Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 3e ch., 11 avr. 2022, n° 20/142 |
|---|---|
| Numéro : | 20/142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF, son représentant légal en excercice, la SNCF c/ LA MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS prise en la |
Texte intégral
DESAIN
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Groffer Cour d’Appel de Lyon
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Jugement prononcé le : 11/04/2022
3ème chambre – intérêts civils
: 73/2022 N° minute
N° parquet 19172000094
RG 20/142
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame GAYTON Aurélie, vice-président, présidente désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]tée de Madame ZUGMEYER Pascale, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, se domiciliant SNCF DZS SUD EST 44 rue de la
Villette 69003 LYON, représenté par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
la SNCF, dont le siège social est […] 2, place aux Etoiles 93000 SAINT DENIS, demandeur, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître CHARBOGNE Michèle avocat au barreau de SAINT ETIENNE
En présence de :
LA MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, […]e TSA […] non comparante
LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal en excercice, […]e […] non comparante
Page 1/14
ET
Auteur défendeur
Nom Z AA AB né le […] à KINSHASA (CONGO) de AC Z AA AD et de AE AF AG
Demeurant […]
non comparant ni représenté
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de SAINT-
ETIENNE, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de AB Z AA et contradictoirement à l’égard de
Y X et la SNCF a notamment :
- déclaré AB Z AA coupable notamment pour les faits de rébellion commis le 22 novembre 2018, au préjudice d’Y X, personne chargée d’un mission de service publique, en l’espèce agent SNCF, déclaré recevable les constitutions de parties civiles de Y X et de la SNCF, déclaré AB Z AA responsable du préjudice subi par Y X, condamné AB Z AA à payer à Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- ordonné l’expertise médicale de Y X,
- fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de
l’expert,
-condamné AB Z AA à payer à Y X à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 1.000 euros, condamné AB Z AA à payer à Y X la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils s’agissant d’Y X et de la SNCF à l’audience du 12 octobre 2020.
Le Dr AH a déposé son rapport au greffe le 2 mars 2021.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à l’audience du 14 février 2022.
A cette audience, Y X se rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de condamner AB Z AA à lui verser :
->2720 euros au titre de l’as[…]tance tierce-personne temporaire,
- 208.937,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 23.910,25 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
- 3520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 18.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Page 2/14
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sollicite que le jugement soir déclaré commun et opposable à la SNCF et aux organismes sociaux mis en cause, ainsi que l’exécution provisoire et les dépens.
Par conclusions déposées en vue de la même audience, la SA SNCF demande au tribunal de condamner AB Z AA à lui verser :
- 70.151,19 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation, ainsi qu’aux salaires et charges patronales versées pour le compte de Monsieur X, 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de
-
l’article L454-1 du code de la sécurité sociale,
-2.463,92 euros au titre de la rente annuelle versée au profit de Monsieur X depuis le 7 juillet 2021,
- 150 euros au titre du préjudice économique né du trouble de l’exploitation,
- 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AB Z AA n’a pas comparu à l’audience.
Y X lui a adressé par voie d’huissier ses dernières conclusions. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 28 janvier 2022 et la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention
< destinataire inconnu à l’adresse »>>.
La SA SNCF lui a également adressé par voie d’huissier ses dernières conclusions. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 31 janvier 2022 et la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention
< destinataire inconnu à l’adresse >>.
La caisse de prévoyance de la SNCF, avisée de la présente procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021 n’a pas comparu.
La mutuelle générale des cheminots, avisée de la présente procédure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 mai 2021 n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PREJUDICE CORPOREL
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposé par le Dr AH, contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (34 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justifications produites, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Page 3/14
I/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation, le 1er janvier 2021)
A/ Dépenses de santé actuelles Ce poste vise à indemniser la victime du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, et pharmaceutiques, réalisées pendant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
Y X ne formule aucune demande à ce titr e.
La SA SNCF justifie avoir versé des prestations à Y X pour un montant de 70.151,19 euros entre le 23 novembre 2018 et le 15 décembre 2020 au titre des frais d’hospitalisation, de soins, de frais médicaux, des salaires et charges afférentes.
