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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. service, 3 août 2021, n° 21/00150 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00150 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 21/00150 – N° Portalis DB2D-W-B7F-CAQN
N° de minute : 21/00034
Copie exécutoire délivrée le 03 Août 2021 à :
Me Christophe BALLORIN la SELARL SCHRECKENBERG
PARNIERE
021074
République Française Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 03 Août 2021
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AAS, prise en la personne de son représentant légal A4 aire de […]
[…] représentée par Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE:
S.A. AXA, prise en la personne de son représentant légal 313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de
STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats :
Président Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur Monsieur Jacques FLORANGE Assesseur Madame Anne HEMMERLE
Greffier: Madame Laurine MAZUNAT,
DÉBATS:
à l’audience publique du 06 Juillet 2021 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Août 2021
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 03 Août 2021,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Laurine MAZUNAT, Greffier lors de la mise à disposition
La Sarl AAS est locataire gérant d’un fonds de commerce loué par la SAS THEVENIN et DUCROT AUTOROUTE;
Elle exploite une station service de marque AVIA et un fonds de commerce de snack-petite restauration sur l’aire d’autoroute […] à […] employant pour ce faire 12 salariés ; Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA, un contrat multirisque de l’entreprise à effet du 1er janvier 2016 qui, aux termes des conditions particulières, garantit la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente conséquence d’une épidémie ; Elle indique avoir été lourdement impactée par la crise sanitaire du Covid 19 à la suite de laquelle son chiffre d’affaires florissant a sensiblement baissé et évalue ses pertes d’exploitation à 144 506 € entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 où elle a fait l’objet de deux fermetures administratives imposées par le gouvernement;
Elle entend mobiliser la garantie perte d’exploitation en dépit de l’exclusion de garantie que lui oppose AXA se fondant pour ce faire sur une juris prudence majoritaire considérant que la clause d’exclusion contractuelle qui ne répond pas aux exigences de l’article L 113-4 du code des assurances conduirait à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies à raison de la fermeture administrative pour cause d’épidémie qui par définition touche un grand nombre de personnes et à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie; Elle ajoute que consciente de la difficulté AXA propose un avenant supprimant la garantie du risque de fermeture administrative pour cause d’épidémie sous la menace d’une résiliation; Elle estime qu’outre ses pertes d’exploitation chiffrées à 14 506 €, elle subit un préjudice consécutif à la résistance abusive d’AXA justifiant réparation à hauteur de 25 000 € et met en compte une provision ad litem de 10 000 € à valoir sur l’avance des frais d’expertise qu’elle réclame;
Suivant ordonnance du 25 mai 2021, la Sarl AAS a été autorisée à assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la chambre commerciale de ce tribunal à l’audience du mardi 6 juillet 2021 par application de l’article 858 du CPC;
Par acte du 2 juin 2021, la Sarl AAS a ainsi fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
- dire et juger réputée non écrite et inopposable à AAS la clause contractuelle d’exclusion
- condamner AXA FRANCE IARD à payer à la Société AAS la somme de 144 506 € à titre de provision sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
- se réserver ultérieurement la faculté de liquider cette astreinte Vu l’article 1231 du code civil
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Société AAS la somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive Vu l’article 145 du CPC
- ordonner une mesure d’expertise destinée à déterminer les pertes d’exploitation Vu l’article 514 du CPC
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire mettre à la charge de AXA FRANCE les frais d’epertise ou à défaut la condamner à payer à AAS la somme de
-
10 000 € à titre de provision ad litem condamner AXA FRANCE au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
La SA AXA FRANCE IARD oppose à son assurée une exclusion de garantie par une application stricte de la clause particulière d’exclusion qui ne couvre pas les fermetures dites < collectives '> ; Elle fait notamment valoir que :
- la clause d’exclusion dépourvue d’ambiguité revêt un caractère formel en application de l’article L 113-1 du code des assurances
-la compréhension de la clause par l’assuré doit s’apprécier à la souscription de sorte qu’en sa qualité de professionnelle de la restauration elle n’a pu se méprendre sur la portée d’une épidémie localisée par fermeture administrative
- l’absence de définition du terme épidémie n’est pas de nature à affecter la compréhension de l’assurée,ni la validité de la clause;
