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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE : N° RG 25/01738 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WSZ
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
Née le 20/09/1968
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial CAFE DE L’UNION,
immatriculé au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 480 397 801
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 9/03/26
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novemebre 2025 différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] est propriétaire de son logement situé au [Adresse 3].
A proximité de son logement se situe un restaurant, le CAFE DE L’UNION, géré par Monsieur [C] [P].
Par courrier du 13 juillet 2020, Madame [B] s’est plainte de nuisances sonores et olfactives en raison de la proximité entre la hotte aspirante du restaurant le CAFE DE L’UNION et son habitation.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, Madame [B] mettait en demeure Monsieur [P] de « prendre toutes mesures utiles à la cessation de ces nuisances dans un délai de dix jours à compter de la réception » de ladite lettre recommandée.
Le 4 décembre 2020, l’assurance protection juridique de Madame [B] adressait un « dernier avis avant poursuite » à Monsieur [P].
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé le 22 octobre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 15 octobre 2022.
Par ordonnance en date 31 mars 2023, le juge des référés a :
Fait interdiction à Monsieur [C] [P] d’exercer l’activité de restauration à base de préparations chaudes dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans son rapport en date du 15 octobre 2022, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
Condamné Monsieur [C] [P] à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans son rapport en date du 15 octobre 2022 ;
Dit que cette précédente condamnation serait assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant trois mois ;
Dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [L] [B] la somme provisionnelle de 3.466,96 euros au titre de la liquidation de son préjudice de jouissance ;
Condamné Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [L] [B] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, il a été constaté que Monsieur [P] continuait d’exercer l’activité de restauration à base de préparations chaudes sans avoir réalisé les travaux.
Par ordonnance en date du 21juin 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de BEZIERS a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamné Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION à payer à Madame [L] [U] [A] la somme de 9.200 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Fait injonction à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION, de ne plus exercer l’activité de restauration à base de préparations chaudes tant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 15 octobre 2022 ne seront pas réalisés, ce à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
Condamné Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 15 octobre 2022 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit que, passé ce dernier délai, Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION, sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
Dit que le juge des référés se réservera la liquidation de présente l’astreinte ;
Condamné Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION aux dépens ;
Condamné Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale CAFE DE L’UNION à payer à Madame [L] [B] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Monsieur [P] n’a pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
***
Par acte du 24 juin 2025, Madame [L] [B] a assigné Monsieur [C] [P], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, aux fins de :
Condamner à nouveau Monsieur [C] [P] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur l’expert judiciaire, selon son rapport en date du 15 octobre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Rappeler l’interdiction de l’activité de restauration à base de préparations chaudes dans l’attente de la réalisation desdits travaux,
Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 6.740,50 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne physique, Monsieur [C] [P] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2025, la clôture a été fixée au 29 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [C] [P] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
L’article 544 du même code précise que «la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements».
En application de cet article, il est considéré que l’exercice du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte dépasse la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. Il appartient alors au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute. Les troubles s’apprécient en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la victime doit rapporter la preuve du trouble et du dommage qui en découle.
Aux termes de l’article 1253 du code civil « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2022 que « le bruit de soufflerie de la tourelle, distinctement audible et différentiable du bruit de fond, provoque dans l’immeuble [B] des émergences sonores anormales de 15 à 18 dBA, dépassent largement le seuil limite (6 dBA) – Mesures acoustiques p.8.
Le positionnement inadapté de la tourelle, à hauteur et à moins de 8 mètres des fenêtres de l’immeuble [B], favorise la pénétration des vapeurs de cuissons odorantes à l’intérieur de l’habitation – Mesures dimensionnelles et constatations olfactives p.9.
L’installation de la tourelle du restaurant de [C] [P] n’est pas conforme aux exigences règlementaires de protection sonore du voisinage (Code de la santé publique) ni d’éloignement minimal vis-à-vis des ouvrants de l’habitation [B] (Règlement sanitaire départemental) ».
Il convient de préciser qu’en application de l’article 63.1 des dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitations et assimilés, que « l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit possible ».
Il est donc établi que Madame [L] [B] subit des nuisances sonores et olfactives provenant de la proximité de la hotte aspirante du restaurant le CAFE DE L’UNION dont la localisation ne respecte pas la règlementation applicable en la matière.
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux en ces termes :
Supprimer/démonter la tourelle d’extraction et les supports de fixationSupprimer/démonter l’entier conduit métallique vertical raccordé à la hotteRéaliser un système d’extraction conforme et non polluant.
Malgré une condamnation à réaliser lesdits travaux, sous astreinte, par ordonnance de référé du 31 mars 2023, ainsi qu’une interdiction à Monsieur [P] d’exercer l’activité de restauration chaude dans l’attente de la réalisation desdits travaux, par ordonnances de référé du 31 mars 2023 et 21 juin 2024, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, qu’aucuns travaux n’ont été réalisés à ce jour.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] [P] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, selon son rapport en date du 15 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la présente décision à intervenir, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Parallèlement, il sera rappelé à Monsieur [P] l’interdiction d’exercer l’activité de restauration à base de préparations chaudes dans l’attente de la réalisation desdits travaux.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a évalué la durée moyenne d’apparition des nuisances selon ces éléments :
De septembre à juin : à 28 heures/semaine ou 112 heures/mois, représentant en continu une durée de 4.7 jours/mois (112h/24h = 4.66)En juillet et août (saison estivale) : à 42 heures/semaine ou 168 heures/mois, représentant en continu une durée de 7 jours/mois (168h/24h = 7).
Il est précisé que Madame [L] [B] ne peut jouir paisiblement de son habitation dans des conditions normales durant l’exploitation du restaurant midi et soir.
La demanderesse justifie d’une valeur locative de son bien à hauteur de 663 euros par mois.
Elle indique que la hotte litigieuse n’est plus en service depuis le mois d’octobre 2024.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ces éléments.
Dès lors, Madame [B] justifie d’un préjudice de jouissance à hauteur de 6.740,50 euros pour la période s’étendant du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2024.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] [P] à verser 6.740,50 euros à Madame [L] [B] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
Madame [L] [B] a fait face à l’inertie du défendeur, malgré deux ordonnances de référé et la persistance des nuisances sonores et olfactives pendant plusieurs années.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [C] [P] à lui verser 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 1.500 euros à Madame [L] [B], au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, selon son rapport en date du 15 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE à Monsieur [C] [P] l’interdiction d’exercer l’activité de restauration à base de préparations chaudes dans l’attente de la réalisation desdits travaux,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser 6.740,50 euros à Madame [L] [B] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à lui verser 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à supporter la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser 1.500 euros à Madame [L] [B] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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