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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 22 sept. 2021, n° 17/03873 |
|---|---|
| Numéro : | 17/03873 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
E N O DU 22 Septembre 2021 M TI O I JUGEMENT T D du É U
C VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN E
X JUGEMENT E
JUGE AUX AFFAIRES
Dans l’affaire opposant : FAMILIALES
Cabinet 4 Monsieur X Y Z AA AB né le […] à AMIENS (SOMME) Demande en divorce autre que par58 […]
AFFAIRE
Comparant et concluant Me Elodie KAESER avocat postulant au barreau AB d’AMIENS et Me Delphine ROUE avocat plaidant du barreau de PARIS C/
DELEPINE DEMANDEUR
Répertoire Général
- A -
N° RG 17/03873 – N° Portalis
DB26-W-B7B-FSGI Madame AC AD AE AF DELEPINE épouse AB née le […] à BUIGNY SAINT MACLOU (SOMME) Expédition exécutoire le : […] à :
à : Comparant et concluant Me AG AH avocat au barreau d’AMIENS Expédition le :
à : DÉFENDEUR
à :
à : Expert
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL à Enquêteur Social JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre à : du Conseil le 16 Juin 2021 devant :
Notification le :
- Allan TROUSEAU, juge aux affaires familiales, as[…]té de A.R. le :
- Claire AB, greffier
- Julie LECORNU, greffier présent au prononcé;
BOCUME NTA CONSERVER
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X AB et madame AC AI se sont mariés le 25 […] devant l’officier de l’état civil d'[…], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- AJ, née le […] à […] ;
- AK, née le […] à […].
Seule AK est aujourd’hui mineure.
A sa demande et ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, AJ a été entendue par le juge aux affaires familiales le 14 mars 2018. Ses propos ont été consignés dans un procès-verbal d’audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont compte rendu a été fait aux parties lors de l’audience.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 04 avril 2018, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à poursuivre l’instance.
Suivant acte d’huissier en date du 22 juillet 2020, monsieur X AB demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 mai 2021, monsieur X AB demandait en outre au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de monsieur AB ;
- dire que conformément à l’article 264 du Code civil madame AI reprendra son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce, entre les époux au 16 septembre 2017;
- ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble d’habitation ayant constitué le domicile conjugal, […] à […], à madame AI épouse AB; statuer ce que de droit quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux telle qu’établie par Maitre WAYMEL, Notaire associé à […] ;
- condamner monsieur X AB au versement d’une somme de 38.400 euros à titre de prestation compensatoire qui sera réglée en totalité par compensation avec la soulte à revenir à monsieur AB, ce conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur AK ;
- maintenir la résidence de l’enfant encore mineure AK au domicile de sa mère ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à mutuelle convenance entre le père et l’enfant ;
- fixer à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants;
- condamner monsieur AB aux entiers dépens, avec application au profit de Maître AG AH des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, à l’exception des frais, honoraires et droits de partage revenant au notaire désigné suivant ONC qui seront partagés par moitié entre les époux ;
- ordonner le partage par moitié entre monsieur AB et madame AI des frais, honoraires et droits de partage dus au notaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2021, madame AC AI demandait pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil ;
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- dire que conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, madame AI reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble d’habitation ayant constitué le domicile conjugal, […] à […], à madame AI épouse AB;
- statuer ce que de droit quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux telle qu’établie par Maître WAYMEL, Notaire associé à […] ;
- condamner monsieur X AB au versement d’une somme de 38.400 euros à titre de prestation compensatoire qui sera réglée en totalité par compensation avec la soulte à revenir à monsieur AB, ce conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
- maintenir la résidence de l’enfant encore mineure AK au domicile de sa mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ; accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à mutuelle convenance entre le père et l’enfant ;
- à titre subsidiaire, accorder à monsieur X AB un simple droit de visite s’exerçant à […] les dimanches des semaines paires, de 11 heures à 16 heures, à charge pour lui de prévenir madame AI à l’avance de son intention d’exercer son droit ;
- fixer à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit à 900 euros au total, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants;
- condamner monsieur AB aux entiers dépens, avec application au profit de Maître AG AH des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
En application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, l’absence de procédure en as[…]tance éducative a été vérifiée au moment de l’enregistrement de la requête.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2021 et fixée à l’audience du 16 juin 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du Code Civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, as[…]tance ».
