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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 déc. 2020, n° 19/12699 |
|---|---|
| Numéro : | 19/12699 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG: 19/12699
N° Portalis :
352J-W-B7D-CRATG
JUGEMENT N° MINUTE: 8 rendu le 02 Décembre 2020
Assignation du : 17 Octobre 2019
DÉBOUTÉ
DEMANDERESSE
Madame X ZERAH
20 avenue Yves du Manoir
75017 PARIS
représentée par Maître Sarajoan HAMOU de la SELEURL SH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0983
DÉFENDERESSE
Madame Y PATRUX
74 rue Nollet
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
2 Expéditions exécutoires délivrées le: 02/12/2010
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente Adjointe Présidente de la formation
Monsieur Clément BERGERE-MESTRINARO, Juge
Monsieur Gilles CASSOU de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2020 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et Monsieur Clément BERGERE-
MESTRINARO, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
-En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 17 octobre 2019 par Madame X Z à l’encontre de Maître Y AA ;
- Vu les conclusions de Madame X Z, notifiées par voie électronique le 15 jiullet 2020 ;
- Vu les conclusions de Maître Y AA, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2020 portant clôture de l’instruction de l’affaire, et sa fixation à l’audience du 21 octobre 2020, puis son renvoi à l’audience du 4 novembre 2020 :
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Madame X Z et Monsieur AB AC se sont mariés le […].
Par requête du 7 septembre 2012, Madame Z formait une demande en divorce, qui était suivie de plusieurs décisions judiciaires, dont il ne sera rappelé que les dispositions utiles au présent litige.
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Ainsi, le 8 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre autorisait la poursuite de la procédure et ordonnait dans cette attente un certain nombre de mesures provisoires et en particulier :
- l’attribution du domicile conjugal à l’épouse;
- la fixation de la pension alimentaire que Monsieur AC doit verser à son épouse à la somme mensuelle de 4.000 euros. Il constatait également l’accord des deux époux pour que le remboursement temporaire des deux prêts immobiliers soit effectué par Monsieur AC.
Monsieur AC assignait son épouse en divorce le 26 juillet 2013.
Par ordonnance 14 mars 2014, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 5 mars 2015, le juge de la mise en état fixait, entre autres mesures, à 2.500 euros la pension alimentaire mensuelle due à Madame Z.
Suivant jugement du 28 août 2015, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Z, ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et condamnait Monsieur AC à verser à Madame Z une prestation compensatoire sous forme de capital de 650.000 euros.
Monsieur AC et Madame Z interjetaient appel du jugement.
Sur incident et par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état fixait à 2.000 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur AC.
Le 26 janvier 2017, statuant sur requête aux fins de déféré, la cour d’appel de Versailles infirmait cette décision et disait n’y avoir lieu à diminution de la pension alimentaire antérieurement fixée à 2.500 euros.
Le 19 octobre 2017, la cour d’appel infirmait partiellement le jugement du 28 août 2015 en disant notamment que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, et que la prestation compensatoire en capital mise à la charge de Monsieur AC s’élève à 500.000 euros.
Madame Z était assistée du mois de mai 2013 jusqu’à l’été 2017 par Maître AA et, estimant que celle-ci a manqué, à l’occasion de l’exécution de son mandat, à ses obligations de conseil, de prudence, de diligence et de compétence, elle l’a assignée devant ce tribunal.
Madame Z demande au tribunal de condamner Maître
AA, en réparation de ces manquements, au paiement de :
-229.911 euros s’agissant de la date erronée retenue par le tribunal pour fixer les effets du divorce;
- 247.659 euros s’agissant des modalités retenues pour le règlement provisoire des dettes du ménage ;
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- 600.000 euros au titre de la dévalorisation de la maison de Deauville;
- 5.000 euros représentant les conséquences de la procédure d’incident dilatoire sur la date des vacances;
- 10.000 euros au titre du caractère erroné des déclarations de revenus ne comportant pas l’avantage en nature que constitue la jouissance du domicile conjugal; 30.000 euros s’agissant de la manœuvre déloyale employée par l’avocate au cours de leur premier entretien ;
- 112.460 euros et 25.000 euros représentant le préjudice subi du fait de l’abandon du dossier par l’avocate la veille de la clôture devant la cour d’appel;
- 5.000 euros au titre du défaut de communication de ses déclarations de revenus;
- 2.000 euros à la suite du conseil erroné de l’avocate sur le paiement des charges de copropriété; outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions de Madame Z s’agissant des moyens développés à l’appui de chacun des griefs, étant précisé qu’elle explique ne pas contester le nombre des démarches effectuées, les heures travaillées ou les honoraires versés, mais la qualité des diligences accomplies par l’avocate.