- la proposition d’avenant faite par AXA ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion
Elle soutient ainsi que l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre celui d’une fermeture administrative; que le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion consiste dans le périmètre de la fermeture administrative; que l’article 1192 du code civil interdit l’interprétation par le juge lorsque, tel le cas d’espèce, la clause est claire et précise; Elle estime que l’application de la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge d’AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie qui peut être la cause de fermeture d’un unique établissement en ce sens qu’une épidémie n’implique pas forcément un grand nombre de personnes affectées, ni ne vise une grande étendue géographique qui ne se mesure pas forcément à l’échelle d’un pays ;
que tel est le cas dès lors que la fermeture administrative d’un seul établissement au sein d’un département reste une réalité et constitue un risque possible; qu’il est de principe absolu que lorsqu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable; Elle rappelle en outre qu’il n’appartient pas à AXA de supporter la preuve de la validité de la clause d’exclusion tandis qu’elle rapporte la preuve qui lui incombe que les conditions d’application de la clause d’exclusion sont réunies du seul fait des mesures généralisées prises par le gouvernement; que le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier indépendamment du sinistre déclaré et que la garantie d’un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance; Elle en conclut que la clause d’exclusion qui présente un caractère limité puisqu’elle garantit la couverture du risque d’une fermeture administrative individuelle causée par des pathologies de type listériose ou légionellose, gastro entérite etc… dans le cadre de son activité de restauration respecte les dispositions de l’article 1 170 du code civil;
A titre subsidiaire, elle estime insuffisament justifiée et surévaluée l’estimation de son préjudice faite par AAS, de même qu’elle conteste la méthode de calcul appliquée en contravention avec les dispositions contractuelles qui supposent la prise en compte des charges variables non supportées pendant la fermeture et des aides et subventions perçues par l’assurée ; Elle réclame à tout le moins une mesure d’expertise aux frais avancés par la demanderesse et conclut au débouté de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive au regard de sa bonne foi ;
Elle a pris des conclusions tendant à voir: A titre principal
-juger que l’extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une feemeture administrative pour cause d’épidémis est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce
-juger que la clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L 113-1 du code des assurances
-juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1 170 du code civil
En conséquence
- débouter la sarl AAS de sa demande d’indemnisation formée contre AXA FRANCR IARD
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire,le tribunal estimait que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce
-juger que la preuve du principe et du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée
En conséquence
- débouter AAS de sa demande de condamnation formée à l’égard de AXA FRANCE IARD A titre plus subsidiaire
- écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir
- ordonner une mesure d’expertise comptable aux frais avancés par la demanderesse En tout état de cause
- déclarer mal fondée la demande de condamnation pour resistance abusive et,à tout le moins, débouter la sarl AAS de cette demande
- condamner la demanderesse à payer à AXA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 6 juillet 2021 ;
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
Il est constant que la Sarl AAS exploite une station service et un fonds de commerce de restauration à […] sur l’aire de […] de l’autoroute A4; qu’à ce titre son commerce a fait l’objet d’une fermeture administrative motivée par la crise sanitaire entre le 14 mars et le 2 juin 2020 et entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021 ;
Pour les besoins de son exploitation, elle a souscrit auprès de AXA FRANCE IARD une police d’assurance multirisque de l’entreprise à effet du 1er janvier 2016; Les conditions particulières du contrat n° 6979724504 article XVI annexe 4 prévoient une garantie specifique étendue aux pertes d’exploitation faisant suite à une décision de fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente en conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ; Elle est suivie de la clause d’exclusion suivante : « Sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature de son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »;