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En l’espèce, les époux s’accordent pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Partant, il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur X AB.
Sur les conséquences du divorce:
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la demande fondée sur l’article 257-2 du Code civil:
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater que monsieur AB et madame AI y ont satisfait.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
En droit, il convient de rappeler que l’article 267 du Code civil dispose que : < A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords sub[…]tant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux éроих ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’attribution préférentielle de l’immeuble d’habitation ayant constitué le domicile conjugal, […] à […], à madame AI.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des parties selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Fautes pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du
Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer […] ».
En l’espèce, monsieur AB sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 septembre 2017, date qu’il estime être celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Si madame AI ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dans le corps de ces dernières elle sollicitait également que la date du 16
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septembre 2017 soit retenue.
En conséquence, il convient de prendre acte de l’accord des parties et de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 septembre 2017.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil: « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite […] ».
Les époux s’accordent pour que l’époux soit condamné à payer à l’épouse la somme de 38.400 euros à titre de prestation compensatoire.
Dès lors, il conviendra d’homologuer leur accord.
L’article 1347 du Code civil dispose que : « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies '>.
Les époux s’accordent pour que cette somme soit réglée en totalité par compensation avec la soulte à revenir à monsieur AB.
Or, la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme, à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande des parties et il sera dit que monsieur AB devra verser cette somme en capital, selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur l’usage du nom :
En droit, il convient de rappeler que l’article 264 du Code civil dispose qu’ « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aucune des parties ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il conviendra donc de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du
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nom de son conjoint.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle:
Aucune nouvelle demande n’est formulée par les parties sur ces points, qui souhaitent voir toutes deux reconduire les mesures provisoires arrêtées lors de la tentative de conciliation.
Dès lors, il convient de prendre acte de l’accord des parties et de reconduire les mesures provisoires arrêtées lors de la tentative de conciliation, ces mesures apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant mineur.
Sur le droit d’accueil de monsieur AB :
Les parents souhaitent que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités libres.
Considérant l’accord des parents en ce sens, il conviendra d’homologuer leur accord.
Sur la révision de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du Code civil «< chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
L’ordonnance de non-conciliation relevait les situations suivantes :
* Situation financière de madame AI:
- Ressources: 1.994 euros (salaire mensuel moyen)
- Charges: non précisées.
* Situation financière de monsieur AB:
- Ressources: 3.354 euros (salaire mensuel moyen); Charges non précisées.
Eu égard à l’accord des parties en ce sens, il est justifié que soit révisée à la somme de 450 euros la contribution que devra verser chaque mois le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit un total de 900 euros.
Sur les mesures accessoires :
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de monsieur X AB, celui-ci sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître AG AH bénéficie des dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil,
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contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 avril 2018;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur X
AB ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 […] par l’officier d’état civil d'[…] (Somme) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- X, Y, Z, AA AB, le […] à […]
(Somme);
- AC, AD, AE, AF AI, le […] à Buigny Saint Maclou (Somme);
ATTRIBUE à madame AC AI, à titre préférentiel, le bien immobilier […] 20 rue de Pierregot à Rainneville (Somme);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X AB à payer à madame AC AIla somme de 38.400(trente huit mille quatre cents) euros, en capital,à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de compensation formulée par les parties ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 septembre 2017;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par monsieur X AB et madame AC AI sur l’enfant AK AB;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de madame AC
AI;
DIT que monsieur X AB bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur à son domicile, qui s’exercera selon des modalités libres ;
DIT que dans tous les cas, monsieur X AB devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame AC AI;
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RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal);
FIXE à 450 euros la somme qui sera versée chaque mois par monsieur AM AB à madame AC AI, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 900(neuf cents) euros, la dite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par monsieur X AB de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui;
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour
l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er septembre de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT queles indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant «< pension alimentaire ») ou www.service- public.fr/calcul-pension :
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies
d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations ;
* autres saisies;
*paiement direct ;
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles
227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLEqu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer
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les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur X ABaux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître AG AH le bénéficie des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Ди Du Dean
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE En conséquence,
À tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près de tribunaux judiciaires d’y tenir la main
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI, la présente décision a été signée par le greffier
が JUDICIAIRERE D’AMIEN 22 SEP. 2021
☑ AO AP
:
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Adjointe Administrative 2
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