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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 26 mai 2020, n° 18/02289 |
|---|---|
| Numéro : | 18/02289 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT n° 33/2020 du 20 Mai 2020 Report de la vente
Dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/02289
ENTRE:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, immatriculée au R.C.S. d’Angoulême sous le n° D 775 569 726, agissant poursuites et-diligences de ses représentants légaux 30 rue d’Epagnac – […] créancière poursuivante, comparante par Me Gabrielle GERVAIS de LAFOND, avocat au barreau de La Charente, substituée par Me Laurent LEGIER, avocat au même barreau, à l’audience du 20 Mai 2020
ET:
- Madame x débitrice saisie, comparante Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de La Charente, substitué par Mè Laurent LEGIER, avocat au même barreau, à l’audience du 20 Mai 2020
- Monsieur Y débiteur saisi, non comparant ni représenté à l’audience du 20 Mai 2020
COMPOSITION de la JURIDICTION
Président : Solenne MZ, Vice-Présidente Placée, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Greffier : Elisabeth MANY
DEBATS:
Vu l’audience du 20 Mai 2020 en présentiel où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré le même jour, Madame la Présidente ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 septembre 2018 publié le 16 octobre 2018 au Service de la Publicité Foncière d’Angoulême (3ème bureau), sous le volume 2018 S n°9 et n°10, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C.R.C.A.M.) CHARENTE PERIGORD a poursuivi la vente de droits et biens· immobiliers dépendant d’un immeuble situé à COGNAC __ app_a_rtena□Là Mme- Y plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 10 décembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 5 décembre 2018, la C.R.C.A.M. X a assigné Mme Y devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 23 janvier 2019, aux fins de voir, à titre principal
• ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
• mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 176 484,91 € arrêté au 27 novembre 2018 outre intérêts postérieurs jusqu’au 2jour du parfait paiement,
• désigner tel huissier de justice pour procéder à la visite des lieux,
• aménager la publicité sur internet,
• dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 3 mars 2020 le juge de l’exécution d’ANGOULEME a notamment fixé la .vente forcée des biens saisis à l’audience du 20 mai 2020.
L’affaire a été appelée à cette date.
L’avocat de Mme Y a fait savoir par courrier avant l’audience qu’il était sans nouvelle de sa cliente et n’avait aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement ( … ).
L’état d’urgence sanitaire résulte d’une situation extérieure au fait des parties et est aussi imprévisible qu’irrésistible.
Il constitue dès lors le cas de force majeure légalement requis au soutien du report de la vente forcée.
L’article R 322-30, dont le caractère impératif ne saurait être contesté, prévoit que la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs, dans les conditions prévues à la présente section.
Il résulte des articles R 322-31 à R 322-36, notamment, que la vente forcée doit être annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et que celui-ci doit à cette fin rédiger un avis déposé au greffe de la juridiction aux fins d’affichage dans les locaux à un emplacement aisément accessible au public.
2
En l’espèce, les locaux du tribunal judiciaire d’Angoulême ont été fermés au public du 15 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 et ils ne sont que très partiellement réouverts depuis cette date, puisque seules les personnes munies d’une convocation à une audience peuvent y pénétrer.
L’avis rédigé par le créancier poursuivant n’a, en particulier par pu être déposé au greffe, ni affiché dans les locaux de la jlllidiction. Il a été reçu au greffe ar mail le 27 avril 2020 et par courrier le 13 mai 2020.
Les circonstances entourant la publicité de la vente poursuivie par la caisse régionale de crédit mutuel Charente-Périgord, liées aux problématiques de l’état d’urgence sanitaire, ne permettent ainsi pas de considérer que les exigences de l’article R 322- 30 sont remplies.
En conséquence, la vente sera reportée pour force majeure.
L’article 4 alinéa 1 et 11,I,2°,b de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 1er du Chapitre 1er de la loi du 11 mai 2020 n°2020-546 dispose que : "I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urg�nce pour faire face à l’épidémiè de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.".
Les articles 11, 1, 2°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 1er de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 Mai 2020, donnent effets aux mesures s’y rapportant et applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale « pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 Juin 2020 inclus. »
Il s’ensuit que le délai de publicité préalable à la vente forcée considérée en l’espèce, ne peut valablement commencer à courir qu’à compter du 24 Juin 2020.
En conséquence, la vente sera reportée à l’audience du 30 septembre 2020 à 9 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne le report de la vente forcée des biens saisis à l’audience du 30 septembre 2020 à 9 heures 30,
RAPPELLE les dispositions de l’article R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel« lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcé »;
3
INVITE en conséquence les avocats à procéder aux formalités sus-visées pour autant que la situation sanitaire permette de l’envisager;
RESERVE les dépens, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, sauf les frais de la publicité relative à l’audience du 20 mai 2020 à 9 heures 30, qui seront laissés à la charge de celui qui les a engagés.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits.
Le juge de l’exécution Mm Z
l!r, eo116équenee, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires c’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils eQ t 1
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