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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 26 juin 2020, n° 11-16-000892 |
|---|---|
| Numéro : | 11-16-000892 |
Texte intégral
Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extrait des minutes du greffe RG n° 11-16-000892 du tribunal judicialre RG n° 11-18-000001 de Dijon (Côte d’Or),
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
C/
M . D
B S.
P F
JUGEMENT DU 26 Juin 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR(S) :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne 269 Faubourg Croncels, 10080 TROYES, représentée par SCP BERTHAT-SCHIHIN – DUCHANOY-HERITIER (case 16), avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 17 octobre 2016 pour Monsieur M 1.D. et Madame B S et en date du 22 décembre 2017 pour Maître X Y
Z : représenté par Me SIRANDRE Monsieur M. Di Claude (case 109), avocat au barreau de DIJON
'représentée par Me RUTHER Eric Madame B S (case 106), avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR EN GARANTIE :
Maître X Y Notaire associé 2 Rue Bossack, 21000 DIJON, représenté par Me CHIRON
Thierry (case31), avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame SAVARZEIX Christine
Greffier Madame BOLLOTTE Céline
DEBATS:
Procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin
2020
Copie exécutoire délivrée le : 26 JUIN 2020
à Me SIRANDRE
Me RUTHER Eric
EXPOSE DU LITIGE :
MLa Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a consenti le 28 août 2012 à Monsieur D et Madame S B un prêt personnel amortissable travaux pour un montant en capital de 18.400.00 € remboursable en 120 échéances, au taux débiteur annuel fixe de 4,29%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception signées les 4 et 8 juin 2016 par les emprunteurs, la banque a provoqué la déchéance du terme du prêt.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2016, la Caisse de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a fait assigner devant le Tribunal d’instance de DIJON, à l’audience du 9 novembre 2016, Monsieur D M et
Madame S B , aux fins de voir: condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 14.410.40€ avec intérêts au taux conventionnel de 4.29% à compter du 1er octobre 2016 sur le capital restant dû de 13.406.53€;
-condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des consorts M à-B
A l’audience, la requérante a comparu, représentée par son conseil. Me SIRANDRE s’est constitué dans les intérêts de Monsieur D M. et Madame B 'n’était ni comparante ni représentée. L’affaire a été renvoyée
à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions. A l’audience du 18 octobre 2017, Maître RUTHER a indiqué intervenir dans les intérêts de Mme S: B
En parallèle, par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2017, Monsieur D M. . a fait citer Maître Y X, notaire, devant le Tribunal d’instance de DIJON à l’audience du 15 janvier 2018, aux fins d’engager sa responsabilité civile et obtenir sa condamnation à le garantir de toute somme qui serait mise à sa charge dans l’instance l’opposant à la Caisse de Crédit Agricole, soit la somme de 14.140.40€ réclamée initialement, et à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des instances RG n°11 16-892 et RG n° 11 18-1.
A l’audience du 19 septembre 2019, par simple mention au dossier, le tribunal a soulevé d’office les éléments suivants, et invité notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne Bourgogne à préciser la date du premier impayé non régularisé et ses conséquences éventuelles quant à la forclusion de son action en produisant un historique de compte, et à s’expliquer sur une éventuelle déchéance de son droit à intérêt du fait du défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche de solvabilité, du document justifiant de la consultation du FICP et de la notice d’assurances.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et rappelée à l’audience du 11 mai 2020, et a fait l’objet d’une orientation en procédure sans audience, par application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 30 avril 2020, visées par le greffe, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne- Bourgogne a maintenu ses prétentions telles que formulées dans l’assignation, y ajoutant une demande de condamnation solidaire des consorts M .-B 'à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700.
Par conclusions déposées le 5 mai 2020, visées par le greffe, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur D M représenté par son conseil, maintient ses ور prétentions à l’encontre de Me X, et s’agissant des réclamations formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, demande au Tribunal de: constater l’imprécision de la demande formée au principal par la requérante, constater que les dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation ne sont pas respectées,
-juger que la requérante ne peut bénéficier que du remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux légal, sans clause pénale ni intérêts conventionnel;
- condamner la requérante à lui rembourser l’intégralité des intérêts au taux conventionnel payés depuis le 28 août 2012:
à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
- en toute hypothèse, condamner la requérante à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 avril 2020, visées par le greffe, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus représentée par son conseil, demande au ample exposé des moyens et prétentions, Madame S B Tribunal de :
2
constater que la requérante n’a pas délivré l’assignation initiale à sa nouvelle adresse bien qu’elle la connaissait;
- juger qu’elle a déjà remboursé sa quote-part au titre du prêt contracté le 28 août 2012;
- s’en rapportant quant à l’argumentation développée par Monsieur M. , condamner en tout état de cause in solidum Monsieur D et Maître X à la garantir de toutes condamnations en principal, M intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre au profit de la requérante,
- juger que Me X a commis une faute engageant sa responsabilité,
- condamner Me X à lui verser les sommes de 9.500€ en réparation de son préjudice, Me X ou qui mieux le devra à régler à Mme B la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de procéder à toutes formalités de mainlevée de l’inscription de Madame B , et ce sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Par conclusions déposées le 11 mai 2020, visées par le greffe, auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Maître Y X, représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’établissement de l’acte de partage du 13 janvier 2014, sollicite le débouté de Monsieur M. et Madame B de l’ensemble de leurs demandes à son égard, et la condamnation de chacun d’entre eux à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur M. aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire il convient de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature de l’offre de crédit ;
Qu’en outre, l’audience ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016;
Attendu que de plus, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application;
Sur la recevabilité
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion;
Que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit 1
renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation;
Attendu que respectant le principe du contradictoire, le Tribunal a invité la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne à préciser la date de la première échéance impayée non régularisée et ses conséquences éventuelles quant à la forclusion (article L. 311-37 du Code de la consommation);
Que le Tribunal a également demandé expressément l’historique de compte depuis l’origine du contrat aux fins de vérifier si l’action en paiement de la requérante n’est pas forclose;
Que si celle-ci produit bien l’offre de crédit régularisée le 28 août 2012 ainsi que le tableau d’amortissement, elle ne produit par de décompte faisant apparaître clairement le montant du capital emprunté et celui des sommes payées (comportant le montant global respectif des intérêts, frais et primes d’assurance)par les emprunteurs depuis le début de l’exécution du contrat, interdisant de fait de vérifier la date de la première échéance impayée non régularisé du prêt susvisé ;
3
Que le Tribunal n’est donc pas en mesure de remplir son office du fait de la carence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne dont la demande en paiement du solde du prêt personnel est insuffisamment fondée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de l’ensemble de ses prétentions;
Qu’il convient de rappeler qu’aucun paiement, y compris aucun paiement forcé, ne peut être obtenu sur le fondement de ce jugement;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure;
Attendu qu’au regard des éléments en la cause, la requérante sera condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 400€ à Monsieur D M et 400€ à Madame S B
Que compte tenu de la solution apportée au litige, Maître X sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE qu’aucun paiement, y compris aucun paiement forcé, ne peut être obtenu sur le fondement de ce jugement;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à verser à
Monsieur D M. la somme de 400€ (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à verser à la somme de 400€ (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code deMadame S Bi procédure civile,
REJETTE la demande de Maître X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE 26 JUIN 2020 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Le Juge, Le Greffier,
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
JUDICIAIRE
✓
Côte-d’On
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