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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [T] COLMAR
TRIBUNAL [T] PROXIMITE Minute N° 25/00183
[T] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6L
DEMANDERESSE
S.A.S. MAJODAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
né le 01 Novembre 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE [T] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Thomas GRIMAL
* Copie à M [M] + Préfecture
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 01/11/2022, la SAS MAJODAN, sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 9] à Monsieur [O] [M] solidairement engagé, sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial de 1000€uros et un mois de loyer principal à titre de dépôt de garantie.
A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer une somme principale de 5000€uros, visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 03/02/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 28/04/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 8000€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1000€uros;
— la somme de 1200 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens.
Le locataire assigné n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Le bail convenu entre les parties contient une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs .
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . Le bailleur étant une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, il est précisé dans le décompte inscrit sur le commandement que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie. Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif . Il en résulte qu’au 30/04/2025, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 7000€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme de 7000€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/04/2025, déduction faite du dépôt de garantie.
La personne locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé. En conséquence, l’effet résolutoire a cours sur le bail par l’application de la clause précédemment évoquée et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable de fixer à 1000 €uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, le locataire débiteur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant la SAS MAJODAN, bailleur à Monsieur [O] [M] , locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de 7000€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 30/04/2025, déduction faite du dépôt de garantie;
— la somme mensuelle de 1000€uros , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 30/04/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
— la somme de 800€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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