Monsieur AB Z AA sera condamné à lui re mbourser cette somme.
B/Pertes de gains professionnels actuels
Y X ne formule aucune demande ce titre.
C/ Frais divers restés à la charge de la victime
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et as[…]ter à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; qu’il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également indus dans le poste des frais divers
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, as[…]tance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En outre, il convient d’inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire)
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Y X formule une demande à ce titre à hauteur 2720 euros.
Page 4/14
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’as[…]tance et le type d’aide nécessaires. Si l’aide con[…]te en une as[…]tance dans les gestes de la vie de tous les jours, l’indemnité doit prendre en compte les charges patronales et les congés payés (base SMIC + 10% congés payés + charges patronales), même si l’as[…]tance est assurée par un familier.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une tierce personne mais indique que monsieur X a du utiliser des cannes cannadiennes et un fauteuil roulant entre le 23 novembre 2018 et le 29 janvier 2019, soit 68 jours.
Y X verse des attestations, notamment de AI
AJ, son beau père, faisant état d’une as[…]tance par la famille à hauteur de 4 à 5 heures par jour jusqu’en mars 2019. Mesdames AK AJ et AL
X ont également attesté de la nécessité de l’as[…]ter au quotidien. Il précise qu’il a bénéficier d’une intervention d’un tiers à compter du mois de mars 2019 parle biais de son assurance.
De ce fait, l’aide apportée au titre de l’as[…]tance tierce personne sera évaluée comme suit :
20 euros x 2 heures x 68 jours = 2720 euros.
Il sera alloué à Y X la somme de 2.720 euros au titre de
l’as[…]tance tierce personne temporaire.
II/ Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
A/ Dépenses de santé futures
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
B/ Frais de logement adapté ou aménagé
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
C/ Frais de véhicule adapté
Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime; pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime; l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de
l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se
Page 5/14
serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible; il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Y X sollicite la somme de 23.910,85 euros à ce ti tre.
Cependant, l’expert relève que « le changement de véhicule automobile en conduite automatique est plus confortable mais pas indispensable ».
Monsieur X ne verse aucune pièce justifiant sa demande.
Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
D/ Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir; la perte de gains professionnels peut aussi être limitée ou varier dans le temps; c’est le cas d’une victime qui ayant perdu son emploi du fait de l’accident et en retrouve un deux années après la consolidation, est fondée à demander l’indemnisation des deux années de salaire dont elle a été privée sans déduction des indemnités sociales.
Pour l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident; lorsqu’une victime invoque un licenciement, elle doit produire les documents relatifs au licenciement qui permettront d’en connaître les causes : inaptitude physique consécutive à l’accident, motif économique ou faute.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…)
Concernant la perte de chance, il s’agit notamment d’une victime qui ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais conserve des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi ; c’est également le cas lorsque la victime est un enfant qui par définition n’a jamais travaillé ; il est difficile d’estimer la perte de chance puisqu’il
s’agit de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été celle de la victime si elle n’avait pas eu d’accident; l’évaluation se fait in concreto en fonction des pièces produites.
Page 6/14
Y X indique qu’il était, au moment des faits, agent de sûreté ferroviaire depuis le 20 mars 2006. Il a été placé en arrêt de travail du 22 novembre
2018 au 13 janvier 2020, date à laquelle il a repris son activité dans le cadre d’un mi- temps thérapeutique.
Il a cependant été déclaré inapte par la médecin du travail le 14 septembre 2021. Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH du 26 octobre
2021.
Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, il a été affecté depuis le 2 novembre 2021 sur un poste administratif.
Il justifie percevoir, avant les faits, un salaire mensuel moyen de 1.732,61 euros bruts. Il perçoit toujours cette somme en salaire de base. Cependant il justifie la perte de primes indemnités de port d’arme, indemnité compensatrice de port d’arme et prime de gratification agression, pour une perte mensuelle de 564,71 euros.
L’expert retient ce préjudice professionnel avec perte financière et impute le reclassement de Monsieur X sur un poste administratif aux faits reprochés à Monsieur Z AA.
