaté l’existence de déformations sur le latéral droit, de traces d’huile au niveau du compresseur de climatisation, de rivets sur le bas de caisse et des traces de corrosion ainsi que de plusieurs autres défauts.
En outre, il est précisé dans le rapport d’expertise amiable émis le 18 novembre 2024 émis par cette même société (pièce n°9) que le véhicule est en très mauvais état général de carrosserie, que des réparations ont été entreprises avant la vente sur ce véhicule mais qu’elles ne sont pas conformes.
En considération de ces éléments, et en dépit de l’avis favorable du contrôle technique soulignant la présence de deux défaillances mineures il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Monsieur [U] et de la société VENNECY AUTO, celle-ci ne rapportant pas la preuve qu’une action au fond serait manifestement vaine.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La société VENNECY AUTO sollicite la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à Monsieur [U], il sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Monsieur [Z] [U] et de la société VENNECY AUTO,
Désigne pour y procéder :
M. [P] [K]
SAS CAR-E – [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices, Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
DÉBOUTE la société VENNECY AUTO de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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