La Sarl AAS qui entend mobiliser la garantie «< perte d’exploitation » suite aux périodes de fermeture administrative conséquence de l’épidémie de Covid 19 dont elle a fait l’objet soutient que cette clause abusive doit être réputée non écrite pour subordonner l’octroi de la garantie financière en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement dans le département, conduit à dénuer de portée l’obligation principale de l’assureur d’avoir à garantir un événement aléatoire ; Elle demande que cette clause d’exclusion soit réputée non écrite sur le fondement des articles 1 170 du code civil et L 113-1 du code des assurances considérant qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle à défaut d’être formelle et limitée ; La compagnie AXA estime au contraire que cette clause est licite pour être claire, formelle et limitée, en ce que la fermeture d’un autre établissement de même nature pour la même cause dans le département ne permet pas de mobiliser la garantie; qu’elle interdit toute interprétation en faveur de l’assurée à peine de dénaturation;
L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que, sous peine de nullité, la clause d’exclusion contenue dans la police doit être formelle et limitée de telle manière que l’assuré soit en mesure de connaître exactement
l’étendue de la garantie ; A cela s’ajoutent les dispositions des articles 1189 et 1190 du code civil selon lesquelles, les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres dans un principe de cohérence et d’économie du contrat et dans le doute, en faveur de l’assuré ; L’article 1108 applicable en l’espèce définit le contrat aléatoire comme celui dont les parties acceptent de faire dépendre les effets d’un événement incertain ; La clause d’exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique ne peut être dissociée de cette dernière ; La «< cause identique » visée par la clause d’exclusion renvoie quant à elle au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative défini par la clause de garantie à savoir : une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication;
Aucune définition n’est donnée dans le contrat du terme < épidémie >> ; Cependant il s’infère, tant de l’étymologie que de l’ensemble des définitions données par les dictionnaires de la langue française et du vocabulaire médical qu’elle est une propagation d’une maladie contagieuse à une population c’est à dire à un grand nombre de personnes ; que bien que contestée par AXA qui s’emploie à démontrer que la clause vise une fermeture administrative «< individuelle » et non « collective » pour cause d’épidémie, force est d’admettre que quand bien même elle s’adresse à un professionnel avisé tel que peut l’être un restaurateur, elle n’en doit pas moins être compréhensible, se référer à des critères précis et limités excluant toute interprétation de manière à permettre à l’assuré de connaître l’étendue de son engagement, étant entendu que dans le doute elle
s’interprète en faveur de l’assuré ; Or si l’on se réfère au sens commun donné au mot épidémie qui par la force des choses touche un grand nombre de personnes dans une région donnée ce qui peut induire une fermeture de plusieurs établissements, non seulement l’exclusion vide de son sens la garantie donnée pour la restreindre à un seul établissement concerné mais qui plus est se montre particulièrement imprécise et de portée illimitée en ce qu’elle concerne «< tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique et sur un territoire étendu >> ; Pour s’en convaincre il suffit de se reporter à l’argumentation surabondante d’AXA, aux analyses diverses de la notion d’épidémie et aux décisions contradictoires produites à l’appui pour soutenir que le contrat inclut la garantie en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie « maladie contagieuse qui touche dans une région un grand nombre d’individus » pour l’exclure ensuite dans le cas où cette épidémie provoque la fermeture d’un seul autre établissement quel qu’il soit, dans la même région pour renforcer le manque de clarté et l’imprécision de la clause litigieuse de nature à la priver de son caractère limité ;
A cela s’ajoute le fait que, consciente de la difficulté, AXA a soumis à ses assurés, sous peine de résiliation, une proposition d’avenant à leur contrat excluant de la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative, les pandémies et tout risque impactant au même moment une autre entreprise du même département;
En conséquence la clause d’exclusion qui vide de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assurée ne satisfait pas aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances ;
Il convient donc de la dire réputée non écrite sur le fondement de l’article 1170 du code civil et inopposable à la Sarl AAS qui ouvre droit à la garantie perte d’exploitation ;
Sur l’indemnisation
L’expert comptable de la Sarl AAS, M. X, indique avoir calculé la perte de marge brute prévisionnelle au regard des conditions générales du contrat d’assurance à :
- 89 936 € pour la période de fermeture du 17 mars au 10 mai 2020
- 61 570 € pour la période de fermeture du 29 octobre au 31 décembre 2020 soit 144 506 €;
Un certain nombre d’éléments doit toutefois être intégré dans le calcul réalisé à savoir les facteurs externes indépendants des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative, les résultats des exercices antérieurs, les charges variables non supportées durant la fermeture et les aides et subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
