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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 14 févr. 2020, n° 18/01681 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE, Syndicat CFE-CGC DE LA METALLURGIE D' ALSACE ET DES, par |
Texte intégral
D’APP EL DE COLMARCOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR IJ 20/00060
No RG 18/01681 – N° Portalis
DB2F-W-B7C-DX5S Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX République Française
Au Nom du Peuple Français Service Civil
Sous-Section 1
ORIGINAL JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2020
Dans la procédure introduite par
* Copies délivrées à
– DEMANDERESSES – Me MULLER
Me GERRER
Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne le de son secrétaire général, dûment mandaté, dont le siège social est […] […]
* Copie exécutoire représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR, délivrée à vestiaire: 29, Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG,
le……….. Syndicat CFE-CGC DE LA METALLURGIE D’ALSACE ET DES
VOSGES, prise en la personne de son Président, dûment mandaté, dont le
*Appel de siège social est […] […] représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR, En date du vestiaire 29, Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG,
sous référence : À l’encontre de :
RG:
- DÉFENDERESSE -
S.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE, dont le siège social est […] 144 route de
Rouffach – 68920 WETTOLSHEIM représentée par Maître Marc GERRER de la SCP PAULUS/GERRER, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire: 31, Me Philippe PAUL-BONCOUR, avocat au barreau de STRASBOURG,
CONCERNE: Demande d’indemnités ou de salaires
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats à l’audience publique du 4 octobre 2019
Véronique BASTOS, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
N° RG 18/01681 N° Portalis DB2F-W-B7C-DX5S
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JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Présidente et Nathalie GOCEL, Greffier présent au prononcé.
********** ***
La Société ZH INDUSTRIE FRANCE (S.A.S. RIF) est une société par actions simplifiées spécialisée dans l’impression et la fabrication de papier et ruban thermiques.
Elle fait partir du Groupe ZH dont la société mère est la Société ZH COMPANY LTD (ZH) établie au Japon.
Le 26 septembre 2017, elle a conclu avec trois syndicats, la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA, un accord d’intéressement.
Lorsque les organisations syndicales signataires de l’accord ont demandé le montant de l’intéressement qui serait versé en 2018, la S.A.S. RIF leur a indiqué qu’elle ne pouvait pas leur en verser, le ratio prévu par l’accord n’étant pas atteint, en raison du résultat opérationnel qui était négatif.
Par acte d’huissier du 22 août 2018, le Syndicat CFDT METALLURGIE DU
HAUT-RHIN et le Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges ont fait assigner la S.A.S RIF devant le Tribunal de Grande Instance de
Colmar notamment afin de constater la violation par la défendersse de l’accord d’intéressement du 26 septembre 2017 et afin de dire qu’il convient d’exclure les facteurs exceptionnels pour la bonne prise en compte des résultats du
Groupe ZH pour le calcul de l’intéressement au sein de la S.A.S RIF.
Par dernières conclusions du 21 mars 2019, envoyées par la voie du RPVA, le Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN et le Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges sollicitent, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire :
- la recevabilité de leur action ;
- qu’il convient de dire qu’il y a lieu d’exclure les facteurs exceptionnels pour la bonne prise en compte des résultats du Groupe ZH pour le calcul de l’intéressement au sein de la S.A.S. RIF;
- l’injonction à la S.A.S. RIF de recalculer le montant de l’intéressement au sein de la S.A.S. RIF, sous astreintes de 2.000 euros par jour de retard à compter du jugement, que le Tribunal se réservera le droit de liquider au profit du requérant;
- le constat de la violation par la S.A.S. RIF de son obligation de loyauté dans l’exécution de l’accord collectif ;
- le débouté des demandes reconventionnelles de la S.A.S. RIF;
- la condamnation de la S.A.S. RIF à verser à chacun des syndicats requérants les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
N° RG 18/01681 – N° Portalis DB2F-W-B7C-DX5S
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— la condamnation de la S.A.S. RIF aux dépens.
Les deux syndicats indiquent :
qu’ils sont tous deux recevables à agir et bien fondés à le faire dans le but de veiller au respect et à la protection des intérêts collectifs des salariés de la S.A.S.