L’indemnisation est la suivante, avec application du barème de capitalisation et l’âge de Monsieur AM:
564,71 x 12 x 41,942 = 284.220,80
Monsieur X sollicite que la somme perçue au titre de la rente AT soit déduite à hauteur de la somme de 75.283,43 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur X la somme réclamée de 208.937,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La SA SNCF justifie verser à Monsieur X la somme de 2463,92 euros par an au titre de la rente AT. Il convient donc de condamner Monsieur Z
AA à rembourser cette somme.
E/ Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Page 7/14
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y a des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
Pour l’évaluation, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), de son âge et de tout élément de sa situation particulière. Elle est indemnisée sous forme de capital mais ne saurait être forfaitaire.
Aurélien DAILLERE soutient, et justifie, qu’il a dû, suite aux faits, se reconvertir en abandonnant son emploi initial d’agent de sûreté. Il est établi qu’il ne peut plus exercer ses anciennes fonctions, ce que confirme l’expert.
Depuis le 2 novembre 2021, il exerce des fonctions différentes, sur des tâches purement administratives.
Il fait état d’une pénibilité accrue et d’une reconnaissance de travailleur handicapé impactant nécessairement son travail.
Monsieur X est âgé de 38 ans au jour du jugement.
Compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (de 8%), du salaire de référence mensuel moyen fixé à la somme de 1732,61 euros bruts, du préjudice mensuel de l’ordre de 138,60 euros (soit 8% de son salaire mensuel moyen) depuis le 2 novembre 2021, de l’indice de rente viagère, des éléments relevés sur la pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail et la reconversion forcée, l’indemnisation sollicitée à hauteur 60.000 euros apparaît parfaitement justifiée.
La somme de 60.000 euros lui sera donc allouée.
F/Tierce-personne
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
G/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
III/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité; cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Page 8 / 14
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
- total le 6 mars 2019 (1 jour)
- partiel, au taux moyen de 55%, du 23.11.2018 au 29.01.2019 (68 jours), partiel, au taux moyen de 30%, du 30.01.2019 au 05.03.2019 et du
07.03.2019 au 07.07.2019 (158 jours),
- partiel, au taux moyen de 10%, du 08.07.2019 au 31.12.2020 (543jours),
Y X a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 25€ par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 3502,50 euros.
Il convient ainsi d’allouer à Y X la somme de 3.502,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B/ Souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation; après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés
; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Les souffrances endurées, provoquées par les circonstances de l’agression, les lésions initiales, et évaluées par l’expert à 3,5/7, justifient l’allocation de la somme de
10.000 euros.
C/ Préjudice esthétique temporaire
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats, du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr AH qu’aucun préjudice esthétique temporaire n’a été indiqué.
Cependant, Y X justifie avoir utilisé des béquilles et un fauteuil roulant du 23 novembre 2018 au 29 janvier 2019.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire léger qu’il convient
d’indemniser à hauteur de 800 euros.
Page 9/14
IV/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
A/ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est
d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 8%.
Il convient de retenir une valeur du point de 1370, dans la mesure où Y X est âgé de 37 ans à la date de la consolidation, et que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 8%.
Cela justifie l’allocation de la somme de 10.960 euros.
B/ Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
En l’espèce, Y X justifie de la pratique régulière du football en club. II verse une attestation de Madame AN, secrétaire du FC St Charles indiquant qu’il avait même une licence de dirigeant depuis 2016 dans ce club.
L’expert retient ce préjudice d’agrément et précise que le football est une activité particulièrement déconseillée au vu de ses séquelles.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 3.000 euro s à ce titre.
C/ Préjudice esthétique permanent
Pour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer
l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de
Page 10/14
la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
préjudiceI ressort du rapport d’expertise du Docteur AH que esthétique temporaire peut être évalué à 1/7 en ce qu’il per[…]te pour Y X deux petites cicatrices de réparation ligamentaire.
Il convient de lui allouer la somme de 800 euros à ce titre.
D/ Préjudice sexuel
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
E/ Préjudice d’établissement
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
F/Préjudices permanents exceptionnels
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
V/ Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Y X ne formule aucune demande à ce titre.