En défense, Maître AA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter Madame X Z de l’ensemble de ses demandes ; la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner Madame X Z à lui payer en outre la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame X Z aux entiers dépens.
Elle explique avoir conclu avec la demanderesse une convention
d’honoraires le 17 mai 2013 prévoyant : un honoraire forfaitaire de 3.000 euros hors taxes pour toute la durée de la procédure, un honoraire de résultat complémentaire d’un montant de 10% hors taxes à valoir sur la prestation compensatoire qui sera perçue par Madame X Z ;
- qu’en cas de règlement du litige, d’abandon de la procédure, ou au cas où il serait mis fin à la mission de l’avocat avant son terme, lui serait dû un honoraire calculé en fonction du temps effectivement consacré au dossier.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour défendre au mieux les intérêts de de la demanderesse, et que ce dossier est pour elle l’un des plus importants de son cabinet en terme d’investissement et de temps passé, représentant 460 heures de travail sur la période 2013-2016.
Elle expose qu’elle a notamment accompli les diligences suivantes :
- rédaction de 7 plaintes pénales contre Monsieur AC, mais
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également contre des témoins en faux témoignages; rédaction puis remaniement de conclusions d’incident relatif aux mesures financières au mois de décembre 2013;
- rédaction de conclusions d’incident relatif à la résidence des enfants signifiées le 6 février 2014; rédaction de 3 jeux de conclusions sur appel de l’ordonnance sur incident;
- rédaction de 7 jeux de conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; rédaction de 3 jeux de conclusions sur le divorce devant la cour
d’appel;
- rédaction de 2 jeux de conclusions d’incident concernant la résidence des enfants et la pension alimentaire due pour eux par leur père devant la cour d’appel de Versailles ; rédaction d’une requête afin de déférer devant la cour d’appel de
Versailles;
- rédaction de conclusions d’incident aux fins de communication de pièces ; outre la comparution à 8 audiences et l’échange de plus de 1000 courriels avec sa cliente.
Elle précise que sa facture n’ayant pas été honorée, elle a été contrainte de saisir le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui, le 10 novembre 2017, a fixé ses honoraires à la somme de 70.000 euros hors taxes, décision dont Madame Z a interjeté appel.
Il sera renvoyé aux écritures de Maître AA s’agissant des moyens développés en défense sur chacun des griefs qui lui sont opposés.
SUR CE
Sur la responsabilité de Maître AA :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, il est notamment tenu de prendre toutes les initiatives utiles et d’accomplir les démarches nécessaires pour la défense des intérêts de son client. Il doit à ce titre développer des moyens adéquats, en se fondant sur des éléments de droit et de faits vérifiés, et en recueillant de sa propre initiative l’ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d’assurer au mieux cette mission.
C’est à l’avocat de démontrer qu’il a respecté ces obligations.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, lorsqu’il est reproché à l’avocat d’avoir omis de présenter une demande au juge, le préjudice en résultant constitue
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nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
1 sur la date des effets du divorce:
-
Madame Z reproche à Maître AA de ne pas avoir sollicité du tribunal qu’il fixe la date de la séparation effective des époux à l’été 2012.
Elle explique que faute d’une demande des parties formée à ce titre, le jugement de divorce, en ce qui concerne les biens des époux, n’a pris effet qu’à la date de l’ordonnance de non-conciliation, ce qui est préjudiciable pour elle puisqu’elle n’a pas pu voir déclarer inopposable à son égard la cession de certaines actions réalisée par son ex-mari au cours de second semestre 2012.