La requérante a incontestablement subi une baisse sensible de son chiffre d’affaire suite à la fermeture prolongée de son activité de snack-petite restauration ; Ce seul document comptable est cependant insuffisant pour déterminer le préjudice effectivement indemnisable dans le respect des conditions contractuelles ; Il convient dès lors d’ordonner avant dire-droit, une mesure d’expertise dans les termes ci-après précisés au dispositif, aux frais de la compagnie AXA tenue à indemnisation; Au regard de la perte d’exploitation d’ores et déjà estimée par l’expert comptable à 144 506 €, il paraît justifié de condamner AXA à allouer dès à présent à la demanderesse un montant provisionnel de 60 000 €;
L’avance des frais d’expertise étant supportée par AXA, la demande de provision ad litem ne se justifie pas;
Aucun abus d’AXA dans l’exercice de ses droits n’est démontré au regard de l’intérêt légitime à débattre de l’interprétation des clauses contractuelles ; Il convient ainsi de débouter AAS de ses demandes de provision ad litem et de dommages intérêts;
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui est désormais de droit par application de l’article 514 du CPC ;
Pour le surplus les droits respectifs des parties seront reservés après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la Sarl AAS la clause contractuelle d’exclusion de garantie figurant aux conditions particulières de la police souscrite le 1er janvier 2016;
DIT en conséquence que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la Sarl AAS des pertes d’exploitation subies à la suite des périodes de fermeture administrative imposées par l’épidémie de Covid-19 pour les périodes du 17 mars au 10 mai 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020 dans les limites contractuelles ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à la Société AAS une somme provisionnelle de 60 000 € (soixante mille euros) portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision à valoir sur le chiffrage définitif de ses pertes d’exploitation pour les périodes considérées ;
Avant dire-droit
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE pour y procéder:
M. Y Z
Expert comptable 10, place Broglie 67000 Strasbourg Tél prof: 03 88 23 44 23 E.mail. cabinet-dchia@wanadoo.fr avec pour mission de :
- entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant,
- se faire communiquer tous les documents et pièces comptables et contractuels utiles à l’accomplissement de sa mission notamment les bilans et comptes d’exploitation des 3 dernières années,
- évaluer le montant du préjudice constitué par la perte de marge brute durant les périodes de fermeture administrative de l’entreprise du 17 mars au 10 mai 2020 et du 29 octobre au 31 décembre 2020 garanties contractuellement,
- évaluer le montant des aides et subventions gouvernementales allouées à titre définif à la Société AAS en conséquence des périodes de fermeture administrative,
— évaluer la réalité du chiffrage établi par la Société AAS au regard de la garantie contractuelle
< perte d’exploitation »,sur une période de 3 mois maximum en tenant compte de la franchise de 3 jours calendaires,
- donner son avis sur les factueurs internes et externes susceptible d’être intégrés dans le calcul de la réduction d’activité imputable aux mesures de fermeture,
- faire toutes observations utiles et s’expliquer techniquement sur les dires et observations éventuelles des parties;
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise;
DIT que l’expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine après avoir au préalable communiqué un pré rapport aux parties et répondu à leurs dires ;
FIXE à 3 000 € le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que la Société AXA FRANCE IARD devra consigner dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avis de débours, sous peine de caducité de la mesure, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement de l’expert, celui-ci en informera le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise afin qu’il soit procédé à son remplacement dans les formes prévues aux articles 234 et 235 du CPC;
DIT que l’expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne;
DIT qu’en application de l’article 173 du CPC, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original;
DEBOUTE la Sarl AAS de sa demande de provision ad litem et de dommages intérêts pour procédure abusive;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
RESERVE les droits et les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 25 novembre 2021 à 9h30.
LE GREFFIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE JUGE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La présente expédition est délivrée à aux fins d’exécution forcée.
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. à tous Commandants et Officiers de la force publique de préter main forte. lorsqu’ils en seront légalement requis […] le
Le Greffier
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