VI/ Indemnisation due à Y X
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que :
AB Z AA sera condamné à verser à Y X la somme de 300.719,87 euros, somme dont il convient de déduire la somme de 1.000 euros déjà allouée à titre de provisions, soit la somme de 299.719,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE
La SA SNCF indique avoir subi un préjudice économique, du fait que son agent a été contraint, sur son temps de travail, de se déplacer au commissariat.
Elle explique que ces démarches ont écartées Monsieur X de ses missions. Elle sollicite la somme de 150 euros en réparation et cerse un décompte justifiant cette somme.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 150 euros au titre de son préjudice économique.
Page 11 / 14
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE GESTION
En vertu de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, il y lieu de condamner AB Z AA. à payer à la SA SNCF la somme de 1.098 euros sur ce fondement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
I Sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
L’article 475-1 du code de procédure pénale dispose que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; 'il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
Il convient d’allouer à Y X la somme de 2.000€ au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient d’allouer à la SA SNCF la somme de 1.000€ au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
II/ Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les dépens.
III/ Sur la demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré opposable aux organismes sociaux .
Il convient de dire que le présent jugement sera déclaré commun à la caisse de prévoyance de la SNCF et la mutuelle générale des cheminots, avisées de la présente procédure par lettre recommandée avec accusé de réception.
IV/Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire soit prononcée.
Page 12/14
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Y X et de la SA SNCF et par défaut à l’égard de AB Z AA,
AO AB Z AA à payer à Y X la somme de 299.719,87 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AO AB Z AA à payer à la SA SNCF la somme de 70.151,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AO AB Z AA à payer à la SA SNCF la somme de 2463,92 euros au titre de la rente annuelle versée au profit d’Y X à compter du 7 juillet 2021 ;
AO AB Z AA à payer à la SA SNCF la somme de 150 euros au titre de son préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AO AB Z AA à payer à la SA SNCF la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
AO AB Z AA à payer à Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AO AB Z AA à payer à la SA SNCF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DECLARE la présente décision commune à la caisse de prévoyance de la SNCF et la mutuelle générale des cheminots;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
RAPPELLE à la partie civile que, conformément aux dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale, elle est tenue de procéder à la signification du présent jugement au défendeur ;
RAPPELLE que les frais de signification avancés par la partie civile devront lui être remboursés par le défendeur sur présentation des justificatifs;
INFORME la partie civile, en vertu des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de ce qu’elle a la possibilité, dans le délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision (sous réserve de la faculté d’interjeter appel), de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (C.I.V.I.), dans les formes et sous les conditions restrictives prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
INFORME la personne condamnée, en vertu des dispositions de l’article 474- 1 du code de procédure pénale, qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le
Page 13 / 14
recouvrement pourra, la victime le demande, et dans les conditions prévues aux articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par les fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances;
RAPPELLE que : si le condamné n’a pas réglé volontairement à la partie civile les sommes qui lui ont été accordées par le tribunal, elle peut, sous certaines conditions, demander une aide au SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) pour obtenir un paiement plus rapide et plus facile,
·le SARVI accomplit toutes les démarches à sa place et se chargera d’obtenir le paiement par le condamné des sommes qui sont dues, la partie civile peut saisir le SARVI lorsque le condamné ne lui a pas payé dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, demande devant être faite au plus tard dans le délai d’un an à compter de cette même date,
⚫le SARVI permet d’obtenir le versement d’une partie ou du total des sommes qui ont été accordées par le tribunal, -étant précisé que si ce montant est inférieur ou égal à 1000 euros, la partie civile sera intégralement payée, si ce montant est supérieur à 1000 euros, la partie civile recevra une avance sur le montant à percevoir d’un minimum de 1000 euros et d’un maximum de 3000 euros- cette somme devant être versée par le SARVI dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement-, des informations complémentaires sont consultables sur le site internet à l’adresse 4
suivante http://www.fondsdegarantie.fr/sarvi
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Page 14 / 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Incident ·
- Pensions alimentaires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Séquestre ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Enchère
- Vente forcée ·
- État d'urgence ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Force majeure ·
- Report ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Établissement
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Huissier de justice ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Huissier ·
- Assurances
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Lot ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Erreur de saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Torts ·
- Parents
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Version ·
- Partie ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.