En défense, Maître AA fait notamment valoir que les pièces produites démontrent au contraire que les époux cohabitaient encore au mois de janvier 2013. Sur le préjudice, elle précise qu’il n’est pas établi la réalité de le cession d’actions invoquée.
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf à ce qu’à la demande de l’un des époux, le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il est établi qu’en juillet et d’août 2012, les deux époux ont cessé d’occuper ensemble le domicile conjugal, en décidant de se relayer auprès des enfants selon un rythme convenu ensemble.
Toutefois, il résulte des deux plaintes déposées auprès des services de police par Madame Z les 12 septembre et 16 novembre 2012 que les époux avaient repris une communauté de vie à partir du mois de septembre 2012, même si la cohabitation était manifestement difficile, et qu’aucun des deux ne souhaitait quitter le domicile conjugal.
Et cette cohabitation apparaissait encore d’actualité lorsque le juge au affaires familiales a statué puisqu’il a constaté dans sa décision du 8 janvier 2013 que « les deux époux revendiquent la jouissance du domicile conjugal » et que « compte tenu du climat de grande tension existant entre les époux et des facultés de relogement rapide de l’époux, il sera dit que l’époux devra quiter les lieux dans un délai maximum de 15 jours à compter de la présente ordonnance ».
Dans ces conditions, et même à supposer qu’il puisse être reproché à l’avocate de ne pas avoir formé cette demande, il n’est pas démontré qu’elle avait une chance certaine d'être accueilile
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favorablement par le juge aux affaires familiales.
2 sur les modalités de règlement provisoire des dettes du ménage :
-
Madame Z fait grief à la défenderesse de ne pas avoir présenté une demande tendant à ce que son conjoint soit condamné à prendre en charge le remboursement des prêts immobiliers du ménage au titre du devoir de secours, ce qui aurait permis qu’elle n’ait pas à lui rembourser la moitié des sommes payées à ce titre lors des opérations de liquidation. Elle ajoute qu’une telle demande aurait eu plus de chance d’aboutir que celles tendant à une augmentation du montant de la pension alimentaire.
Maître AA expose en réplique qu’elle n’était pas encore en charge des interêts de la demanderesse lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales lorsqu’il a statué sur les mesures provisoires, et qu’une telle demande n’aurait pu prospérer par la suite puisque toutes les demandes en augmentation de la pension alimientaire formées par Madame Z ont été rejetées.
L’article 255 du code civil dispose que le juge peut à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, prendre les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants et en particulier : « 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ».
La requête que la demanderesse reproche à l’avocate de ne pas avoir déposée tendait, en contravention des dispositions de cet article, à inclure le réglement des dettes du ménages dans devoir de secours, et à permettre, selon Madame Z, de la faire échapper à un remboursement qu’elle savait inévitable.
Dans ces conditions, il n’est aucunement démontré que cette demande non seulement aurait eu une chance de prospérer, mais qu’en outre elle aurait pu avoir l’effet escompté dans le cadre des opérations de liquidation.
3 sur la maison de Deauville :
Madame Z allègue que Maître AA aurait du lui conseiller d’introduire une action judiciaire afin d’obtenir la reprise des travaux de construction de cette maison, et éviter ainsi qu’elle se dévalorise (600.000 euros à l’époque de la liquidation alors que sa valeur, si elle avait été terminée, aurait été de 1.800.000 euros). Elle précise que face au refus de Monsieur AC de faire réaliser ces travaux, il aurait été possible de mettre en oeuvre une procédure sur le fondement de l’article 217 du code civil, lequel permet d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, notamment si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Maître Z conteste ce grief, faisant légitimement valoir que la valeur finale de la maison dont se prévaut la demanderesse n’est pas étayée, et qu’en tout état de cause, elle ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de mettre en oeuvre ces travaux.
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La demanderesse échoue donc à démontrer que si une telle action avait été introduite, la valeur de la maison au jour de la liquidation aurait été fixée à 1.800.000 euros.
