Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 31 janv. 2022, n° 11-21-001048 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-001048 |
Texte intégral
Minute n° 33/22
RG n° 11-21-001048
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
JUGEMENT DU 31 Janvier 2022 EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS (Réunion) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z 58, rue de la Musau, 67100 STRASBOURG, représenté(e) par Me LOMARI Laura-Eva, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR(S):
Madame AA AB 5 Chemin Finette Résidence Joseph 1 Appart 43 A, 97490 SAINTE
CLOTILDE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président AGNEL Audrey, Vice-Présidente Greffier: Andréa HOARAŬ, greffière présente lors du prononcé
DÉBATS:
Audience publique du : 6 décembre 2021
DÉCISION :
réputée contradictoire
Copie exécutoire délivrée à: Me Laura-Eva LOMARÍ fe 01/02/22 Copie délivrée à me AB LASTouiLLAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z X a donné à bail à Madame AB AA un appartement à usage d’habitation situé au 5, chemin Finette – Résidence JOSEPHI – Apt 43 A – 97490 SAINTE-CLOTILDE selon contrat du 26 juillet 2017, moyennant un loyer mensuel de
645 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 février 2021, pour la somme en principal de 2.661,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte d’huissier du 4 octobre 2021, Madame Y Z X a fait assigner
Madame AB AA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
:
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame AB AA ;
- l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame AB AA; la condamnation de Madame AB AA au paiement des loyers et charges
-
impayés, soit la somme de 7.335,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 668,09 euros
-
révisable jusqu’à libération effective des lieux;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame Y
Z X, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9.339,11 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié le 4 octobre 2021 à l’étude,
Madame AB AA ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2022 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
2
Madame AB AA étant non comparante lors de l’audience du 6 décembre 2021, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 5 octobre 2021, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi
n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 26 juillet 2017 contient une clause résolutoire dans son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame AB
AA le 15 février 2021, pour la somme en principal de 2.661,11 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 15 avril
2021.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION:
Madame Y Z X est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame AB AA dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 15 avril 2021, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame Y Z X produit un décompte démontrant que Madame AB AA était débitrice de la somme de 9.339,11 euros à la date du 3 décembre 2021.
Madame AB AA, non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à Madame Y Z X la somme réclamée de 9.339,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 décembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de l’assignation, sur la somme de 7.335,42 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
3
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’absence de Madame AB AA à l’audience, et à défaut de tout élément sur sa situation financière et sa capacité à reprendre le paiement des loyers et charges courants ainsi qu’à régler l’arriéré locatif, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles
R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame AB AA sera également condamnée à verser à Madame Y Z
X une indemnité d’occupation mensuelle de 668,09 euros révisable, à compter du
1er janvier 2022, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame Y Z X sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts arguant de la mauvaise foi de la locataire qui a sciemment laissé sa dette augmenter et invoque des motifs fantaisistes pour se soustraire à ses obligations.
A défaut pour la bailleresse de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Madame AB AA, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame Y Z X, Madame AB AA sera condamnée à lui verser une somme de
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2017 entre Madame Y Z X et Madame AB
AA concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 5, chemin Finette -
Résidence JOSEPH I – Apt 43 A – 97490 SAINTE-CLOTILDE sont réunies au 15 avril 2021.
CONDAMNE Madame AB AA à verser à Madame Y Z
X la somme de 9.339,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités
d’occupation impayés arrêtés au 3 décembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de l’assignation, sur la somme de 7.335,42 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame AB AA.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame AB AA de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Madame Y Z X à faire procéder à l’expulsion de Madame AB AA ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame AB AA
d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame AB AA à verser à Madame Y Z
X une indemnité d’occupation mensuelle de 668,09 euros révisable, à compter du 1er janvier 2022, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE Madame Y Z X de sa demande de dommag es et intérêts.
CONDAMNE Madame AB AA à verser à Madame Y Z
X une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
5
CONDAMNE Madame AB AA au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Andréa HOARAU, Greffière.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
☆ République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
叉 A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
#
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Délai
- Village ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Pôle emploi ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Aide ·
- Technique ·
- Service ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Technique ·
- Garantie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Sociétés
- Fondation ·
- Comité d'entreprise ·
- Secrétaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Qualités ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Paris sportifs ·
- Entreprise ·
- Fait
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Établissement
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Huissier de justice ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Huissier ·
- Assurances
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Incident ·
- Pensions alimentaires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Enchère
- Vente forcée ·
- État d'urgence ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Force majeure ·
- Report ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.