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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 févr. 2021, n° 19/11505 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DERICHEBOURG INTERIM c/ S.A.S. GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, C.P.A.M. DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait. des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris
DE PARIS
PS ctx protection soc 5
No RG 19/11505 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CQPO
6
N° MINUTE: 13
JUGEMENT Déclaration écrite rendu le 08 Février 2021 formée au greffe de la juridiction
09 Août 2019
DEMANDERESSE
Société DERICHEBOURG INTERIM
41 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS Rep/assistant Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE
BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND
91039 EVRY CEDEX Rep/assistant Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. X Y Z
27 RUE DE LA CHAUSSEE D’ANTIN
75009 PARIS CEDEX Rep/assistant Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le 10 FEV. 2021 3 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le 10 FEV. 2021
Page 1
Décision du 08 Février 2021
PS ctx protection soc 5 N° RG 19/11505 N° Portalis 352J-W-B7D-CQPO6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur PERRIN, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Madame GOUIL, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Novembre 2020 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS DERICHEBOURG INTERIM, M. AA
AB a été mis à la disposition de la SAS X YS Z dans le cadre d’un contrat de mission.
M. AB a déclaré un accident du travail survenu le 23 novembre 2018 (« douleurs à l’épaule en soulevant des produits '>).
La déclaration d’accident du travail a été rédigée le 09 décembre 2018 par l’employeur, qui a émis des réserves motivées par courrier distinct du même jour.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a, par décision du 02 mars 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
***
Contestant la décision de prise en charge, la SAS DERICHEBOURG INTERIM a, le 25 avril 2019, saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Essonne.
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
La SAS DERICHEBOURG INTERIM a, par courrier daté du 09 août 2019, reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 12 août 2019, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
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Décision du 08 Février 2021 PS ctx protection soc 5 N° RG 19/11505 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQPO6
Le pôle social du tribunal de grande instance de Paris » est devenu le
< pôle social du tribunal judiciaire de Paris » le 1er janvier 2020.
***
À l’audience du 23 novembre 2020, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
- conclusions récapitulatives de la SAS DERICHEBOURG INTERIM, datées du 22 juin 2020;
- conclusions récapitulatives de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, datées du 30 janvier 2020, reçues au greffe le 10 février 2020;
-conclusions récapitulatives de la SAS X YS Z, datées du 29 juin 2020.
La décision a été mise en délibéré au 08 février 2021.
MOTIVATION
La présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l’occasion de l’accident survenu aux temps et lieu de travail s’applique aux lésions et troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue et ayant pour siège le traumatisme initial.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Les réserves formulées par la SAS DERICHEBOURG INTERIM par courrier du 09 décembre 2018 portent sur le moment et le lieu où s’est produit l’accident.
C’est à tort que la caisse a estimé que les réserves en question n’étaient pas motivées et c’est à tort qu’elle n’a pas mis en œuvre d’instruction.
Les dispositions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable le 09 décembre 2018, n’ont donc pas été respectées.
Par voie de conséquence, la caisse n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, relatives à la notification de la clôture de l’instruction.
Il convient donc de faire droit à la demande d’inopposabilité sollicitée par la SAS DERICHEBOURG INTERIM.
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Décision du 08 Février 2021
PS ctx protection soc 5 N° RG 19/11505 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQPO6
< Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
- FAIT DROIT à la demande principale de la SAS DERICHEBOURG INTERIM ;
- DÉCLARE inopposable à la SAS DERICHEBOURG INTERIM la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 02 mars 2019 tendant à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 23 novembre 2018 de M. AA AB;
DÉCLARE inopposable à la SAS X YS Z la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 02 mars 2019 tendant à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 23 novembre 2018 de M. AA AB;
- DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de l’intégralité de ses demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions;
- CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2021
Le Greffier Le Président
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Copie certifiée conforme à la minute
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0 Le greffier L
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