4 sur le caractère dilatoire de l’incident relatif aux vacances des enfants :
La demanderesse reproche à l’avocate d’avoir formé le 4 mai 2016 un incident devant le conseiller de la mise en état relatif aux dates d’exercice par Monsieur AC des droits de visite et d’hébergement de leurs enfants pour les congés d’été, de la toussaint et de noël 2016, sans relever que sa cliente avait fait une mauvaise lecture de l’ordonnance du 14 mars 2014 sur ce point et alors que cette difficulté aurait pu être réglée sans recours au juge, ce qui lui aurait évité d’être condamnée aux dépens et à verser à Monsieur AC une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse l’avocate explique que la voie de l’incident était la seule possible, Madame Z refusant de changer les billets d’avion qu’elle avait pris en violation des dispositions de la décision du juge de la mise en état du 14 mars 2014, et que la procédure d’incident ne portait pas que sur la question des vacances, mais également sur une augmentation des montants qui lui étaient versés au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La teneur des messages échangés à ce sujet par les parties et leurs avocats démontrant qu’une issue amiable était peu probable, et la circonstance que Madame Z ait souhaité saisir le conseiller de la mise en état d’autres demandes d’autre part suffisent à établir le défaut de caractère dilatoire de l’incident du 4 mai 2016.
5 -- sur les erreurs commises dans ses déclarations de revenus :
Madame Z soutient que l’avocate, alors qu’elle validait ses déclarations de revenus, ne l’a jamais informée du fait qu’elle devait déclarer l’avantage en nature que lui procure la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
Elle ajoute que cette obligation incombait en tout état de cause à la défenderesse, laquelle, en sa qualité de praticien exerçant en droit de la famille, est tenue d’expliquer à ses clients l’impact fiscal des décisions obtenues.
Elle expose que ce manquement pourrait provoquer un redressement fiscal, et que par ailleurs, si elle avait déclaré cet avantage, ses charges d’impôts auraient été supérieures et auraient pu justifier le maintien de son devoir de secours.
Maître AA fait valoir qu’elle n’était pas chargée de valider les déclarations d’impôt de sa cliente, et que, lorsqu’elle a été informée par le conseil de Monsieur AC du défaut déclaration par celle-ci de l’appartement comme un avantage en nature, elle lui a suggéré de prendre l’attache d’un expert comptable ou d’un conseiller fiscal.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la défenderesse avait été chargée de contrôler les déclarations d’impôts de Madame Z, étant relevé au surplus qu’il n’est pas inhérent à la mission de l’avocat
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d’informer ses clients des conséquences fiscales des décisions rendues, systematiquement et en dehors de toute mission expresse sur ce point.
6 – sur la manœuvre déloyale employée au cours du premier entretien :
Madame Z expose que pour obtenir qu’elle lui confie la défense de ses intérêts à l’issue de leur premier entretien, l’avocate a organisé une mise en scène destinée à accroître son prestige, et ainsi vicier son consentement : elle explique qu’ainsi, la secrétaire de l’avocate est entrée dans le bureau durant le rendez-vous pour lui annoncer qu’elle avait obtenu gain de cause dans un autre dossier, à hauteur de 600.000 euros.
En réplique, l’avocate indique que cette accusation est sans fondement et non étayée, d’autant que jusqu’à son dessaisissement à l’approche de l’audience devant la cour d’appel de Versailles, Madame X Z était satisfaite de son travail.
Ce grief, nullement étayé, sera rejeté.
7- sur le manquement tiré de l’abandon du dossier par Maître AA :
Madame Z expose que le 16 juin 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel, saisie du recours contre le jugement de divorce, lui a imparti un délai de 10 jours pour réduire le volume de ses écritures, mais que l’avocate s’est montrée indisponible jusqu’au 25 juin 2017 et qu’elle a en conséquence été contrainte de la décharger du dossier.
Elle ajoute que le montant de la prestation compensatoire a finalement été divisé par deux en appel, et que Maître AA se prévaut de cette circonstance pour tenter de faire recalculer ses honoraires au temps passé, en exécution de la convention d’honoraires qui prévoit que tel sera le cas dans l’hypothèse de la cessation de collaboration entre le client et l’avocat, hypothèse beaucoup plus favorable à la défenderesse.