RIF en application des dispositions de l’article L.2262-11 du Code du Travail en qualité de syndicats signataires de l’accord du 26 septembre 2017; que chacun justifie de ses statuts, de sa qualité et de son intérêt à agir ;
que la S.A.S. RIF a appliqué de manière déloyale dans les résultats du Groupe, les éléments exceptionnels inhérents aux coût de dépréciation de deux sociétés du groupe ainsi que les conséquences financières de malversations ayant eu lieu dans
d’autres filiales, dont la filiale indienne ; que ce sont ces éléments exceptionnels qui conduisent à générer un résultat opérationnel négatif de 115,6> milliards de yen; qu’en annihilant des éléments exceptionnels, le résultat du groupe devient positif à 86 milliards de yens; que le ration devient alors égal à 4,1° 0, ce qui donne droit pour les salariés de la S.A.S. RIF à un intéressement, dès lors que le critère
Groupe est dépassé ;
que les circonstances exceptionnelles doivent être expurgées parce que :
# le groupe a établi plusieurs séries de comptes consolidés, avec ces circonstances exceptionnelles, mais aussi en les expurgeant ;
# le groupe s’est basé sur les seules données expurgées pour distribuer des dividendes aux actionnaires ;
# la distribution de dividendes aux actionnaires confirme que seules les données expurgées doivent être prises en compte ;
+ que l’accord d’intéressement en vigueur ne définit pas clairement le résultat opérationnel et que la S.A.S. ZH se base sur le résultat opérationnel selon les prisme de la norme IFRS alors qu’il convient d’appliquer la pratique compatble française définie par l’ANC laquelle précise que le résultat opérationnel doit exclure les opérations financières et donc les dépréciations;
que la dégradation du résultat financier du groupe est volontaire puisqu’elle
+
résulte d’une dépréciation de deux sociétés et des conséquences financières de malversation ayant eu lieu dans sa filiale indienne; qu’accepter qu’une décision volontaire du groupe puisse priver les salariés d’intéressement reviendrait à priver l’accord d’intéressement de son caractère aléatoire.
Par dernières conclusions du 29 mai 2019, communiquées par la voie du RPVA, la S.A.S. RIF forme les demandes suivantes :
- l’irrecevabilité de l’intervention du Syndicat CFDT METALLURGIE DU
HAUT-RHIN; le débouté des demandes du Syndicat CFDT METALLURGIE DU
HAUT-RHIN et du Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges
; la condamnation de chaque Syndicat à lui verser la somme de 1.000 euros a u
-
NRG 10161 N Portalis DB21-W-BC-DX5S
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Il résulte de cet accord que l’employeur a effectivement précisé à de multiples reprises que l’intéressement est donction des résultats financiers de l’entreprise mais également des résultats financiers du groupe ZH qui connait une période délicate.
Ainsi, pour la période FY 2017 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) il est prévu que la prims globałe d’intéressement ne sera versée que si les conditions suivantes sont réunies : pour le groupe ZH : si le ratio résultat opérationnel / chiffre
d’affaires est égal ou supérieur à 2,8; et
- pour la S.A.S. RIF : si le ratio résultat opérationnel/chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 8,5.
La difficulté dans le présent litige résulte de l’absence de précision par les parties du terme « résultat opérationnel ».
En effet, il s’agit d’une notion comptable qui n’a pas la même définition selon que
l’on se place en comptabilité française ou en comptabilité internationale, à savoir si l’on applique les normes IFRS.
Il résulte de la définition issue du dictionnaire comptable et fiscal français que
"dans le monde des entreprises, le résultat opérationnel, également appelé résultat d’exploitation est une notion de comptabilité. Il permet, en l’ajoutant au résultat financier et au résultat exceptionnel, d’obtenir le résultat net avant impôt d’une entreprise. Le résultat opérationnel désigne la différence entre les produits et les charges d’exploitation d’une entreprise. Il correspond au résultat réalisé par le biais de l’exploitation habituelle des facteurs de production de
l’entreprise, il s’agit du compte de résultat".
Ainsi, selon cette définition, le résultat opérationnel ne comprend pas le résultat financier ni le résultat exceptionnel.
En revanche, si l’on se fonde sur la norme internationale IFRS ainsi que sur les recommandations de l’ANC et de l’AMF le résultat opérationnel comprend le résultat financier et le résultat opérationnel, le résultat d’exploitation correspondant alors au résultat opérationnel courant.
La définition n’est donc pas la même et n’englobe pas les mêmes éléments.
Il ne peut être reproché à la S..A.S. ZH d’avoir appliqué à son groupe la norme IFRS et d’avoir prix en compte dans le résultat opérationnel le résultat exceptionnel, lequel vient obérer le résultat d’exploitation et ainsi empêcher le ratio d’être atteint au niveau du groupe.
Cependant, l’accord a été conclut en France et ne précise pas de quelle comptabilité il sera fait application. La S.A.S. RIF ne démontre également pas que l’attention des organisations syndicales signataires de l’accord a été attitée sur la notion de résultat opérationnel selon les normes IFRS, ni même que la définition de ce résultat ait été porté à la
NRG […]
[[[GRAON]]Syndicat CFDT METALLURGIE DU FLAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dument mandaté[[[GRAOFF]]] X CFDT METALLURGIE DU HAUT-RIIN, prise en la personne de son Président, dument mandate[[[GRAOFF]]] Y CEDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, düment mandate([[CRAOFFIN UIGRAONTHS ES RECOO INDUSTRIE FRANĊE[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]}ISA.S. Z Page 6 sur 9 INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]}}S.AS. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOI FI
connaissance des organisations syndicales signataires, dès lors que cette notion ne figure pas dans l’accord.