L’avocat conteste ces allégations en faisant valoir que c’est la demanderesse qui est à l’origine de la rupture de leurs relations, et qu’en agissant ainsi, Madame Z espérait échapper au paiement de l’honoraire de résultat prévu par la convention si elle avait obtenu à titre de prestation compensatoire la somme de 1.248.000 euros sollicitée en appel, en ne lui payant qu’un honoraire au temps passé dont le montant aurait été moindre. Elle ajoute en outre que contrairement à ce que la demanderesse soutient, elle s’est montrée disponible et réactive pour répondre à l’injonction de la cour.
En l’espèce, l’avocat postulant a informé Maître AA le 16 juin 2017 que la clotûre interviendrait le 27 juin suivant à 9 heures, sans possibilité de report, et qu’il était demandé par le magistrat que les écritures soient réduites à une trentaine de pages.
Les pièces produites montrent que contrairement à ce que soutient la demanderesse, Maître AA n’est pas restée taisante jusqu’au 25 juin 2017 puisqu’elle a échangé avec sa cliente à de nombreuses reprises à compter du 16 juin sur la refonte des conclusions et les pièces devant être communiquées, et a transmis les conclusions et les pièces à l’avocate postulante le 26 juin 2017.
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Le manquement invoqué n’étant pas établi, ce grief ne sera pas retenu.
8 – sur le défaut de communication des déclarations de revenus :
La demanderesse fait grief à l’avocate de ne pas avoir communiqué ses déclarations de revenus 2013 à 2015 à l’occasion de
l’incident du 4 mai 2016 tranché le 30 juin 2016, carence qui a été relevée par le conseiller de la mise en état. Elle ajoute que ce manquement l’a desservie puisque ses revenus n’ayant pas pu être correctement évalués, les pensions alimentaires qui lui étaient versées ont été réduites, outre qu’il a pu jeter le discrédit sur sa situation et laisser penser qu’elle manquait de transparence sur sa situation financière.
En réponse Maître AA indique qu’elle a produit dans le cadre de l’instance en question l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, l’échéancier de l’impôt sur le revenu 2015, ainsi que l’avis d’imposition sur les revenus 2012 du couple. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le conseiller de la mise en état disposait d’autres éléments pour évaluer les revenus de Madame Z en 2013, 2014 et 2015 puisqu’il en a fait état dans sa décision. Elle souligne également que celle-ci ne verse pas à la présente procédure ses déclarations de revenus 2013 à 2015, de sorte que les montants ne peuvent être comparés et qu’il n’est pas justifié que ses revenus n’auraient pas été correctement évalués.
Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans sa décision du 30 juin 2016, Madame Z n’avait produit qu’un seul avis d’imposition (sur les revenus 2012). En effet, les autres documents fiscaux communiqués à l’époque ne font apparaitre que le montant des impôts dus et non celui des revenus déclarés.
Toutefois, cela ne l’a pas empêché de considérer établie, au vu des éléments dont il disposait, « la quasi absence de revenus de Madame Z ». Et celle-ci, en ne produisant pas les éléments dont elle critique l’absence, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si leur communication au conseiller de la mise en état aurait permis une décision plus favorable à son égard s’agissant du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
9 – sur le paiement des charges de copropriété :
Madame Z explique que compte tenu de la diminution du montant des pensions alimentaires reçues, son avocate lui a conseillé de suspendre le paiement de ses charges de copropriétés, ce qui a conduit à ce qu’elle doive finalement les régler, augmentées des frais et des pénalités, et qu’elle se trouve en conflit avec le syndic.
Maître AA répond qu’elle n’a jamais délivré un conseil de cette nature et qu’au demeurant la demanderesse n’en justifie pas la réalité.
Ce grief, nullement étayé, sera rejeté.
Pour tous ces motifs, Madame Z sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Maître AA:
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Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, le caractère infondé des demandes de Madame
Z ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part et à défaut de démontration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, Maître AA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame X Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Maître Y AA une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame X Z de toutes ses demandes ;
Déboute Maître Y AA de sa demande reconventionnelle;
Condamne Madame X Z aux dépens;
Condamne Madame X Z à verser à Maître Y AA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2020
Le PresidentAtten Le Greffier
S. NESRI BELIN
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Mme X ZERAH
Défendeur Me Y PATRUX
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des service de greffe judiciairesAIRE
2020-0190
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