Ainsi, en faisant application du résultat opérationnel selon les normes IFRS alors même que le résultat opérationnel en droit comptable français est différent, la
S.A.S. RIF n’a pas exécuté loyalement son accord.
Dès lors, il y a lieu de faire application du résultat opérationnel tel que résultant de la définition issue du dictionnaire comptable et fiscal, à savoir de prendre le résultat d’exploitation pour calculer l’intéressement au sein de la S.A.S. RIF.
Il sera ainsi enjoint à la S.A.S. RIF de prendre en compte le résultat d’exploitation du groupe ZH ainsi que celui de la S.A.S. RIF pour vérifier si les ratios ouvrant droit à intéressement sont dus et, dans l’affirmative, de recalculer le montant de l’intéressement pour 2018.
Il n’y a pas lieu d’assortir, en l’état, cette injonction d’une astreinte.
# Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi formé par le Syndicat
CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN et par le Syndicat CFE-CGC de la
Métallurgie d’Alsace et des Vosges
Les syndicats requérants sollicitent la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Ils indiquent que les intérêts collectifs de la profession ont été incontestablement lésés, de même que les intérêts propres du syndicat signataire de l’intéressement.
Cependant, il y a lieu de relever que tant la Syndicat CFDT METALLURGIE DU
HAUT-RHIN que le Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges ne démontrent pas la réalité du préjudice subi.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
#Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.. A.S. RIF
La S.A.S. RIF sollicite des dommages et intérêts pour préjudice manifeste
d’atteinte à l’image et à la probité ainsi que pour abus du droit d’agir en justice.
La demande des deux syndicats demandeurs ayant été accueillie, il n’y a pas eu
d’abus de droit d’agir en justice.
De même, elle ne démontre pas de préjudice d’atteinte à son image et à sa probité.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
NRG IS 681 N Portails DB2F-W-BC-DXSS
IGRAONSyndicat CFDI ME EALLURGIE DU HAUT-RIIN, prise en la personne de son Président, dument mandaté[[[GRAOFF||| [[[GRAON]]]Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dûment mandate[[[GRAOFF}|| [[[GRAONISyndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dument mandate[[[GRAOFF]]] AA.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]||S.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.Ä.S. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] Page 7 sur 9
# Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Pročédure Civils
Il y a lieu de condamner la S.A.S. RIF, qui succombe, aux dépens.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la S.A.S. RIF à payer à chacun des syndicats la somme de 1.800 euros.
# Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite avant le 1 janvier 2020, l’exécution provisoire
n’est pas de droit.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes formées tant par le Syndicat CFDT METALLURGIE DU
HAUT-RHIN que par le Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges sont recevables;
DIT que la notion de résultat opérationnel à prendre en compte au titre de
l’accord est celle définie dans le dictionnaire comptable et financier français, à savoir le résultat d’exploitation (les facteurs exceptionnels devant ainsi être exclus du calcul de l’intéressement);
ENJOINT à la S.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE de calculer les ratios ainsi que le montant de l’intéressement en prenant en compte le résultat opérationnel expurgé des facteurs exceptionnels;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, à astreinte ;
DEBOUTE le Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN et le
Syndicat CFE-CGC de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges de leurs demandes de dommages et intérêts;
DEBOUTE la S.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
+ 1.800 euros (mille huit cents euros) au Syndicat CFDT
METALLURGIE DU HAUT-RHIN ;
NRG IN 01681 N Portalis DB2F-W-BC-DXSS
Y CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dúument mandate[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]Syndicat CEDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dument mandaté[[[GRAOFF]]] [[[GRAONI|Syndicat CFDT METALLURGIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Président, dument mandate[[[GRAOFF]|| [[[GRAON]]]S.AS. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] AB.A.S. ZH INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF||] [[[GRAON|||S.AS. ZIL INDUSTRIE FRANCE[[[GRAOFF]]] Page 8 sur 9
* 1.800 euros (mille huit cents euros) au Syndicat CFE-CGC de la
Métallurgie d’Alsace et des Vosges ; CONDAMNE la S.A.S. RIF aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
се
Pour copie certifiée conforme
Judiciaire Le Greffier de Colmar
сез
*
*
Haut-Rhin
NRG 18 01681 – N° Portalis DB2F-W-B7C-DX5S
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